Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique de l’UES ERAM" chez ERAM STEREO O KAZ EMERGENCE - CHAUSSURES HERVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERAM STEREO O KAZ EMERGENCE - CHAUSSURES HERVE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T04923009570
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUSSURES HERVE
Etablissement : 31270783900014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du

Comité Social et Economique

de l’UES ERAM

Entre les soussignées :

D’une part,

L’UES ERAM (composée des sociétés Chaussures Hervé, Chaussures René et Eram Services), représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à la signature du présent accord,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ERAM, représentées par leurs délégués syndicaux, dûment mandatés :

  • La C.F.T.C., représentée par XXXXXXXX

  • La C.F.E. / C.G.C. représentée par XXXXXXXX

Préambule

Conformément aux dispositions légales, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de l’UES ERAM en juin 2019.

Les mandats des représentants du personnel arrivant à échéance, l’UES ERAM organise de nouvelles élections professionnelles en mai 2023. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour notamment déterminer le périmètre de mise en place du CSE.

En vue de favoriser un dialogue social constructif et le bon fonctionnement de cette instance de représentation du personnel, les parties signataires ont tenu à définir, par le présent accord, l’organisation et les moyens nécessaires à la bonne marche du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, les modalités du fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les collaborateurs relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible. Les dispositions s'entendent dans leur globalité et ne peuvent être interprétées indépendamment les unes des autres.

Les partenaires ont décidé d'un ensemble de mesures équilibrées tenant compte des spécificités et de l'organisation des entreprises composant l'UES. Ces dispositions permettent une représentation parfaitement adaptée aux intérêts de l'ensemble du personnel des sociétés concernées.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Les parties rappellent l’existence de l’accord de reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale (UES) dite « UES ERAM » signé le 08 Mars 2019.

A ce titre, les parties conviennent que la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que la désignation des délégués syndicaux soient réalisées sur le périmètre de l’UES ERAM.

Ainsi, un CSE unique est mis en place sur l’UES ERAM, représentant l’ensemble de ses salariés, sans distinction de l’entreprise d’appartenance.

Article 2 : Utilisation d’un crédit d’heures

L’ensemble des membres, représentants ou délégués titulaires d’un crédit d’heures prévus par le présent accord doit se conformer aux dispositions suivantes, quel que soit son mandat.

Afin de permettre un suivi administratif de l’ensemble des crédits d’heures, chaque membre titulaire d’un crédit d’heures remplit et transmet mensuellement au service des Ressources Humaines un formulaire de bons de délégation.

Article 3 : Composition du CSE

Article 3.1 : Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 3.2 : Nombre d’élus

Le CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants qui est fixé par les dispositions réglementaires en fonction de la taille de l’entreprise et, dans le cas présent, en fonction de l’effectif de l’UES ERAM. Conformément aux dispositions légales, le protocole d’accord préélectoral peut modifier ce nombre.

En application des dispositions légales, le CSE est composé, pour la durée de validité du présent accord, de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants répartis de la façon suivante :

  • 1er collège (employés) : 7 sièges de membre titulaire,

7 sièges de membre suppléant,

  • 2ème collège (agents de maîtrise) : 4 sièges de membre titulaire,

4 sièges de membre suppléant,

  • 3ème collège (cadres) : 1 sièges de membre titulaire,

1 sièges de membre suppléant,

Article 3.3 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures, conformément aux modalités négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Chaque membre élu titulaire bénéficie, pour la durée de validité du présent accord, d’un crédit de :

  • 26 heures par mois pour le collège employés,

  • 22 heures par mois pour le collège agents de maîtrise,

  • 22 heures par mois pour le collège cadres.

Ce crédit d’heures est annualisable : il peut être utilisé par son titulaire cumulativement dans la limite de 12 mois. Il peut également être mutualisé entre les membres du CSE. Ces règles ne peuvent pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

La répartition du crédit d’heures ainsi que l'utilisation des heures cumulées doivent faire l’objet d’une information préalable par le titulaire détenteur du crédit d’heures, auprès de la Direction des Ressources Humaines, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date prévue de leur utilisation. En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 3.4 : Remplacement des titulaires

Lorsqu’un élu titulaire cesse définitivement d’exercer ses fonctions (notamment en raison d’une rupture de son contrat de travail, d’une démission de son mandat ou d’une révocation) ou est momentanément absent, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 3.5 : Membres suppléants

Un membre suppléant ne peut assister à la réunion du CSE qu’en cas d’absence d’un membre titulaire pour lequel il doit assurer le remplacement.

Les membres suppléants sont destinataires de l’ordre du jour et des documents associés, à titre informatif.

Article 4 : Formation des membres du CSE

Article 4.1 : Stage de formation économique

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un congé au titre d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le financement de cette formation économique est pris en charge par le CSE conformément aux dispositions légales.

