Accord d'entreprise "Un Avenant N°1 à l'Accord de Groupe relatif au Régime de Prévoyance collectif signé le 10.02.2017" chez SDECC - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SDECC - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09423011269
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUNIER DUVAL FRANCE GROUPE (Avt1 Prévoyance 10.02.2017)
Etablissement : 31257434600549 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-05

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE GROUPE

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF DU 10 FEVRIER 2017

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail 3

2.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée 3

2.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée 4

2.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières 5

Article 3 : Contenu des prestations et risques couverts 5

3.1 : Couvertures par catégories 5

3.2 : Prestations 6

Article 4 : Montant et répartition des cotisations 6

Article 5 : Dénonciation du présent accord 7

Article 6 : Publicité et dépôt de l'accord 9

Annexe 1 : prestations garanties Cadres 10

Annexe 2 : prestations garanties Ouvriers 11

Annexe 3: prestations garanties ATAM 12


AVENANT N°1 A L’ACCORD DE GROUPE

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF DU 10 FEVRIER 2017

ENTRE :

  • La société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC)

Société par actions simplifiées, au Capital de 19 800 000 €

Siège social : 8 avenue Pablo Picasso, 94120 Fontenay-Sous-Bois

R.C.S. Créteil B 312 574 346

  • La société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE INDUSTRIE (SDECCI)

Société par actions simplifiées, au Capital de 31 363 575 €

Siège social : 17 rue de la Petite Baratte, 44300 Nantes

R.C.S. Nantes B 403 184 344

  • La société SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE (SDPR)

Société par actions simplifiées, au Capital de 6 000 000 €

Siège social : 17 rue de la Petite Baratte, 44300 Nantes

R.C.S. Nantes B 392 955 795

Représentées par XXXXXXX, et XXXXXXXXXXXXX, dûment mandatés à l’effet des présentes ;

D’UNE PART

ET

  • l’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandatée à l’effet des présentes ;

  • l’Organisation syndicale CGT-FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté à l’effet des présentes ;

D’AUTRE PART


Article 1 : Objet

L’adoption de nouvelles dispositions conventionnelles propres à la branche de la métallurgie (titre XI de la convention collective nationale unique de la métallurgie), instaurant notamment un socle minimal de garanties, impacte le régime mis en place, à compter du 1er janvier 2023 (sous réserve de la publication d’un arrêté d’extension).

Le présent accord, constituant un avenant N°1 à l’accord du 10 février 2017 a pour objet d’intégrer ces nouveautés dans le régime en place.

Il se substitue donc, à compter du 1er janvier 2023, aux clauses de l’accord de groupe relatif au régime de prévoyance collectif conclu le 10 février 2017, qu’il révise conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail

Le régime bénéficie aux salariés dans les conditions qui suivent :

Article 2 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties mises en place peut être maintenu, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la convention collective nationale unique de la métallurgie.

Pour information, lesdites dispositions sont les suivantes :

2.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

-  soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

-  soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l'article 17.1 de l’annexe 9 de la convention collective nationale unique de la métallurgie (sous réserve de son extension) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;

-  soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).

Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

- Pour la garantie incapacité :

L'assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité...), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.


- Pour les garanties décès et invalidité :

L'assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité...), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation, ou dont la suspension du contrat de travail n’est plus indemnisée.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l'un des cas suivants :

-  congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

-  congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

-  congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

-  congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l'employeur est tenu d'informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d'éviter toute rupture de couverture pendant cette période d'exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente.


2.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l'ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le payement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

Article 3 : Contenu des prestations et risques couverts

3.1 : Couvertures par catégories

Trois niveaux de couverture sont mis en place selon la catégorie conventionnelle du salarié, catégorie définie selon la convention collective de la Métallurgie :

  1. Une couverture concernera les ouvriers ;

  2. Une autre concernera les cadres ;

  3. L’autre concernera toute autre catégorie que les précédentes, et en particulier, en l’état de la convention collective de la Métallurgie : Administratifs, Employés, Techniciens, Agents de Maitrise (ATAM) ;

L’ensemble des salariés sera ainsi couvert.

L’identification des personnels concernés comme relevant de la catégorie des cadres au sens du présent accord et de ses annexes, résulte des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

L’identification des personnels concernés comme relevant de la catégorie des cadres au sens du présent accord et de ses annexes, résultera de l’application des articles 62.3 et 166-1 de la convention collective nationale unique de la métallurgie, sous la double condition que ces dispositions soient étendues par arrêté ministériel et qu’elles soient agréés par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité, et à compter de la date à laquelle cette double condition sera remplie.

3.2 : Prestations

Les garanties collectives mises en place sont couvertes par des contrats d’assurance conclus par chaque société auprès d’un organisme assureur habilité.

