Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE et de ses commissions" chez HYDRO EXTRUSION PUGET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRO EXTRUSION PUGET et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T08320002134
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO EXTRUSION PUGET
Etablissement : 31275797400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-04-13) Accord établi à l'issue de la négociation collective annuelle obligatoire (2020-05-28) Mesures d'urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (2020-05-14) Accord établi à l'issue de la négociation collective annuelle obligatoire (2021-03-11) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-14) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME MOBILITES (2022-05-11) accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE (2022-11-08) MISE EN OEUVRE DU DIPOSITIF D'APLD (2022-12-22) Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire (NAO) 2023 (2023-02-06) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL, AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE SES COMMISSIONS
HYDRO EXTRUSION PUGET

Entre :

Hydro Extrusion Puget, située Z.I du Camp Dessert Nord 83480 Puget-sur-Argens, dénommée ci-après « la Société », représentée par M , agissant en qualité de Directeur, disposant de tout pouvoir pour conclure cet accord,

D’une part ;

Et :

Et les organisations syndicales désignées ci-après :

  • La CFDT, représentée par son délégué syndical

  • La CFTC, représentée par son délégué syndical

  • La CGT, représentée par son délégué syndical

D’autre part ;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les Ordonnances n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 Décembre 2017 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Instances Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).

Ainsi, institué par ces Ordonnances réformant le dialogue social dans l’entreprise, le CSE est une instance née de la fusion des anciennes instances représentatives qu’étaient le Comité d’Entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP), et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, elle reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues à ces dernières.

Sa mission première est de défendre l’emploi et les conditions des salariés, veiller à la préservation de leur santé et de leur sécurité, s’assurer du respect du droit du travail. Son rôle est d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Si la loi prévoit des règles générales relatives à la mise en place du CSE, le législateur a laissé une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager.

A ce titre, le présent accord a pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les évolutions portées par ces Ordonnances en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel. Il définit le cadre de mise en place, la composition et les attributions du CSE ainsi que des différentes commissions de la société Hydro Extrusion Puget.

Table des matières

I. Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) 3

II. Durée des mandats des membres du CSE 3

III. Composition du CSE 3

Article 3.1 : Délégation du personnel au CSE 3

Article 3.2 : Présidence 3

Article 3.3 : Bureau 3

Article 3.4 : Représentants syndicaux au CSE 4

Article 3.5 : Délégués syndicaux au CSE 4

Article 3.6 : Référents handicap et harcèlement 4

Article 3.7 : Autres participants 5

IV. Heures de délégation 5

Article 4.1 : Annualisation du crédit d’heures 5

Article 4.2 : Mutualisation du crédit d’heures 5

V. Fonctionnement du CSE 6

Article 5.1 : Périodicité des réunions 6

Article 5.2 : Présence aux réunions 6

Article 5.3 : Convocation et ordre du jour 6

Article 5.4 : Remplacement des membres titulaires absents – sort des suppléants 6

Article 5.5 : Procès-verbaux 7

Article 5.6 : Temps de présence 7

VI. Moyens du CSE 7

Article 6.1 : Ressources 7

Article 6.2 : Local 8

Article 6.3 : Formations 8

VII. Attributions du CSE 8

Article 7.1 : Modalités d’exercice des attributions 8

Article 7.2 : Base de données économiques et sociales (BDES) 9

Article 7.3 : Consultations 9

Article 7.4 : Expertises 10

VIII. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 10

Article 8.1 : Présidence 10

Article 8.2 : Composition 10

Article 8.3 : Périodicité des réunions 11

Article 8.4 : Convocation et ordre du jour 11

Article 8.5 : Moyens de fonctionnement 11

Article 8.6 : Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT 11

IX. Les autres Commissions 12

Article 9.1 : Commission Egalité Professionnelle 12

Article 9.2 : Commission Formation 12

Article 9.3 : Commission Logement 13

X. Dispositions finales 13

Article 10.1 : Entrée en vigueur et durée du présent accord 13

Article 10.2 : Révision de l’accord 13

Article 10.3 : Dépôt et publicité de l’accord 14

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Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau local. Ainsi, les parties conviennent que l’entreprise dispose d’un CSE d’établissement représentant l’ensemble des collaborateurs.

Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des représentants du CSE est fixée à 4 ans. Ces mandats sont renouvelables deux fois.

Composition du CSE

Article 3.1 : Délégation du personnel au CSE

En principe, le nombre de titulaires (et autant de suppléants) au CSE est fixé conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail – comme suit :

Effectif Nombre de sièges titulaires Nombre de sièges suppléants Nombre mensuel d’heures de délégation Total d’heures de délégation
De 11 à 24 1 1 10 10
De 25 à 49 2 2 10 20
De 50 à 74 4 4 18 72
De 75 à 99 5 5 19 95
De 100 à 124 6 6 21 126
De 125 à 149 7 7 21 147
De 150 à 174 8 8 21 168
De 175 à 199 9 9 21 189
De 200 à 249 10 10 22 220
De 250 à 299 11 11 22 242
De 300 à 399 11 11 22 242
De 400 à 499 12 12 22 264

Au regard de l’effectif de la société Hydro Extrusion Puget, la délégation du personnel au CSE aurait dû comporter 11 titulaires et autant de suppléants.

Cependant, il a été convenu dans le protocole d’accord préélectoral signé le 20 septembre 2018 d’élever ce nombre à 12 membres titulaires et 12 membres suppléants.

Article 3.2 : Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative. Aussi, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, l’employeur ou son représentant peut convier un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise afin d’éclaircir certains points.

Article 3.3 : Bureau

Le bureau du CSE est composé de 4 membres :

  • Un secrétaire ;

  • Un secrétaire adjoint ;

  • Un trésorier ;

  • Un trésorier adjoint ;

Conformément à l’article L2315-23 du Code du travail, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Les secrétaires et trésoriers adjoints quant à eux peuvent être désignés parmi ses membres titulaires et/ou suppléants.

A noter que pour ces désignations du bureau, seuls les membres titulaires ont voix délibérative.

Article 3.4 : Représentants syndicaux au CSE

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent désigner des représentants syndicaux.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise Hydro Extrusion Puget, le nombre de représentants syndicaux est légalement fixé à 1 représentant syndical par organisation syndicale représentative.

Le représentant syndical est choisi parmi les salariés de l’entreprise. Un salarié ne peut pas cumuler les fonctions de RS et de membre élu du CSE. Il ne dispose pas de crédit d’heures de délégation, et sa voix est uniquement consultative.

Article 3.5 : Délégués syndicaux au CSE

Pour rappel, au regard de l’effectif de l’entreprise Hydro Extrusion Puget, le nombre de délégués syndicaux est légalement fixé à 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative, disposant de 18h de délégation par mois.

Chaque syndicat représentatif peut donc désigner un représentant syndical au CSE. Ce représentant syndical a voix consultative. A ce titre, il est destinataire des informations fournies au CSE, en l’absence du délégué syndical.

Article 3.6 : Référents handicap et harcèlement

La loi n°2018-771 du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la désignation de nouveaux référents à compter du 1er janvier 2019.

Référent handicap

Un référent handicap doit être désigné dans l’entreprise par l’employeur.

Il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap.

Un point sur l’avancée des actions en la matière pourra être faite au CSE de manière régulière.

Référent harcèlement sexuel

Un référent harcèlement sexuel au CSE doit être désigné parmi ses membres.

Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.

Le référent harcèlement sexuel est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 3.7 : Autres participants

En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité des membres. L’idée étant d’inviter des tiers aux réunions de façon à apporter certaines explications et/ou expertises.

Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail – comme suit :

Effectif Nombre de sièges titulaires Nombre de sièges suppléants Nombre mensuel d’heures de délégation Total d’heures de délégation
De 11 à 24 1 1 10 10
De 25 à 49 2 2 10 20
De 50 à 74 4 4 18 72
De 75 à 99 5 5 19 95
De 100 à 124 6 6 21 126
De 125 à 149 7 7 21 147
De 150 à 174 8 8 21 168
De 175 à 199 9 9 21 189
De 200 à 249 10 10 22 220
De 250 à 299 11 11 22 242
De 300 à 399 11 11 22 242
De 400 à 499 12 12 22 264

Ainsi, comme le CSE de la société Hydro Extrusion Puget est composé de 12 membres titulaires et autant de suppléants, les membres titulaires disposeront de 22 heures de délégation par mois, soit 264 heures de délégation par mois au total.

Les suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation, sauf cas de mutualisation des heures avec un titulaire. Aussi, en cas de remplacement d’un titulaire absent, le suppléant peut disposer des heures de délégation du titulaire.

Article 4.1 : Annualisation du crédit d’heures

Les heures de délégation peuvent dorénavant être annualisées. A ce titre, le crédit d’heures peut être utilisé annuellement dans la limite de 12 mois (appréciation sur une année civile). Toutefois, un membre ne peut disposer de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Afin de cumuler ces heures de délégation, chaque membre doit en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation. L’employeur en assurera le suivi.

Article 4.2 : Mutualisation du crédit d’heures

Les heures de délégation sont également mutualisables entre les membres. Les élus pouvant se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants), sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Fonctionnement du CSE

Les modalités de fonctionnement des CSE sont fixées par le Règlement Intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes.

Article 5.1 : Périodicité des réunions

Il a été convenu entre les parties que le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 par an.

Autrement dit, le CSE se réunit donc une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant (hors mois d’août – période de congés annuels).

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux dispositions légales.

Article 5.2 : Présence aux réunions

Par principe, seuls les membres titulaires, les suppléants remplaçant un titulaire absent et les représentants syndicaux au CSE participent aux réunions, en l’absence du délégué syndical. Par ailleurs, deux membres suppléants pourront être présents par rotation, et seront conviés par le secrétaire du CSE.

Le temps passé aux réunions du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et se voit rémunéré comme tel.

Les membres titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires, ils peuvent participer aux votes avec voix délibérative. En cas de remplacement d’un membre titulaire, le suppléant le remplaçant bénéficiera de sa voix délibérative.

Aussi, il a été convenu entre les parties que le ou les suppléants seront invités lors du CSE extraordinaire dans la mesure ou cela concerne leur atelier.

Article 5.3 : Convocation et ordre du jour

La convocation de chaque réunion du CSE est établie par la Direction. L’ordre du jour doit être communiqué par le secrétaire aux personnes concernées au moins 3 jours avant la réunion.

A cet effet, un cahier se tient à disposition aux ressources humaines afin de permettre aux membres du CSE d’y inscrire les points devant figurer à l’ordre du jour. Le cahier sera communiqué au secrétaire du CSE 8 jours avant la prochaine réunion.

Article 5.4 : Remplacement des membres titulaires absents – sort des suppléants

Remplacement des membres titulaires absents

Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré par un suppléant dans l’ordre et les conditions ci-après :

  • Même Organisation Syndicale, même collège, même catégorie socioprofessionnelle ;

  • Même Organisation Syndicale, même collège, catégorie socioprofessionnelle différente ;

  • Même Organisation Syndicale, collège différent ;

  • Organisation Syndicale différente, même collège, même catégorie socioprofessionnelle ;

  • Organisation Syndicale différente, même collège, catégorie socioprofessionnelle différente ;

  • Organisation Syndicale différente, collège différent.

Si par application de ces règles, plusieurs remplaçants se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenues et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.

Le sort des suppléants

Par principe, le suppléant n’assiste pas aux réunions du CSE et ne dispose pas d’heures de délégation. Sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Toutefois, il a été convenu entre les parties que deux suppléants en rotation participeraient aux réunions du CSE.


Article 5.5 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux de réunion sont établis par le secrétaire du CSE et adressés aux membres avant la prochaine réunion. Leur approbation se faisant au début de la réunion suivante.