Il est convenu entre les parties que les membres suppléants puissent bénéficier de cette formation selon des modalités définies par le CSE.

Cette formation s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Article 4.2 : Formation « santé, sécurité et conditions de travail »

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et R. 2315-9 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

Ces deux types de formations sont réalisés sur le temps de travail et sont rémunérés comme tel. Le temps consacré à ces formations n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 5 : Réunions du CSE – Périodicité

Article 5.1 : Nombre de réunions

Le CSE se réunit 11 fois par an, suivant une fréquence d’une fois par mois, excepté en août, sur convocation de son président ou de son représentant.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins 4 des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La demande de tenue d’une réunion extraordinaire du CSE pourra être formulée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5.2 : Modalités d’organisation des réunions

La crise sanitaire a amené les entreprises et les instances représentatives du personnel à adapter leur mode de fonctionnement pour respecter les mesures sanitaires requises, tout en préservant la continuité et la qualité du dialogue social. Certaines réunions du CSE se sont ainsi déroulées à distance pendant cette période.

Dans ce contexte, et compte tenu de la dispersion géographique des établissements de l’UES ERAM, les parties signataires conviennent de pouvoir recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail.

Les parties s’accordent sur le fait de donner la priorité au déroulement des réunions du CSE en présentiel.

Toutefois, la Direction pourra décider de réunir les membres du CSE en distanciel à hauteur de deux réunions ordinaires du CSE maximum par an et par année civile.

Il est également convenu que les réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir en visioconférence.

A cet effet, les membres élus du CSE ont accès à une tablette équipée des outils nécessaires à la réalisation d’une visioconférence, mise à leur disposition en magasin, leur permettant de se connecter à distance pour chaque réunion organisée en visioconférence.

Les réunions « hybrides » (certains participants en présentiel, d’autres en visioconférence) ne sont pas admises.

Le dispositif technique retenu par l’UES ERAM présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du Code du travail, notamment lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret.

Les membres du CSE seront informés de la tenue de la réunion, en présentiel ou en visioconférence, dès leur convocation.

Article 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 6 .1 : La mise en place

Le CSE dispose d’une unique Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), couvrant l’ensemble des collaborateurs de l’UES ERAM.

La CSSCT est mise en place dès la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Article 6.2 : La présidence et le secrétariat

La CSSCT est présidée par le président du CSE ou son représentant.

Le secrétaire de la CSSCT sera désigné lors de la première réunion du CSSCT lors d’un vote majoritaire des membres de la CSSCT. Le secrétaire de la CSSCT devra nécessairement faire partie des membres titulaires du CSE afin d’assurer une bonne communication entre le CSE et la CSSCT.

Le président de la CSSCT ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs de l’UES, choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission.

Les convocations sont établies par le président de la CSSCT.

L’ordre du jour est établi par le président de la CSSCT et le secrétaire de la CSSCT conjointement.

Article 6.3 : Les Membres de la représentation du personnel

La CSSCT comprend 4 membres, dont au moins 2 membres doivent appartenir au collège Agent de Maîtrise, ou le cas échéant au collège Cadre.

Les 4 membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants (au moins 2 membres de la CSSCT doivent être désignés parmi les membres titulaires du CSE), par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions définitivement, il est procédé à un vote, au sein du CSE pour désigner son remplaçant.

Lorsqu’un membre de la CSSCT est momentanément absent pour une longue période (au moins 3 mois), les membres du CSE peuvent procéder à un vote pour organiser son remplacement temporaire.

Par ailleurs, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 6.4 : Les attributions

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exclusion du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, via la transmission d’un compte rendu de chacune de ses réunions, établi par le secrétaire de la CSSCT.

Préalablement à cette transmission au CSE, le secrétaire de la CSSCT fournira son compte rendu aux membres et au président de la CSSCT afin que ceux-ci puissent apporter leurs corrections.

La CSSCT se réunit 4 fois par an afin de préparer, en amont :

  • les sujets traités lors des réunions trimestrielles du CSE prévues à l’article 5 du présent accord ;

  • le cas échéant, les projets de travaux et aménagements et le suivi de ceux en cours ;

  • le suivi de différents indicateurs et sujets récurrents en lien avec les conditions de travail, la santé et la sécurité (rapport de la médecine du travail, accidents du travail…).

Une convocation est adressée aux membres de la CSSCT au moins 7 jours calendaires avant la réunion, par la Direction des Ressources Humaines. Elle est accompagnée d’un ordre du jour, établi par le secrétaire et le président de la CSSCT.

La CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 6.5 : Les moyens

Dans l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT également élus titulaires au CSE disposent du crédit d’heures dont ils bénéficient en tant qu’élus titulaires du CSE. Dans l’hypothèse où un membre de la CSSCT est désigné parmi les membres élus suppléants au CSE, celui-ci dispose alors d’un crédit individuel de 20 heures par mois pour l’exercice de sa mission. Ce crédit d’heures peut être mutualisé mensuellement entre les seuls membres suppléants de la CSSCT. Cette règle ne peut conduire un membre de la CSSCT, désigné parmi les membres élus suppléants au CSE, à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. En cas de mutualisation, l’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Lors des déplacements des membres de la CSSCT afin d’exercer leurs missions, seules les 3 premières heures (pour un aller/retour) passées dans les transports seront déduites des heures de délégation.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT qui sont à l’initiative de la Direction n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 6.6 : La formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT (Titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation de 5 jours, nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

Article 7 : Autres Commissions

Les parties rappellent qu’elles ont expérimentées, au cours du dernier mandat du CSE arrivant à échéance en 2023, le recours à trois commissions supplémentaires au sein du CSE, à savoir les commissions Formation, Egalité professionnelle et Logement.

Les parties constatent le manque d’apports de ces commissions, notamment pour les avis et délibérations rendus par le CSE.

Aussi, elles décident de ne pas instituer de commissions supplémentaires au sein du CSE pour ce nouveau mandat de 4 ans débutant en 2023.

Article 8 : Représentants de proximité

Article 8.1 : Périmètre d’implantation des représentants de proximité

A la demande des organisations syndicales, les parties conviennent de conserver des représentants de proximité au niveau de l’UES ERAM afin d’assurer le maintien d’une forme de représentation locale au sein des sociétés composant l’U.E.S. ERAM.

Cette mesure vise à favoriser la communication entre les salariés, la Direction et le CSE.

Les parties signataires du présent accord feront un bilan de cette représentation à l’issue des mandats d’une durée de 4 ans.

Article 8.2 : Nombre de représentants de proximité

Il est prévu de fixer le nombre de représentants de proximité à 2 représentants, couvrant l’intégralité du périmètre de l’Unité Economique et Sociale ERAM.

Afin de s’assurer d’une répartition harmonieuse de cette représentation du personnel, il est prévu que, au moins 1 représentant de proximité devra nécessairement appartenir au collège employé et 1 représentant de proximité devra appartenir au collège agent de maîtrise ou cadre le cas échant.

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du Comité Social et Économique parmi l’ensemble du personnel de l’UES ERAM, lors de la 1ère réunion de l’instance.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

Article 8.3 : Moyens des représentants de proximité

Il est convenu entre les parties que chaque représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 8 heures, ni cumulable, ni mutualisable.

Les représentants de proximité peuvent, durant leurs heures de délégation, circuler librement sur le site concerné et prendre tous contacts avec les salariés, nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail des salariés.

Les représentants de proximité participent aux réunions de la CSSCT, sur convocation de la Direction, dans la limite de quatre par an.

Article 8.4 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité ne constituent pas une instance indépendante.

Ils ont pour vocation d’être les interlocuteurs du personnel s’agissant des problématiques liées aux conditions de travail, à la charge de travail et à la qualité de vie au travail.

A ce titre, ils ont pour missions de relayer auprès de l’employeur et du CSE les préoccupations des salariés des sites concernés en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 8.5 : Durée du mandat des représentants de proximité

La durée du mandat des représentants de proximité est alignée sur celle du mandat des élus du CSE.

En cas de départ d’un représentant de proximité, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions définies à l’article 8.2.

Article 9 : Moyens et missions du référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le CSE parmi ses membres.

Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Afin de faciliter la communication entre les salariés et le CSE en la matière, les parties conviennent, que 2 référents seront désignés dont 1 parmi le collège employé et 1 autre parmi le collège agent de maîtrise ou cadre.

La mission de ces référents est élargie à la lutte contre le harcèlement moral.

Article 10 : Délégué syndical supplémentaire – Nombre et Moyens

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES ERAM aura la possibilité de désigner, sur le périmètre de l’UES, un délégué syndical supplémentaire par rapport au nombre prévu par les dispositions légales en vigueur.

Ce délégué syndical supplémentaire bénéficiera d’un crédit d’heures de 18 heures par mois. Ces heures sont non mutualisables et ne peuvent être reportées d’un mois sur l’autre.

L’ensemble des délégués syndicaux sera invité aux réunions de négociation.

Article 11 : Dispositions finales

Article 11.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2023. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats.

En cas d’évolution substantielle économique ou organisationnelle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 11.2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires en application de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.

La dénonciation peut intervenir en application des dispositions légales.

Article 11.3 : Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi dans la 4ème année de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.

Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de l’UES ERAM et de deux représentants de la direction.

Article 11.4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint-Pierre-Montlimart, le 15 mars 2023

En 4 exemplaires

Pour la Direction - XXXXXXXX

Pour la CFTC – XXXXXXXX

Pour la CFE-CGC – XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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