Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 10 juillet 2018" chez TRANSPORTS GAUCHY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSPORTS GAUCHY et le syndicat CGT-FO le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01221001408
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS GAUCHY
Etablissement : 31305423100052 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-07

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10 JUILLET 2018

Entre les soussignés :

Le syndicat FO, représenté par , Délégué Syndical,

Et

La société Transports Gauchy, dont le siège social est situé Z.I. des Gravasse – 130 av. d’Ordiget – 12200 Villefranche-de-Rouergue et représentée par M , Directeur,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit d’un commun accord :

Préambule

Dans le but de clarifier l’organisation du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours d’une part, et de faciliter l’utilisation du compte épargne temps déjà en vigueur dans l’entreprise d’autre part, la direction a proposé une modification de l’Accord d’entreprise du 10 juillet 2018.

Les Parties ont convenus ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord d'entreprise s'applique aux rapports entre la société Gauchy et les salariés présents sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) de cette dernière.

  1. DUREE ET PORTEE DE L'ACCORD DE REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et se substitue intégralement à l’article 7 de l'accord du 10 juillet 2018 sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail et sur l’emploi du personnel roulant. L’article est donc supprimé à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Il se substitue également à tout accord d’entreprise, accord atypique ou usage pris précédemment sur les mêmes sujets dans l’entreprise.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE ET NON CADRE AUTONOME – LE FORFAIT JOURS

A. MISE EN PLACE

La mise en place de ce dispositif est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait passée par écrit.

La convention individuelle de forfait en jours doit donc faire l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, du salarié avec qui elle est conclue.

B. SALARIES CONCERNES

La formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres ou les non cadres autonomes, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, soit, en pratique, des salariés occupant souvent un poste impliquant une grande mobilité.

Sont concernés au jour du présent accord, pour les personnels relevant de la catégorie cadres : les salariés dont l’emploi relève des coefficients 100 à 145.

Sont concernés au jour du présent accord, pour les personnels relevant de la catégorie non cadres autonomes, le personnel relevant de la catégorie Technicien / Agent de maitrise et des coefficients 125 à 150.

C. FONCTIONNEMENT

a) Plafond du forfait en jours

Le plafond du nombre de jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité) est fixé pour chaque année civile du 1er janvier au 31 décembre à 215 jours (diminué le cas échéant des jours éventuels de congés conventionnels).

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos accordés fait l'objet d'une proratisation. En cas d’absence générant une minoration du nombre de jours de congés payés (légaux et conventionnels), le nombre de jours de travail susvisé est augmenté à due concurrence.

Pour le cadre ou le non cadre autonome qui ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.

Le bulletin de paie mentionnera que la rémunération est forfaitaire avec la référence du nombre de jours travaillés dans l'année.

Le travail s'effectue en journée entière ou demi-journées.

Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire prévus par les dispositions légales.

b) Suivi de la charge de travail

Le salarié en forfait jours établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées qu'il a travaillées ainsi que le détail de l'amplitude quotidienne de travail et des temps de coupure.

Les représentants du personnel peuvent consulter ce document.

Le dispositif du forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail afin que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées et que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas, sauf en cas de renonciation à des jours de repos consentie par le cadre ou le non cadre autonome, le plafond annuel.

En cas de surcharge de travail, le cadre ou le non cadre autonome devra informer, sans attendre, l’employeur qui procédera dans les 30 jours suivants à une analyse de la situation et prendra le cas échéant toutes dispositions adaptées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le cadre ou le non cadre autonome bénéficie en outre avant la fin de chaque année d'un entretien avec l’employeur sur l'organisation de son travail.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- la charge de travail du salarié en forfait jours ;

- l'organisation du travail dans l’entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié en forfait jours et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

c) Rémunération forfaitaire mensuelle

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par treizième (voire par douzième pour les salariés ne bénéficiant pas d’un 13ème mois), indépendamment du nombre de journées ou de demi-journées travaillées réellement sur le mois.

d) Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre telle, par exemple, que le cas d’un besoin inopiné en remplacement lié à une absence imprévue.

