Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF relatif à l''ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez GODARD-CHAMBON ET MARREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GODARD-CHAMBON ET MARREL et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04622000859
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GODARD-CHAMBON ET MARREL
Etablissement : 31246886100017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT à L'ACCORD COLLECTIF D'APLD du 15/04/2022 (2022-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ENTRE

SAS GODARD—CHAMBON ET MARREL

Route de Salviac

46300 GOURDON

CSE GODARD-CHAMBON ET MARREL

II a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Les filières avicoles françaises traversent une crise d’une ampleur sans précédent en raison du rebond inédit de l’influenza aviaire dans les Pays de la Loire, combiné à la flambée des coûts de I ’alimentation des animaux, conséquence de la guerre en Ukraine.

L’influenza aviaire, après avoir « assommé » une nouvelle fois la région Sud-Ouest cet hiver, a redoublé d’intensité et de virulence dans la Région Pays de la Loire à partir du 25 février, dans le Lot et la Dordogne cette fin mars et pour l’instant de manière très sporadique en Bretagne.

Toutes les espèces de volailles sont touchées : près de 800 foyers ont été détectés en à peine un mois en Pays de la Loire, et plus de 10 millions de volailles ont été victimes du virus ou abattues préventivement. Ces chiffres pourraient malheureusement continuer d’augmenter dans les prochaines semaines, jusqu’à ce que la zone soit stabilisée et assainie, et seront suivis attentivement par les professionnels de la filière. Cette crise, combinée aux conséquences de la guerre en Ukraine en matière d’augmentation des coûts de production et notamment de I ‘alimentation animale, fragilise très dangereusement les filières avicoles.

A date, la situation touche plus 50 % de nos approvisionnements et n‘est pas stabilisée.

Ainsi, la direction s’est réunie en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD).

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peut être résumé comme ci-après.

Dans ce contexte de crise d’influenza Aviaire, les mesures de lutte contre l'influenza Aviaire impactent considérablement l’activité économique de la société.

La société fait face à une très nette baisse d’activité directement liée à ses problèmes d’approvisionnement.

Cette crise devrait ainsi impacter notre CA 2022/2023 par rapport à 2021/2022.

Pour illustration, au 31 décembre 2021, I entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 17 214 657 millions d’euros.

La baisse d’activité a commencé en mars 2022 et est amenée à perdurer sur toute l’année.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans I ’attente d’un retour à I ’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. II vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 |uin 2020.

Le présent accord a pour objet d'organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme d’une róunion s’étant tenue le 14 Avril 2022, la direction a convenu ce qui suit dans le cadre d'une réflexion commune.

Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail relatif à l’obligation de consultation au titre de la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 15 avril 2022.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD -ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES-

Le dispositif a vocation à s‘appliquer à l'ensemble de I ’entreprise. II concerne l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 - DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1" avril 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction 2 fois, sous réserve de la validation de chaque póriode d’autorisation de 6

mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1e jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 3 - CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

  1. Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié et sur la durée globale d’application du dispositif prévue par le présent accord à partir de sa date d’entrée en vigueur.

L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de I ‘activité. Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

La programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d’activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de services.

Les salariés visés à I ’article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 2 jours).

Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, le bilan prévisionnel sera actualisé et une présentation de l’activité partielle du mois écoulé sera également présentée.

  1. Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée

Le montant légal de I ’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de I ‘article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de I ’accord d’entreprise sur la durée et aménagement du temps de travail applicable dans la Société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les éléments de salaire à prendre en compte dans l’assiette du taux horaire d’indemnisation de l’activité partielle sont ceux fixés à l’article R5122-18 du code du travail (salaire de base, ancienneté, heure de nuit, primes calculées en fonction du temps de présence du salarié...).

La direction a décidé de maintenir la prime annuelle de fin d’année (13" mois) dans les conditions telles que définies par la convention collective de I ’Industrie des Produits Alimentaires Elaborés sans déduction de la retenue de l’activité partielle.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

  1. Engagements en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de I ’emploi et en matière de formation professionnelle.

Exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

  1. Engagements en termes de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l’importance de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de I ‘entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences clé afin de sécuriser leur parcours professionnel.

Par ailleurs, les salariés auront I ’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer leurs compétences. Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se font après concertation entre le manager et le salarié et sur la base d’un double volontariat.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion en vue de former des salariés aux métiers en tension, en risque d'obsolescence des compétences, des actions conduisant au développement de la polyvalence, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323 6 du code du travail, quelles que soient Ieurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité

réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance et au développement des compétences.

  1. Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il est demandé aux salariés visés à l’article 2 du présent accord de mobiliser une partie de Ieurs jours de congés payés ainsi que Ieurs heures de modulation ou JRTT avant la mise en œuvre du dispositif.

Il sera toutefois conservé pour les sites de production 18 jours ouvrés de congés payés pour la période du 1er août 2022 au 22 août 2022 et 12 jours du 02 janvier 2023 au 14

janvier 2023.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite au CSE.

Cette information portera sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 6 - INFORMATION DES SALARIES

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Il prend effet à compter du 1" avril 2022.

1 mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois

durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 9 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de I ‘accord se poursuit conformément aux règles qu‘il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de I ‘accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 5 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

ARTICLE 11 - PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Direccte du Lot, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été' informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La Direccte notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par I ’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la Société‘ lui remettra une copie de la demande de validation avec son

accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme Télé Accords du ministère

du travail ou, comme l’y autorise le décret nO 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Ca h ors.

Fait à Gourdon en quatre exemplaires Le 15/04/2022

SAS GODARD CHAMBON ET MARREL.

CSE GODARD CHAMBON ET MARREL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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