Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place du Comité Social et Economique" chez GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS et le syndicat CFTC le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04923009590
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS
Etablissement : 31291184500039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PAP CSE 2019 (2019-04-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

Accord portant sur la mise en place

du Comité Social et Economique de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS

Entre les soussignés :

La Société à responsabilité limitée GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS, au capital social de 50 000 € dont le siège social se situe à « Chizé » route de Melay - MELAY (49120), immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 312 911 845, représentée par XXX en sa qualité de XXX,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La XXX, représentée par XXX, en qualité de XXX

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions légales, un Comité Social et Economique a été mis en place au sein de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS en juin 2019.

Les mandats des représentants du personnel arrivant à échéance, la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS organise de nouvelles élections professionnelles en juin 2023. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour notamment déterminer le périmètre de mise en place du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, les modalités du fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les collaborateurs relèvent du règlement intérieur du CSE.

En vue de favoriser le bon fonctionnement et la stabilité de cette instance de représentation du personnel, les parties définissent par le présent accord le périmètre de mise en place du CSE et l’organisation nécessaire à la bonne marche du CSE.

Les parties conviennent que les dispositions supplétives du Code du travail ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions conventionnelles.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, et de l’évolution d’une partie de l’activité du site de Beaulieu-sur-Layon au profit du site de Chemillé-Melay, les parties conviennent que le cadre approprié à la mise en place du CSE est le périmètre de l’entreprise. La société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS doit ainsi être regardée comme un établissement unique au sens du droit de la représentation du personnel.

Cet établissement est le suivant :

GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS situé « Chizé » route de Melay - MELAY (49120), dont le n° de SIRET est numéro 312 911 845 000 39.

Le Comité social et économique, mis en place au niveau de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS, assure ainsi la représentation de l'ensemble des salariés de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS, indépendamment de leur lieu de travail.

Article 2 : Composition du CSE

2.1 : Nombre d’élus

Le CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, conformément aux modalités négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Ce nombre est déterminé par le Code du travail, en fonction de l’effectif de la société.

2.2 : Remplacement des titulaires

Lorsqu’un élu titulaire cesse définitivement d’exercer ses fonctions (notamment en raison d’une rupture de son contrat de travail, d’une démission de son mandat ou d’une révocation) ou est momentanément absent, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Si les règles de suppléance ne permettent pas de remplacer les élus titulaires, des élections partielles doivent être organisées conformément aux dispositions légales.

2.3 : Membres suppléants

Un membre suppléant ne peut assister à la réunion du CSE qu’en cas d’absence d’un membre titulaire pour lequel il doit assurer le remplacement.

Les membres suppléants sont destinataires de l’ordre du jour et des documents associés, à titre informatif.

Article 3 : Réunions du CSE - Périodicité

Le CSE se réunit 6 fois par an, suivant une fréquence d’une fois tous les deux mois, sur convocation de son président ou de son représentant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27 du code du travail, au moins 4 des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La demande de tenue de réunions extraordinaires du CSE pourra être formulée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 5 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures, dont le volume est fixé par les dispositions réglementaires en fonction de la taille de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, le protocole d’accord préélectoral peut modifier ce volume d’heures.

Ce nombre est déterminé par le Code du travail en fonction de l’effectif de la société.

Ce crédit d’heures est annualisable : il peut être utilisé par son titulaire cumulativement dans la limite de 12 mois. Il peut également être mutualisé entre les membres du CSE. Ces règles ne peuvent pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

La répartition du crédit d’heures ainsi que l'utilisation des heures cumulées doivent faire l’objet d’une information préalable par le titulaire détenteur du crédit d’heures, auprès du responsable de site, au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 6 : Formation des membres du CSE

6.1 : Formation « santé, sécurité et conditions de travail »

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et R. 2315-9 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

6.2 : Stage de formation économique

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un congé au titre d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le financement de cette formation économique est pris en charge par le CSE conformément aux dispositions légales.

Il est convenu entre les parties que les membres suppléants puissent bénéficier de cette formation selon des modalités définies par le CSE.

Cette formation s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Ces deux types de formations sont réalisés sur le temps de travail et sont rémunérés comme tel. Le temps consacré à ces formations n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 7 : Représentants de proximité

L’évolution de l’activité de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS conduit les parties à convenir de la mise en place d’un CSE unique tel que précisé à l’article 1 du présent accord.

Toutefois, les parties souhaitent assurer une représentation au plus proche des salariés et de leurs problématiques quotidiennes, quel que soit leur site d’affectation. Aussi, dans l’hypothèse où les élections du CSE, organisées en juin 2023, conduiraient à exclure la présence physique d’élus du CSE sur un des deux sites de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS, à savoir les sites situés à Chemillé-Melay et Beaulieu-sur-Layon, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, conformément à l’article L 2313-7 du Code du travail, selon les modalités suivantes.

Article 7.1 : Périmètre d’implantation des représentants de proximité

Sous réserve de la réalisation de l’hypothèse prévue en préambule de l’article 7, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité au niveau de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS afin d’assurer le maintien d’une forme de représentation locale au sein du site géographique qui pourrait se voir privé de la présence physique d’élus du CSE.

Cette mesure vise à favoriser la communication et le déploiement du CSE.

La direction fera un bilan de cette représentation, le cas échéant, avec les représentants du personnel qui seront élus à l’issue des élections du CSE à l’échéance des mandats d’une durée de 4 ans.

Article 7.2 : Nombre de représentants de proximité

Les parties rappellent que les membres du CSE seront renouvelés au sein de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS lors des prochaines élections prévues en juin 2023.

Conformément aux dispositions légales, ces membres pourront pour partie être issus du site géographique de Beaulieu-sur-Layon et pour partie du site géographique de Chemillé-Melay, qui composent la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS.

A l’issue de ces élections professionnelles, si l’un des sites géographiques ne comporte aucun salarié élu du CSE, titulaire ou suppléant, alors il est convenu de mettre en place 2 représentants de proximité sur le site en question.

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du Comité Social et Économique, parmi l’ensemble du personnel du site de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS concerné par l’absence physique de membres élus du CSE, lors de la 1ère réunion de l’instance. Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

Article 7.3 : Moyens des représentants de proximité

Chaque représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures, ni cumulable, ni mutualisable. Les représentants de proximité peuvent, durant leurs heures de délégation, circuler librement sur le site concerné et prendre tous contacts avec les salariés, nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 7.4 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité ne constituent pas une instance indépendante. Ils ont pour vocation d’être les interlocuteurs du personnel s’agissant des problématiques liées aux conditions de travail, à la charge de travail et à la qualité de vie au travail. A ce titre, ils ont pour missions de relayer auprès de l’employeur et du CSE les préoccupations des salariés des sites concernés en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 7.5 : Durée du mandat des représentants de proximité

La durée du mandat des représentants de proximité est alignée sur celle du mandat des élus du CSE. En cas de départ d’un représentant de proximité, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions définies à l’article 7.2.

Article 8 : Moyens et missions du référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres.

Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales. La formation est réalisée sur le temps de travail et est rémunérée comme tel.

La mission de ce référent est élargie à la lutte contre le harcèlement moral.

Le nom et le contact du référent harcèlement sont communiqués et affichés sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 9 : Dispositions finales

9.1 Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de sa date de dépôt pour une durée de 4 ans.

9.2 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires en application de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales applicables. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.

9.3 Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi dans la 4e année de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.

Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de l’entreprise et de deux représentants de la direction.

9.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affichés sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint-Pierre-Montlimart, le XXXX

Pour la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS Pour la C.F.T.C

XXX XXX

Directeur des Ressources Humaines Logistique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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