Accord d'entreprise "AVENANT DE PROLONGATION A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez AEF - ALLGAIER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AEF - ALLGAIER FRANCE et le syndicat CFDT le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05723007982
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLGAIER FRANCE
Etablissement : 31270841500012 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi AVENANT DE PROLONGATION N° 2 A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2023-07-27) AVENANT DE PROLONGATION N° 3 A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'APLD (2023-08-03)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-17

AVENANT DE PROLONGATION A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre d’une part :

La société ALLGAIER France, sise Rue du Dr. Dieter Hundt à Faulquemont (57380), représentée par , Directeur de site,

Et d’autre part,

La délégation syndicale CFDT, représentée par

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant vise à prolonger l’accord mis en place à partir du 01/08/2021 dont l’objet était d’encadrer le recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) au sein de l’entreprise ALLGAIER France.

La situation mondiale de l’industrie automobile a été encore très perturbée par des difficultés logistiques et de pénuries de puces électroniques en 2022, auxquelles se sont rajoutées les difficultés liées à la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts des matériaux, du carburant ou encore de l’énergie.

Elle semble toutefois se redresser un peu depuis fin 2022 mais il est important de souligner que la situation du marché automobile peut varier d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Des facteurs tels que la demande des consommateurs, les politiques gouvernementales et les conditions économiques peuvent influencer le marché automobile dans chaque pays.

Les commandes de nos clients n’étant fermes qu’à très court terme, nous sommes très vite impactés par les fluctuations et les baisses de nos clients d’une semaine sur l’autre. Ainsi, en utilisant l'APLD, nous cherchons à protéger notre entreprise et à assurer la continuité dans ce contexte encore fragile de l'industrie automobile.

Face à cette incertitude du monde automobile, nous rencontrons à l’heure actuelle également des difficultés dont la raison est plus directe à notre société.

Notre maison mère, qui est également l’un de nos fournisseurs principaux, traverse actuellement des difficultés financières. Cette situation pourrait engendrer des retards et des non-livraisons de sa part, ce qui aura un impact direct sur notre activité en production, avec de nombreuses fluctuations.

De même, ayant des fournisseurs communs, en tant qu'entreprise liée à notre maison mère, nous nous trouvons malheureusement dans une position délicate qui pourrait également affecter nos relations avec nos partenaires commerciaux, avec le risque de rencontrer des situations de non-livraison de nos fournisseurs et de réduction de notre activité en production.

Le recours à l’APLD nous permettrait alors de mieux gérer notre activité fluctuante et de faire face à toutes ces difficultés.

Nous avons donc rencontré la délégation syndicale CFDT pour discuter de ce diagnostic et de la pertinence d’une prolongation de l’accord permettant le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.

A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 17/07/2023, les parties sont ainsi convenues de ce qui suit :

Objet et champ d’application

Le présent avenant a pour objet de renouveler le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) au sein de l’entreprise ALLGAIER France partiellement ou dans l’ensemble de ses activités. Il concerne tous les salariés de l’entreprise.

Réduction maximale de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail mensuelle. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension de l'activité.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite.

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

En vertu du dispositif, les salariés placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire à hauteur de 70% de leur rémunération brute (soit environ 84% de la rémunération nette) servant d'assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

L'assiette de calcul de l’indemnisation, c'est-à-dire la rémunération prise en référence pour le calcul de l'indemnisation horaire, est plafonnée à 4,5 x SMIC, soit 36.29 euros (70 % de 4.5 SMIC bruts).

Le taux horaire plancher de l’allocation est fixé à 9.12 euros. Le plancher ne s’applique pas aux salariés non soumis à une rémunération au moins équivalente au Smic horaire (apprentis, contrat d’apprentissage, etc.).

Les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables au dispositif ARME, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII). Il en est de même de toute stipulation conventionnelle, quel que soit le niveau de négociation, portant sur l’activité partielle et applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité est déterminée en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées

    Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent avenant, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise ALLGAIER France.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de ALLGAIER France décrite en préambule.

Engagements en matière de formation professionnelle

La Direction s'engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés afin d'une part, de sécuriser leur parcours professionnel, et d'autre part, d'accompagner la reprise de l'activité de l'entreprise.

L’employeur s’engage à :

  • Accepter toute demande de formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi et en fonction du nombre de demandes simultanées dans le même service/secteur. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation, elle n’implique pas la prise en charge des coûts de formation.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

De plus, pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences :

  • maintien des habilitations ;

  • formation sécurité ;

  • formation réglementation ;

  • formations robotiques, … etc identifiés dans les plans de formation 2023/2024/2025.

Accompagnement des salariés et prévention des risques psychosociaux.

Afin d’accompagner au mieux les salariés et de maîtriser au mieux les risques psychosociaux induits par l’activité partielle. A ce titre, l’employeur veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires & des IRP sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires et le comité social économique (CSE) sont informées tous les trimestres de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours de la réunion ordinaire du CSE mensuel du mois correspondant, à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Date de début & durée d’application de l’activité réduite

La prolongation au recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi est sollicitée à compter du 1er août 2023. Elle a pour terme précis le 31 décembre 2024.

Dans le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Validation de l’accord collectif

Le présent avenant collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée égale à celle de l’accord.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trimestres conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

    Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et envoi par e-mail aux salariés bénéficiant d’une adresse e-mail professionnelle.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou reconduit dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Faulquemont,

Le 17/07/2023, pour accord :

Pour la société ALLGAIER France

Le Directeur de site

Pour le syndicat

C.F.D.T.

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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