  1. JOURS DE CONGES PAYES ET DE RTT DES SALARIES AU FORFAIT EN JOURS

A. CONGES PAYES

La durée des congés payés est de cinq semaines de cinq jours (soit vingt-cinq jours ouvrés). Elle est composée d’un congé principal de quatre semaines et d’une cinquième semaine.

Ces congés payés sont progressivement acquis au cours d’une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année N-1).

La période de prise des congés court entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante (année N).

Quatre semaines, dont a minima deux semaines consécutives, de congés doivent être prises entre le 1er juin et le 31 octobre (période de prise du congé principal).

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines.

La cinquième semaine doit être prise entre le 1er janvier et 31 mai ou entre le 31 octobre et le 31 décembre de chaque année.

Il peut être dérogé individuellement à l’ensemble de ces dispositions par accord de la direction.

Chaque salarié soumet à son responsable hiérarchique un calendrier annuel et prévisionnel de prise de ses congés payés et RTT avant le 31 décembre de chaque année N-1. La direction valide un calendrier de prise des congés et RTT avant le 31 janvier de l’année N. La date de prise des congés peut être modifiée unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai minimum d’un mois. En cas de circonstances exceptionnelles, il est possible pour l’employeur de modifier la date des départs moins d’un mois avant le départ.

Sauf dérogation légale, aucun jour de congé payé ne peut être reporté au-delà du 31 décembre de chaque l’année. Les jours de congés payés non pris au 31 décembre sont donc perdus.

B. JOURS DE RTT

a) Droits à RTT

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours acquière 13 jours de RTT par an à raison de 1,08 jours par mois travaillé.

Ce nombre de jours est proratisé en cas d’arrivée ou de sortie des effectifs en cours d’année.

L’impact des éventuelles absences sur le nombre de jours de RTT du salarié est identique à celui exercé par ces mêmes absences sur le compteur de congés payés.

b) Prise de jours de RTT

L’ensemble des jours de repos RTT, décomptés en jours ouvrés, sera pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée, sur demande du salarié adressée à sa hiérarchie. Ces jours de repos seront sécables en demi-journées. Le salarié devra positionner 7 jours sur le premier semestre et 6 jours sur le second.

Il appartient au responsable hiérarchique du salarié d’organiser et d’accepter la prise de ces journées.

Si l’activité du service le justifie, le supérieur hiérarchique pourra différer une demande de repos RTT ou modifier le calendrier prévu. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respecté.

La demande de prise de repos doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de départ envisagée.

Les jours de RTT acquis du 1er janvier au 31 décembre doivent être pris avant le 31 décembre de l’année considérée ou être placés sur le CET défini dans l’article suivant. A défaut, ces jours sont définitivement perdus.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS

A. BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps, dès lors que leur ancienneté dans l’entreprise atteint six mois.

B. ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être alimenté soit directement en temps, l’unité de base étant l’heure ou le jour, selon le mode de calcul de la durée du travail du salarié, soit en numéraire transformé en heures / en jours, par les éléments suivants :

- les repos compensateurs de remplacement ;

- tout ou partie des jours de congés excédant 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés par période d’acquisition) dans la limite de 5 jours par an ;

- les jours de repos de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, dits jours de « RTT », dans la limite de 10 jours par an ;

- les éléments de rémunération accessoires au salaire.

Le salarié détenteur d’un compte-épargne temps doit, en tout état de cause informer le service du personnel avant la clôture de la date qui devrait normalement intégrer l’élément susceptible d’être épargné.

La validation de sa décision est confirmée par la signature d’un imprimé spécial de mise en compte épargne-temps.

Au total, un salarié peut placer un maximum de 132 jours sur son Compte Epargne Temps.

C. CONVERSION DES NUMERAIRES EN TEMPS

Pour les salariés dont le temps de travail est exprimé en heure, chaque élément en rémunération que le salarié concerné a décidé de placer en compte épargne temps est converti en heures par division de son montant par le taux horaire de base brut (salaire mensuel brut / horaire moyen mensuel).

Pour les salariés dont le temps de travail est exprimé en jour, chaque élément en rémunération que le salarié concerné a décidé de placer en compte épargne temps est converti en jours par division de son montant par le salaire journalier brut (salaire mensuel brut / 21.67).

