Accord d'entreprise "Accord NAO 2022-2023" chez AVEFETH - AVEFETH ESPERANCE-VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVEFETH - AVEFETH ESPERANCE-VAR et le syndicat Autre et CFDT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T08322004721
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : AVEFETH ESPERANCE-VAR
Etablissement : 31314094900113 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels (2020-11-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

Accord d’entreprise

NAO 2022-2023

Entre

L’Association AVEFETH ESPERANCE - Var représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

et

les délégations suivantes :

- FO représentée par M

- CFDT représentée par M

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le dispositif légal prévoit que des jours supplémentaires de congés soient accordés aux salariés qui fractionnent leur congé principal de 4 semaines en dehors de la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N (Art.L3141-23 du code du travail).

Or, force est de constater que le fractionnement des congés payés est davantage une souplesse accordée aux salariés qu’une modalité de pose des congés payés imposée par l’association.

Le nombre de jours de congés pour fractionnement accordé aux salariés ne cesse d’augmenter et par là même le coût lié à ces jours supplémentaires.

Compte tenu de la politique de lutte contre l’absentéisme engagée par l’association, et compte tenu des difficultés rencontrées actuellement pour assurer la continuité de service, il apparaît peu pertinent de maintenir un dispositif qui génère des jours d’absences supplémentaires.

En outre, l’association entend favoriser le pouvoir d’achat des salariés dans le contexte inflationniste actuel et souhaite à ce titre augmenter le taux de contribution des œuvres sociales du CSE.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Renonciation au jours de congés pour fractionnement

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette renonciation est valable à compter de la période de prise des congés payés 1er mai 2023-30 avril 2024.

Article 2 – Augmentation du Taux ASC

Dans le cadre de l’engagement pris par les partenaires sociaux de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, il est convenu d’augmenter le taux de contribution consacré aux œuvres sociales.

Pour rappel, le taux avait été fixé, à la date de la fusion des deux associations c’est-à-dire au 1er janvier 2019, à 1.33% de la MSB. Ce taux correspondait à la moyenne des deux taux de contribution appliqués respectivement par les associations AVEFETH et ESPERANCE VAR.

A compter du 1er janvier 2023, le taux de contribution pour les activités sociales et culturelles sera de 1.50% de la MSB.

Article 3 – Dispositions relatives à l’accord

3-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

3-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à gonfaron, le 13/10/2022

Pour les organisations syndicales représentatives Pour l’association

M Délégué syndical M

M Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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