Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez L'ESPELIDO (L ' ESPELIDO - SAOI)

Cet accord signé entre la direction de L'ESPELIDO et le syndicat CGT le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03022003752
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : L ' ESPELIDO
Etablissement : 31270852200148 L ' ESPELIDO - SAOI

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire

Entre

L’Association ESPELIDO, dont le siège social est situé Rue Henri IV à Nîmes, représentée par Mme, Présidente

d'une part

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme, déléguée syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction de l’Association a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

Dans ces conditions, s’est tenue le 28 septembre 2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été notamment fixé un calendrier de réunions qui se sont tenues les 11 mars 2021 et 13 Juillet 2021. (le calendrier ayant été modifié eu égard à la situation sanitaire).

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’Association et l’organisation syndicale représentative signataire à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association pour l’ensemble des salariés présents quelle que soit l’ancienneté, le contrat de travail et l’Etablissement..

Article 2 : Déroulement de carrière et ancienneté

Il a été convenu entre les parties de prendre en compte les absences non-assimilés à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective à hauteur de 50% de leur durée pour la détermination de l’ancienneté et les droits afférents au déroulement de carrière.

Article 3 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er Août 2021.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ainsi qu’au C.S.E.

Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Nîmes, le 13 Juillet 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association Pour l’organisation syndicale CGT

Mme Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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