Article 5.6 : Travail effectif

Conformément à l’article L2315-11 du Code du travail, est également payé comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 du Code du travail ; 

  • Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Moyens du CSE


Article 6.1 : Ressources

Subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Contribution aux activités sociales et culturelles

L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 1% de la masse salariale brute telle que fixée par accord d’entreprise.

Article 6.2 : Local

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 6.3 : Formations

Les nouveaux membres du CSE bénéficieront des formations nécessaires à l’exercice de leur mandat.

Formation économique

Conformément à l’article L2315-63 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. L’objectif étant de leur permettre d’assurer leurs missions d’ordre économique et sociale.

Le financement de cette formation est pris en charge par le Comité social et économique.

Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de cette formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), tous les 4 ans de mandat, consécutifs ou non. Et ce dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

Attributions du CSE


Article 7.1 : Modalités d’exercice des attributions

Le CSE a pour mission conformément aux articles L2312-5 et suivants du Code du travail de :

  • Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Exercer le droit d’alerte dans les conditions légalement prévues ;

  • Pouvoir saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;

  • Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, l’article L2312-9 et suivants du Code du travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L911-2 du Code de la sécurité sociale.

Article 7.2 : Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES est actualisée et rendue disponible informatiquement par le service des Ressources Humaines.

Les personnes autorisées à y accéder disposeront d’un droit d’accès informatique.

Article 7.3 : Consultations

Consultations récurrentes

Le CSE est régulièrement consulté et, à ce titre, est amené à formuler un avis sur les trois thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Consultations ponctuelles

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

L’article L2312-8 du Code du travail précise que le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.


L’article L2312-37 du Code du travail précise que le CSE est consulté ponctuellement dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Opération de concentration ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 7.4 : Expertises


Recours à un expert-comptable ou expert-agréé

Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou un expert agréé. Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE.

Les frais d’expertise sont, selon la nature de l’expertise, à la charge de l’employeur ou partagés entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80% pour l’employeur et 20% pour le CSE.

Recours à un expert « libre »

Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux, toutefois le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE.

Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail d’Hydro et des obligations légales en la matière pour les entreprises de plus de 300 salariés, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Elle se voit confier tout ou partie des attributions jusqu’ici dévolues au CHSCT.

Cette commission a pour objectifs principaux, par délégation du CSE, de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail.

Article 8.1 : Présidence 

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en- dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Article 8.2 : Composition

La CSSCT se compose comme suit :

-  De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en-dehors du Comité.

- D’une délégation du CSE composée de 6 membres, 3 membres élus du CSE (titulaires ou suppléants) et 3 membres nommés parmi les salariés et désignés par le CSE.

- Des membres de droits avec voix consultative à savoir : le médecin du travail, le responsable HSE de l’entreprise, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE présents à la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Aussi, les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire. Ce dernier a pour mission de faire le relai entre les travaux de celle-ci et le CSE.

Article 8.3 : Périodicité des réunions

Les réunions de la CSSCT auront lieu tous les 3 mois. Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées dans le respect des dispositions légales.

Le CSE tient dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le secrétaire de la CSSCT fera un point trimestriellement lors d’une réunion mensuelle du CSE, sur les sujets évoqués lors de la dernière réunion de la CSSCT.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 8.4 : Convocation et ordre du jour

Les convocations et les ordres du jour de la CSSCT sont établis par le secrétaire de cette commission, ce dernier devra en assurer la diffusion au moins 3 jours avant la réunion.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire de la CSSCT et transmis dans un délai d’un mois suivant la réunion.

Article 8.5 : Moyens de fonctionnement

Heures de délégation

Il a été convenu entre les parties que les membres de la CSSCT disposent d’un crédit de 10h de délégation par mois. Le temps passé en réunion CSSCT n’est pas déduit de ce crédit d’heures.

Formation

L’entreprise prend en charge et assure aux membres permanents de la CSSCT la formation santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L2315-18 du Code du travail.

