Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE du 04/12/2002 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RUNIPSYS EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RUNIPSYS EUROPE et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322004021
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : RUNIPSYS EUROPE
Etablissement : 31260906800035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-01

Avenant à l’Accord d’entreprise RUNIPSYS EUROPE SAS

sur l’organisation du temps de travail

Préambule

La Direction et les membres du CSE de la Société RUNIPSYS EUROPE SAS ont convenu de conclure le présent avenant à l’accord d’entreprise DSI du 4 décembre 2002.

L’objectif est de concilier, d’une part les intérêts des salariés en terme d’organisation de leur temps de travail, et d’autre part de permettre à la Société RUNIPSYS EUROPE SAS de disposer des moyens nécessaires pour répondre aux exigences de son activité, et notamment aux attentes de ses clients.

Pour permettre une certaine souplesse et adaptabilité, essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent d’aménager le fonctionnement de la modulation du temps de travail déjà mise en place sein de la Société par l’accord d’entreprise du 4 décembre 2002.

A ce titre, les articles II.5-1 et II.5-2 dudit accord sont modifiés, pour inclure les dispositions suivantes :

Article 1 - Modification des articles II.5-1 et II.5-2

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, il est vérifié, à l’issue de la période de référence (à savoir l’année civile, visée à l’article II.2), si l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures a été dépassé ou non.

Les heures excédant cet horaire moyen ont la nature d’heures supplémentaires et ouvrent droit, à ce titre, à une majoration.

Concernant les 15 minutes de pause Journalières pour une journée complète : 10 minutes le matin et 5 minutes l’après-midi. Ce temps de pause sera payé il ne sera pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Pour rappel, la détermination des horaires hauts et bas ne peut se faire qu’à la demande des managers. Les périodes de forte activité, nécessitant la réalisation d’heures au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen sont signifiées aux collaborateurs une semaine avant le changement d’horaire, sauf en cas d’urgence.

Pour permettre à la Société RUNIPSYS une meilleure organisation du travail, notamment lors des périodes de forte activité, et permettre aux salariés une flexibilité dans la gestion de leurs temps de travail, le suivi de la modulation du temps de travail est aménagé.

Le compteur de modulation permet de suivre le nombre d’heures effectuées par les salariés. Les heures effectuées au-delà de 35 heures en période de forte activité sont incrémentées dans le compteur de modulation.

Les 15 premières heures cumulées au sein du compteur de modulation constituent un socle minimal. Ces heures sont utilisées pour pallier aux variations de la charge de travail à la baisse sur l’année. Si le compteur n’est pas soldé à la fin de l’année civile, ces heures prennent la qualification d’heures supplémentaires et sont rémunérées avec la majoration correspondante.

Par dérogation à ce principe, pour les heures effectuées au-delà du socle minimal, soit au-delà de la 15ème heure incrémentée au compteur, les salariés peuvent bénéficier du paiement immédiat de ces heures. Ces heures ont la qualification d’heures supplémentaires et ouvrent droit au paiement majoré ou de l’attribution de repos compensateurs équivalents, également majorés.

Pour ce faire, le salarié peut formuler ses préférences quant au paiement mensuel de ces heures ou à leur conversion en repos compensateur.

S’il demande une contrepartie en repos, le manager garde la possibilité de faire droit ou non à sa demande, en fonction de la charge de travail au moment de la demande notamment.

Les heures dont le paiement est demandé sous forme de repos compensateurs se cumulent et se décomptent sur l’année civile, et pourront se prendre par journée ou par demi-journées.

Si les repos compensateurs ne sont pas pris en cours d’année, ils pourront être posés l’année civile suivante, au plus tard.

En tout état de cause, toutes les heures supplémentaires incrémentées dans le compteur d’annualisation au-delà de 15 heures seront appréciées sur la semaine. Il leur sera automatiquement attribué la majoration légale correspondante en fonction du temps de travail réalisée sur la semaine considérée (pour mémoire au jour de la signature du présent avenant, les huit premières heures supplémentaires réalisées sur la semaine sont majorées à 25% et les heures supplémentaires réalisées au-delà sont majorées à 50%).

Ces heures peuvent être payées en argent ou en repos, sur option du salarié après validation par le manager.

En dehors des articles précités, ainsi modifiés, le contenu de l’accord du 4 décembre 2002 reste inchangé.

Article 2 – Modification des articles III.1 et III.2

Le personnel travaillant en journée bénéficie de 15 minutes de pause journalière, organisées de la manière suivante : 10 minutes le matin et 5 minutes l’après-midi.

Ce temps de pause, non assimilé à du temps de travail effectif, sera indemnisé.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01/04/2022.

Article 4 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au Geffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains.

Le 01/04/2022

Les représentants du CSE Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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