Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sur six mois" chez TRANSPORTS GAUCHY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GAUCHY et les représentants des salariés le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01218000123
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GAUCHY
Etablissement : 31305423100052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’EMPLOI DU PERSONNEL ROULANT

Entre les soussignés :

La Société SAS TRANSPORTS GAUCHY,

Adresse : ZI des Gravasses – Avenue Ordiget – 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, Représentée par …………………agissant en qualité de Directeur de la filière interurbaine ;

Ci-après dénommée la Société

et

……………………….. élus du personnel et habilités à négocier un accord d’entreprise en vertu de l’article L. 2232-23-1 du code du travail ;

Préambule :

L’accord de branche sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transports routiers de voyageurs du 18 avril 2002 ainsi que ses avenants n°1 du 28 avril 2003 et n° 2 du 16 janviers 2004 étaient venus fixer le cadre de tout aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, dans la branche du transport routier et des activités auxiliaires du transport.

Désormais, ces dispositions conventionnelles ne s’imposent plus aux accords d’entreprise comme un seuil minimum, eu égard à la loi

n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, venue instaurer la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, dans ce domaine.Les accords d’entreprise portant aménagement du temps de travail demeurent néanmoins soumis aux exigences légales, lesquelles imposent à chaque accord d’entreprise aménageant le temps de travail sur une période supérieure à la semaine, de préciser :

  • La période de référence de l’aménagement du temps de travail ;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ainsi que

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

C’est dans ce cadre règlementaire renouvelé, et pour faire face aux variations d'activité inhérentes à la profession, plus ou moins fortes selon les périodes de l'année, que les Parties entendent organiser, par le présent-accord, l’aménagement du temps de travail sur 6 mois des conducteurs, hors conducteurs en période scolaire.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit d’un commun accord :

1- CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant coefficient 115V, 120V, 123V, 131V, 137V, 140V, 145V, 150V et 155V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus du présent accord les Conducteurs en Périodes Scolaires coefficient 137V, 140V et 145V - car déjà soumis un régime propre d’aménagement du temps de travail- ainsi que le personnel sédentaire et le chef d’entreprise.

2- MODALITES DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 6 MOIS

2-1 Durée du travail

Le personnel roulant en temps plein est employé sur la base de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois et 1607h par an.

Le décompte du temps de travail effectif est effectué suivant la législation en vigueur et les prescriptions de l’accord de branche du 18 avril 2002. Conformément à ces textes, le temps de travail effectif est distinct du temps de présence

2-2 Période de décompte de l’horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de référence de 35 heures ou d'un horaire moyen hebdomadaire inférieur, dans le cadre d'une période de 6 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période de référence de l’aménagement du temps de travail est fixée à 6 mois. Il existe donc 2 périodes de référence sur l’année civile :

  • La première débute le 1er janvier et expire le 30 juin ;

  • La seconde débute le 1er juillet et expire le 31 décembre de chaque année.

2-3. Programmation indicative des variations d'horaire

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés correspondant aux circuits effectués par chaque conducteur.

Ces calendriers individuels devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre. Ces calendriers transmis à titre informatif ne constituent pas une limite haute au sens de l’article L. 3121-44 du code du travail.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salarié avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, et au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte, sauf impérieuse nécessité liée à l’exploitation. En cas de modification de la programmation indicative en cours d’année, les salariés concernés sont informés au plus tard 3 jours ouvrés avant la modification, sauf impérieuse nécessité liée à l’exploitation.

2-4 Heures supplémentaires (régime des heures de solde positif)

Si en fin de période de référence, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci excédait en moyenne, la durée hebdomadaire de référence de 35 heures pour les salariés travaillant à temps plein, soit 803,5 heures sur une période de référence, les heures effectuées au-delà de ce nombre (heures de solde positif), donneront lieu à régularisation suivant deux formes laissées au choix du salarié :

  1. Attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent à ces heures de solde majorées conformément aux dispositions légales ;

Ce repos doit être pris dans un délai de quatre mois, par journée complète avec possibilité de regroupement de plusieurs jours, ainsi qu’avec la possibilité d’accoler ces jours à une période de congés payés, sauf durant les périodes de forte activité et d’une façon générale, sous réserve que les contraintes de service n’y fassent pas obstacle.

Ce repos compensateur de remplacement pourra aussi, à l’initiative du salarié, être placé sur son compte épargne temps.

Pour le personnel en temps partiel la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.

  1. Rémunération de ces heures de solde positif suivant le régime majoré des heures supplémentaires 

Le paiement se fera alors sur le deuxième mois suivant la fin de la période de décompte, soit sur le mois de février, s’agissant de la première période de référence et sur le mois d’août, s’agissant de la seconde.

Pour le personnel en temps partiel la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.

