Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION TEMPS DE TRAVAIL TRAMES CDS ET CTV" chez ARTIS - KEOLIS ARRAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTIS - KEOLIS ARRAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06222007889
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ARRAS
Etablissement : 31315111000027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un accord sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel (2018-08-29) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-04-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION TEMPS DE TRAVAIL TRAMES CDS ET CTV

Entre les soussignés :

Société Keolis Arras dont le siège social se trouve Z.I. Est - Rue Montgolfier - 62000 ARRAS, Représentée par agissant en qualité de Directeur d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- Le syndicat CGT Artis, représenté par , en sa qualité de délégué syndical,

- Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndical,

- Le syndicat CFE/CGC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2022, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire évoluer le temps de travail hebdomadaire des salariés étant affectés à la trame CDS afin de leur permettre de travailler à temps complet et de faire évoluer leur rémunération.

Pour rendre cette évolution possible et assurer un travail à temps plein correspondant aux besoins de l’activité de l’entreprise, il a été décidé d’une part de fusionner les trames dites CDS et CTV en une nouvelle trame dite « trame mixte 2022 » et d’autre part d’annualiser le temps de travail des salariés qui travaillent sur ces trames.

Cet accord reprend les règles de fonctionnement de l’annualisation du temps de travail sur les trames CDS et CTV à compter de 27 juin 2022.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société Keolis Arras embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée à partir du moment où ils sont rattachés à la trame mixte 2022 issue de la fusion des trames dites CDS et CTV.

Les salariés à temps partiel rattachés à ces deux trames sont quant à eux déjà couverts par un accord « annualisation des temps partiel » signé le 29.08.2018.

ARTICLE 2 – Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1555,20 heures par an pour un temps complet, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour rappel, la durée effective de travail devant être réalisée sur la période de référence de 12 mois par les salariés à temps plein est de 1555,20 heures représentant une moyenne hebdomadaire de 36 heures. Cette durée a été calculée comme suit : 365 jours - 104 jours (jours de repos) - 30 jours de CP - 5 RTT - 11 jours fériés en moyenne + 1 jour de solidarité = 216 jours soit 216 x 7.2 = 1555.20 heures.

Il est rappelé que l’accord d’annualisation du temps de travail ne peut déroger au respect de la durée maximale du travail hebdomadaire, ni journalière prévue par les textes légaux et accords en vigueur dans l’entreprise.

Par exception en 2022, sachant que la mise en place de cette annualisation du temps de travail des salariés travaillant sur les trames CDS et CTS ne sera réalisée qu’à compter du 27 juin 2022, les parties conviennent qu’une proratisation du nombre d’heures devant être réalisée annuellement sera effectuée pour chaque salarié concerné.

Chaque salarié sera informé individuellement de cette proratisation du nombre d’heures

ARTICLE 3 – Répartition de travail

Un planning mensuel est disponible et consultable par le salarié au moins sept jours avant le début du mois.

Des modifications relatives tant à la durée du travail qu'aux horaires mentionnés sur ce planning ne pourront intervenir qu’après un délai de prévenance de 3 jours, sauf cas d’urgence. Ces modifications pourront intervenir notamment pour les raisons suivantes : nécessité de remplacer un salarié absent, suivi d’une formation...

Ce délai court à compter du moment où l'information de la modification est notifiée au salarié par voie électronique (via l’application mobile) et/ou par téléphone.

La notification de modification du planning devra stipuler :

- la durée du travail sur la période concernée,

- la durée de cette modification,

- les nouveaux horaires.

ARTICLE 4 – Suivi des heures réalisées

Les heures réalisées par les salariés seront suivies dans l’outil d’exploitation « Okapi » de façon mensuel.

A chaque fin de mois il sera comparé le nombre d’heures mensuel réalisé face au nombre d’heures théorique contractuel afin d’identifier le solde d’heures et voir si celui-ci est excédentaire ou déficitaire par rapport à l’horaire mensuel théorique de 156 heures soit 36 heures par semaine.

Le salarié pourra à tout moment de l’année demander au service exploitation la communication de son solde mensuel ou annuel.

ARTICLE 5 – Rémunération

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail la rémunération est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Dans le cas d’absences non rémunérées, une retenue de salaire à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée sera appliquée.

ARTICLE 6 – Régularisation des compteurs en fin de période de référence

Les compteurs de chaque salarié sont arrêtés à l’issue de la période de référence de 12 mois afin d’établir la situation avant remise à zéro pour la nouvelle période.

Plusieurs situations seront possibles et décrites ci-dessous.

6.1 Solde au compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 2 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.2 Solde de compteur négatif

Si du fait de l’employeur, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié.

6.3 cas spécifique des salariés quittant la société au cours de la période de référence

En cas de fin de contrat en cours de la période d’annualisation, une régularisation en positif ou négatif sera réalisée dans le cadre du solde de tout compte et ce après application d’un prorata par rapport à la durée annuelle de temps de travail dans l’entreprise.

ARTICLE 7 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés rattachés à la trame mixte 2022 travaillant sur un horaire à temps partiel (soit une durée de travail inférieure à la durée applicable à l’entreprise) se verront appliquer l’accord d’entreprise « aménagement du temps de travail des temps partiels » signé le 29.08.2018.

ARTICLE 8 – Durée du présent accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 27 juin 2022.

ARTICLE 9 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-7 du code du travail, Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à la Direction.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie qui entend dénoncer le présent accord devra le faire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires et adhérentes de l’accord.

La lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation et être déposée dans les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.

En cas de dénonciation, le présent accord continue, conformément aux dispositions du Code du travail, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Arras, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chaque organisations syndicales représentatives et une mention de celui-ci figurera sur les tableaux d'affichage de la direction.

Fait à Arras, le 07 avril 2022

En cinq exemplaires originaux

Pour la Société,

Directeur

Pour les organisations syndicales :

, délégué syndical CGT,

, délégué syndical CFDT,

, délégué syndical CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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