Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI SPECIFIQUES AUX TACHERONS" chez SOC CIV DOMAINE HERITIERS LOUIS JADOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC CIV DOMAINE HERITIERS LOUIS JADOT et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004391
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CIV DOMAINE HERITIERS LOUIS JADOT
Etablissement : 31299002100023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOIS SPECIFIQUES AUX TACHERONS

Entre

LA SC DOMAINE DES HERITIERS LOUIS JADOT,

SIRET N° 31299002100023,

Dont le siège social est situé 41 Avenue de la Sablière – 21200 BEAUNE

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, co-gérant

Ci après dénommé « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.

Ci-après, dénommés « les salariés »

D’autre part,

Table des matières

Titre I. Champs d’application 4

Titre II. Bases de rémunération du travail à la tâche 4

Article 1 Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche 4

Article 2 Paiement du salaire 5

Titre III. Dispositions finales 5

Article 1 Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 5

Article 2 Consultation du personnel 6

Article 3 Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 6

Article 4 Dépôt légal et publicité 6


PREAMBULE :

De par son activité principale viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions:

  • Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,

  • Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262),

  • Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024).

La récente entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions territoriales afférentes, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.

Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, le présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les dispositions relatives à la rémunération minimale applicable aux contrats de travail à la Tâche et de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes afin de répondre également aux évolutions législatives et jurisprudentielles.

Ainsi, excepté sur les points objet du présent accord, le contrat de travail à la tâche restera régi par les dispositions de l’Annexe II intitulée « Bases de rémunération du travail à la tâche et conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons» de la Convention Collective du 21 novembre 1997 susmentionnée, et librement consultable dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SC DU DOMAINE DES HERITIERS LOUIS JADOT, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SC DU DOMAINE DES HERITIERS LOUIS JADOT, employé selon un contrat de travail à la tâche, se voyant confier des vignes situées sur le territoire de Côte d’Or.

Bases de rémunération du travail à la tâche

Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche

L’Annexe II – A de la Convention Collective des « Exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne » du 21 novembre 1997 prévoit que « Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires de la convention collective. Il doit être situé au minimum au Niveau III – Echelon 2. »

Cette référence à la grille de salaire est désormais dépourvue d’effet en application des dispositions de la convention collective nationale de la « production agricole / CUMA du 15 septembre 2020 ».

Il a donc été décidé d’adapter ces dispositions territoriales aux dispositions nationales afin de répondre aux exigences imposées par l’article R713-41 3° du code rural et de la pêche maritime.

Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire sera donc désormais déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020.

Il sera situé au minimum au Palier 6.

Paiement du salaire 

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera lissée sur la base du nombre d’heures de travail effectif annuel contractualisé.

A cette rémunération s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés.

Les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà du temps de travail contractuel seront versées à la fin de la période de référence, ou, si celui-ci est antérieur, au terme du contrat.

  • Traitement des absences

Le salarié est tenu de prévenir la direction de toute absence pour maladie ou accident l’empêchant de terminer ses travaux dans les délais afin que celle-ci puisse prendre ses dispositions pour réaliser les travaux urgents dans les vignes confiées en tâche. Il devra transmettre un certificat médical justifiant de cet empêchement dans les 48 heures suivantes.

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail.

Excepté en cas de licenciement pour motif économique ou le salaire reste acquis, si le décompte fait apparaître un trop perçu, celui-ci est compensé sur les salaires des mois suivants la notification de la rupture dans les conditions et limites légales en vigueur.

Dispositions finales

Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.

Le présent accord peut être :

  • révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail

  • dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.

    1. Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Beaune le 4 mars 2022

En 2 exemplaires

Pour la Société :

Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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