2-5 Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires par période de référence est fixé à 118 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires pourra être dépassé après avis des représentants du personnel.

2-6 Durée maximum du travail

La durée maximum du travail est celle fixée par le code du travail et la réglementation propre au transport.

Les horaires individuels pourront être répartis de façon inégalitaire entre les jours de la semaine ainsi que sur trois à six jours en fonction des impératifs de fonctionnement, après avis des délégués du personnel et information de l’Inspection du Travail, le cas échéant.

2-7 Régime des heures de solde négatif 

Si, à la fin de la période de référence, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci était inférieure en moyenne, à la durée hebdomadaire de référence de 35 heures prévue au présent accord, soit 803.5 heures par période de référence de 6 mois pour une temps plein, les heures non effectuées (heures de solde négatif), restent acquises au salarié, sous réserve que le salarié ait été présent durant toute la période précitée.

Pour le personnel en temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.

2-8 Recours à l’activité partielle 

Lorsque, en cours de la période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra, après information des salariés concernés, et sous réserve de remplir les conditions légales, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l'application du régime de l'allocation d'activité partielle, pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Le recours à l’activité partielle pourra également être décidé en fin de période de référence, si l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures n’est pas atteint.

3- TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR TOUTE OU PARTIE DES PERIODES DE REFERENCE

L’aménagement du temps de travail sur 6 mois s’applique aux salariés en temps partiel.

Le temps de travail des salariés en temps partiel pourra varier sur la période de décompte de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail contractuel, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence fixée à l’article 2-2 du présent accord.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salarié avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, et au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte.

La répartition de la durée et des horaires contractuels de travail pourra être modifiée avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, moyennant, dans ce cas, majoration des heures effectuées, ou attribution d’un repos équivalent, conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables.

Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers du temps de travail contractuel de référence sur la période de décompte, sans pouvoir excéder 90% de la durée légale du travail en temps complet sur la période de décompte, soit 723.15 heures.

A la demande expresse du salarié, il pourra être recouru à un contrat de travail à temps partiel avec une durée annuelle minimale de travail avec alternance de périodes travaillées et non travaillées.

4- COMPTABILISATION DES ABSENCES

En cas d'absence individuelle rémunérée ou non, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

Les heures non effectuées ne donnant pas lieu à rémunération seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

L’horaire moyen journalier d’un salarié temps plein soumis à la durée légale de travail est de 5,83 heures. Pour le personnel en temps partiel, l’horaire moyen journalier est proratisé en fonction de sa durée contractuelle de travail.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A la fin de la période de décompte ou au jour de son départ, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen inférieur en cas de travail à temps partiel.

5- MODE D’ENREGISTREMENT ET DE CALCUL DES TEMPS

Le contrôle des temps effectifs de travail s’effectue par enregistrement informatisé des temps de travail issus de l’analyse des données de tachygraphes ou de fiches journalières de travail, suivant les modalités règlementaires ou définies par accords entre la direction et les représentants du personnel.

Le compte individuel de l’aménagement du temps de travail sur 6 mois sera annexé au bulletin de paie.

6- REMUNERATION

L’organisation du travail mise en place sous forme d’un aménagement du temps de travail sur 6 mois donnera lieu à une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, dite « lissée ». Elle sera calculée sur la base de :

- 151, 67 heures pour le personnel employé sur la base de 35 heures hebdomadaires ;

- du nombre d’heures mensuel contractuel pour le personnel employé en temps partiel.

7- COMPTE EPARGNE-TEMPS

7-1 Objet 

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre à tout salarié volontaire et remplissant les conditions d’ancienneté, d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé rémunéré de longue durée. Dans ce sens, ce dispositif contribue, pour chaque salarié, à favoriser une meilleure organisation de sont temps libre, de sa propre initiative.

7-2 Bénéficiaires 

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps, dès lors que leur ancienneté dans l’entreprise atteint six mois.

7-3 Alimentation du compte 

Le compte épargne temps peut être alimenté soit directement en temps, l’unité de base étant l’heure, soit en numéraire transformé en heures, à savoir :

  • les repos compensateurs de remplacement ;

  • tout ou partie des jours de congés excédant 24 jours ouvrables ;

  • les jours de repos de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.

7-4 Délais de mise en compte 

Le salarié détenteur d’un compte-épargne temps doit, en tout état de cause informer le service du personnel avant la clôture de la date qui devrait normalement intégrer l’élément susceptible d’être épargné.

La validation de sa décision est confirmée par la signature d’un imprimé spécial de mise en compte épargne-temps.

7-5 Modalités de conversion des numéraires en temps 

Chaque élément en rémunération que le salarié concerné a décidé de placer en compte épargne temps est converti en heures par division de son montant par le taux horaire de base brut (salaire mensuel brut / horaire moyen mensuel) en vigueur au jour de la demande de mise en compte.