D. INFORMATION SUR LE COMPTE

A chaque mouvement opéré sur le Compte Epargne Temps, les salariés titulaires d’un compte épargne-temps seront informés de l’évolution des droits acquis, par fiche individuelle annexée au bulletin de salaire.

E. UTILISATION DU COMPTE

Le Compte Epargne Temps est utilisable dans les cas suivants :

  • Prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail (ex : congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale, de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie etc…) ;

  • Prise d’un congé pour convenance personnelle (aussi appelé « congé sans solde ») ;

  • Période de formation à l’initiative du salarié hors temps de travail ;

  • Passage à temps partiel ;

  • Cessation progressive ou totale d’activité ;

  • Perception d’un complément de rémunération.

Par dérogation à ce qui précède, les congés annuels légaux versés au Compte Epargne Temps ne peuvent en aucun cas être utilisés sous forme d’un complément de rémunération. Ils doivent nécessairement être pris sous forme de repos ou être maintenus en Compte le temps de la durée de validité du contrat de travail.

F. PRISE DU CONGE

- Prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail

Lorsque le salarié décide d’utiliser tout ou partie de son Compte Epargne Temps pour se garantir une rémunération durant un congés défini sans solde par la loi, les modalités de prise de ce congé (délai de prévenance préalable à la demande, durée minimale ou maximale du congés, condition d’accès etc…) sont celles définies par le code du travail pour la prise du congé légal.

- Prise de congé pour convenance personnelle ou pour formation

La prise du congé pour convenance personnelle ou pour formation est subordonnée à l’accord préalable de la hiérarchie.

La demande devra être écrite et adressée au supérieur hiérarchique du salarié. Le congé pour convenance personnelle ou pour formation devra porter sur une période minimale de 5 jours. Le salarié devra porter sa demande à la connaissance de sa hiérarchie au minimum 1 mois avant le début du congé envisagé. La direction apportera une réponse écrite à la demande au moins 15 jours avant le début du congé envisagé. Le refus est possible pour des raisons liées à l’organisation du service.

- Passage à temps partiel

Le passage à temps partiel par utilisation du Compte Epargne Temps se fait selon les modalités édictées par la loi (voire notamment les procédures de passage à temps partiel choisi et de congé parental d’éducation).

- Cessation progressive ou totale d’activité

La cessation progressive ou totale d’activité est subordonnée à l’accord préalable de la hiérarchie. La demande devra être écrite et adressée au supérieur hiérarchique du salarié. La réponse sera donnée au salarié dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. Le refus est possible pour des raisons liées à l’organisation du service.

- Perception d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander à utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération.

G. REMUNERATION VERSEE PENDANT LE CONGE OU AU TITRE DU COMPLEMENT DE REMUNERTION

La rémunération versée au salarié pendant son congé ou au titre du complément de rémunération est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé ou du versement et en fonction du nombre de jours capitalisés.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération, ou de la prise d’un congé, leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation, majoré de l’ancienneté, à l’exclusion de tout autre élément.

Pendant le congé, la rémunération est actualisée des éventuelles augmentations légales conventionnelles ou contractuelles.

Les versements seront effectués aux mêmes dates que la paie habituelle.

H. DROIT DU SALARIE A L’ISSUE DU CONGE

Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. A l’issue de son congé, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L2261-10 du code du travail.

Ainsi, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires à l’autre partie en respectant un délai de préavis de trois mois, avec notification par lettre recommandée avec accusé réception, notamment en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à la conclusion de l’accord.

Les parties soussignées réitèrent ici que le présent avenant forme un tout indivisible dont le remise en cause ne peut être que globale.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

A l’issue de la procédure de signature, il sera notifié par un représentant de la Direction à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise (art. L. 2231-5, C. trav.).

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rodez sera effectué par un représentant de la Direction sur la plateforme téléprocédure Téléaccord, par la transmission de deux versions de l’accord, l’une en version intégrale signée, l’autre en version publiable et anonymisée.

Le présent avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes (art. L. 2231-6 et D. 2231-2, C. trav.).

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Villefranche-de-Rouergue, le 2021, en 5 exemplaires,

Pour le syndicat FO Pour la société Transports Gauchy  

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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