Les prestations sont résumées dans la notice d’information, et regroupées dans les catégories suivantes :

  • Capital décès, majoration du capital ou rente éducation,

  • Incapacité,

  • Décès

Le présent accord fait un renvoi express et direct aux dispositions des contrats d'assurance disponibles auprès de la Direction de chaque société ainsi qu’à la notice d’information établie par l’assureur, en ce qui concerne le descriptif technique, le contenu et les modalités d'octroi des garanties, notamment les formalités à remplir et les conditions d'accès.

Seuls ces documents feront donc référence en ce qui concerne l'octroi des garanties souscrites, et les dispositions de ces documents s'imposent aux bénéficiaires.

Les prestations décrites dans les documents annexés au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société concernée, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les dispositions figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Montant et répartition des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage de la Tranche A, B et C du salaire brut.

La clef de répartition des cotisations salariales et patronales s’établit comme suit :

Catégories Assiette Cotisations salariales
en %
Cotisations patronales
en %
Ouvriers Tranche A 41% 59%
Tranche B 41% 59%
Cadres Tranche A 100%
Tranches B et C 100%
ATAM Tranche A 41% 59%
Tranche B 41% 59%

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations seront les suivantes :

Catégories Assiette Cotisations totales
en %
Cotisations salariales
en %
Cotisations patronales
en %
Ouvriers Tranche A 2,26 0,92 1,34
Tranche B 2,41 0,99 1,42
Cadres Tranche A 1,86 1,82
Tranches B et C 1,24 1,24
ATAM Tranche A 1,46 0,60 0,86
Tranche B 1,99 0,81 1,18

Les montants de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat d’assurance assurant la couverture des garanties collectives du présent régime. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations. Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord dès lors qu’ils n’entraîneront pas une augmentation de plus de 15 % du taux de la cotisation « salarié – cotisation obligatoire » tel que visé ci-dessus. Au-delà, le présent accord devra être modifié par voie d’avenant.

En cas d’évolution des montants de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale concernant le financement des garanties obligatoires de base sera quant à elle inchangée. Si elle devait évoluer, le présent accord devra être modifié par voie d’avenant.

Article 5 : Dénonciation du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

En cas d’entrée d’une entreprise dans le périmètre du groupe Saunier Duval (tel que défini par l’article 3.1 de l’accord du 10 février 2017) au cours de la période d’application du présent accord, le présent accord par voie d’avenant s’applique à ladite entreprise et se substitue à l’ensemble des stipulations des supports antérieurs de mise en place des régimes frais de santé (accords d’entreprise ou décisions unilatérales) au sein de la dite entreprise :

  • à compter du début de l’année civile suivant la date d’entrée de l’entreprise dans le groupe si cette entrée intervient plus de 3 mois avant le terme du contrat d’assurance en cours ;

  • à compter du début de la deuxième année civile suivant la date d’entrée de l’entreprise dans le groupe si cette entrée intervient moins de 3 mois avant le terme du contrat d’assurance en cours.

Les parties conviennent que l’exécution du présent accord suppose l’existence d’un contrat d’assurance en cours et qu’elle serait rendue impossible en cas de résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, et que dans une telle éventualité, le présent accord cesserait de s’appliquer, de plein droit, à la date de fin d’effet du contrat d’assurance.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois ;

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel avenant ou accord, sous réserve de l’agrément de ce dernier, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérées comme signataires, d’une part les entreprises SDECC, SDECCI et SDPR, et, d’autre part, les organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 6 : Publicité et dépôt de l'accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2022, en 4 exemplaires de 12 pages.

Pour les Sociétés

XXXXXXXXXXXXX

Directeur Ressources Humaines France

XXXXXXXXXXXXX

Directeur Pays

Pour l’Organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation syndicale CGT-FO

XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Annexe 1 : prestations garanties Cadres

Votre entreprise a souscrit un contrat d’assurance collective auprès de Swisslife. Tous les membres du personnel cadres, liés par un contrat de travail sont obligatoirement couverts par cette assurance.

Les prestations garanties par ce contrat sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Annexe 2 : prestations garanties Ouvriers

Votre entreprise a souscrit un contrat d’assurance collective auprès de SWISSLIFE. Tous les membres du personnel ouvrier, liés par un contrat de travail sont obligatoirement couverts par cette assurance.

Les prestations garanties par ce contrat sont résumées dans le tableau joint.

Annexe 3: prestations garanties ATAM

Votre entreprise a souscrit un contrat d’assurance collective auprès de SWISSLIFE. Tous les membres du personnel ATAM, liés par un contrat de travail sont obligatoirement couverts par cette assurance.

Les prestations garanties par ce contrat sont résumées dans le tableau joint.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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