Article 8.6 : Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Notamment :

  • Analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visée par l’article L2312-13 du Code du travail ;

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-1 à L4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.

Les autres Commissions

L’entreprise devra mettre en place différentes commissions en sus de la CSSCT centrale pour répondre à ces obligations légales en raison d’un effectif supérieur à 300 salariés :

  • La commission Egalité Professionnelle

  • La commission Formation

  • La commission Logement

Article 9.1 : Commission Egalité Professionnelle

La commission égalité professionnelle est composée :

  • De deux membres désignés parmi les titulaires ou suppléants du CSE (dont au moins un homme et une femme pour représenter les deux sexes) ;

  • D’un membre désigné parmi les salariés de l’entreprise ;

  • D’un représentant de l’employeur, éventuellement assisté de personnes compétentes sur le sujet.

Les membres disposent d’un crédit d’heures de délégation de 5h/an.

Le CSE et l’employeur veillent autant que possible à garantir une représentation équilibrée femmes/hommes dans cette commission. La commission égalité professionnelle est notamment chargée d’accompagner le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle se réunit au moins deux fois par an dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise :

  • Afin d’étudier les informations remises par l’employeur en matière d’égalité professionnelle ;

  • Afin de réaliser le suivi de l’application de l’accord collectif relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce temps passé aux réunions n’est pas déduit du crédit d’heure, il est considéré comme du temps de travail effectif et se voit donc rémunéré comme tel.

Article 9.2 : Commission Formation

La commission formation est composée :

  • D’un membre désigné parmi les titulaires ou suppléants du CSE ;

  • De deux membres désignés parmi les salariés de l’entreprise ;

  • D’un représentant de l’employeur, éventuellement assisté de personnes compétentes sur le sujet.

Les membres disposent d’un crédit d’heures de délégation de 5h/an.

La commission formation est notamment chargée d’étudier, le bilan, les orientations et le plan annuel de formation ainsi que tout projet important relatif à la formation professionnelle dans l’entreprise.

Elle se réunit au moins deux fois par an dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise afin d’étudier :

  • Les informations remises par l’employeur en matière d’emploi et de qualifications ;

  • Le bilan annuel de la formation et le plan de formation de l’année à venir.

Ce temps passé aux réunions n’est pas déduit du crédit d’heure, il est considéré comme du temps de travail effectif et se voit donc rémunéré comme tel.

Article 9.3 : Commission Logement

La commission logement est composée :

  • D’un membre désigné parmi les titulaires ou suppléants du CSE ;

  • De deux membres désignés parmi les salariés de l’entreprise ;

  • D’un représentant de l’employeur, éventuellement assisté de personnes compétentes sur le sujet.

Les membres disposent d’un crédit d’heures de délégation de 5h/an.

La commission logement est notamment chargée d’étudier le bilan de services en matière d’aides au logement, les possibilités d’offres de logement en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, d’informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assister dans les démarches nécessaires à l’obtention d’aides financières.

Elle se réunit au moins deux fois par an dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise afin d’étudier le bilan de la politique logement de l’entreprise.

Ce temps passé aux réunions n’est pas déduit du crédit d’heure, il est considéré comme du temps de travail effectif et se voit donc rémunéré comme tel.

Pour l’ensemble des commissions, une convocation sera transmise également au secrétaire du CSE pour information.

Dispositions finales

Article 10.1 : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du Travail, cet accord prendra effet et sera applicable dès sa signature par les parties intéressées. Il sera valable jusqu’aux nouvelles élections professionnelles, soit avant le 8 novembre 2022, date à laquelle il devra être renégocié.

Article 10.2 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Article 10.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-10 du Code du Travail, le présent accord sera adressé par la Société en deux exemplaires à la DIRECCTE du Var (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique). Un exemplaire sera également remis auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.

Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition du personnel et affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Un exemplaire original sera détenu par les organisations syndicales signataires et par la Société.

Fait à Puget-sur-Argens,

Le 9 avril 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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