7-6 Information périodique sur le compte 

Les salariés titulaires d’un compte épargne-temps seront informés tous les 2 trimestres calendaires de l’évolution des droits acquis, par fiche individuelle annexée au bulletin de salaire.

7-7 Utilisation du compte épargne-temps 

Le compte épargne temps ayant pour finalité la rémunération de congés en principe sans solde, pourra être utilisé pour les congés suivants, sous réserve que les droits cumulés soient au moins égaux à 15 jours :

  • congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;

  • passage à temps partiel ;

  • formation effectuée hors du temps de travail ;

  • cessation progressive ou totale d’activité ;

  • don de jour à un collègue qui subit une situation familiale ou personnelle grave.

Par ailleurs et dans la limite du droit acquis, le droit pourra être pour tout ou partie, liquidé sous forme de rémunération immédiate, suivant le choix effectué par la salarié.

7-8 Prise du congé 

Le congé doit atteindre une durée minimale de quinze jours (sauf en cas de prise de congés provenant des jours institués par l’article 4 de la loi du 13 juin 1998), sans délais limite d’utilisation. La prise du congé dépend de la seule initiative du salarié.

Sa demande écrite doit être présentée au service du personnel, contre décharge ou par voie recommandée en respectant un délai de prévenance de deux mois, ramené à un mois pour motif valable et sérieux.

En cas d’absences simultanées dans le même service qui poseraient un problème d’organisation, la direction après consultation des délégués du personnel, pourra différer la dernière demande dans la limite de trois mois.

Un salarié peut volontairement renoncer à maintenir ses droits acquis figurant à son compte épargne-temps et obtenir le versement d’une indemnité correspondante, laquelle sera alors calculée suivant le taux horaire effectif au jour de la demande de liquidation.

Par exception, en ce qui concerne la part éventuelle provenant des congés payés annuels et des jours de repos de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, ceux-ci ne peuvent donner lieu à paiement, sauf cas particulier ci-après et doivent donc être pris en jours de repos, soit maintenus en compte.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité de ses droits acquis dans le compte épargne-temps.

7-9 Rémunération versée pendant le congé, abondement 

La rémunération versée au salarié pendant son congé est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, et en fonction du nombre de jours capitalisés.

Pendant le congé, la rémunération est actualisée des éventuelles augmentations légales conventionnelles ou contractuelles.

La prise effective du congé donnera lieu, de la part de l’entreprise, à un abondement de 2% de la durée du congé.

Les versements seront effectués aux mêmes dates que la paie habituelle.

7-10 Droit du salarié à l’issue du congé 

Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. A l’issue de son congé, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi dans les mêmes conditions que celles qui étaient les siennes avant le congé (ancienneté, emploi, salaire, etc…).

7-11 Embauche de remplacement 

Le remplacement des salariés absents dans le cadre du Crédit-repos accumulé dans le compte épargne-temps sera, sauf exception, effectué par le recours à l’embauche de personnel en C.D.D. En cas de difficulté à obtenir des candidats, il pourra être fait appel à du personnel intérimaire.

9 – COUPURES

En cas d’imputation prévue par l’article 17 de l’Annexe 1 de la convention collective des transports routiers de voyageurs, des indemnités de coupures sur le salaire de base contractuel lorsque le salarié n’a pas accompli son temps de travail contractuel sur le mois, la période de référence pour le calcul de l'imputation est le mois.

10 – INDEMNISATION DES SERVICES DE NUIT

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord du 18 avril 2002, les Parties conviennent d’indemniser les heures de service de nuit réalisées par les conducteurs.

Cette indemnité pécuniaire est instaurée en lieu et place du repos compensateur prévu par l’accord de branche précité.

Cette indemnité pécuniaire prendra la forme d’une prime de nuit d’un montant de 25€ et sera versée à tout conducteur ayant effectué au moins 3 heures de travail effectif entre 21 heure et 6 heure.

Les heures accomplies sur cette même plage horaire pour une durée inférieure à 3 heures donneront lieu à une rémunération correspondant à la durée des heures de nuit effectuées, majorée de 10%.

11- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L2261-10 du code du travail.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires à l’autre partie en respectant un délai de préavis de trois mois, avec notification par lettre recommandée avec accusé réception, notamment en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à la conclusion de l’accord.

Les parties soussignées réitèrent ici que le présent accord forme un tout indivisible dont le remise en cause ne peut être que globale.

12-DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la signature.

13- DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’Aveyron.

Une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un autre affiché dans l’entreprise.

Fait à Villefranche-de-Rouergue le 10 juillet 2018, en 5 exemplaires,

Pour les délégués du personnel Pour la société

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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