Accord d'entreprise "Accord collectif du 27 Fevrier 2020 relatif à l'entretien professionnel au sein de l'Apei de Saint Omer" chez ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES SAINT OMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES SAINT OMER et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06220004315
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES SAINT OM
Etablissement : 31324459200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (2022-11-09) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE DU 9 NOVEMBRE 2022 (2022-11-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 10 FEVRIER 2020

RELATIF

A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Au sein de l’Apei de Saint Omer



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre

  • L’Association, l’Apei les Papillons Blancs de Saint-Omer, sise à Saint-Martin-Lez-Tatinghem, 65 rue du Chanoine Deseille,

Représentée par :

Monsieur XXX, Président, dûment habilité aux fins des présentes ayant mandaté Monsieur Christophe RUFFIN, Directeur Général aux fins de négocier le présent Accord.

d'une part,

ET

  • Les Organisation Syndicales de l’Association les Papillons Blancs représentée par :

  • CFDT

Mme XXX - agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • UNSA

M. XXX - agissant en qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’Apei de Saint Omer a toujours positionné la qualité de la prise en charge des usagers comme le pilier de son développement

Dans ce cadre l’association cherche en permanence à faire évoluer ses pratiques et celles des professionnels qu’elle emploie pour maintenir et améliorer cette qualité d’accueil. C’est ainsi qu’elle a souhaité mettre en place une véritable politique de qualité de vie au travail.

L’accompagnement des salariés dans l’association se fait notamment à travers l’organisation d’entretiens d’évolution, et d’entretiens professionnels.

En effet, depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, chaque salarié, sans condition de statut, et quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit, en principe, tous les deux ans suivant son embauche, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dite « loi Avenir professionnel » permet de définir, par accord collectif d’entreprise, des principes différents de ceux fixés dans le Code du travail relatifs notamment à la périodicité des entretiens professionnels.

C’est dans ce cadre que les Parties, tout en réaffirmant leur volonté commune de tendre, dès que possible, vers une périodicité biennale des entretiens professionnels, se sont réunies afin de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels au sein de l’Association, ainsi que les critères d’appréciations du parcours professionnel.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels a démontré que les échéances actuellement en vigueur étaient difficilement tenables.

Il est donc apparu nécessaire d’adapter ce dispositif à la réalité des activités et du fonctionnement de l’association, tout en garantissant une bonne gestion des parcours professionnels des salariés et un suivi efficace des entretiens réalisés. De telles adaptations apparaissent nécessaires afin que la tenue des entretiens professionnels dans l’association soit réalisable et corresponde à la réalité de son activité, et au parcours, et quotidien professionnels des salariés, et afin que les objectifs visés par les entretiens professionnels soient atteints

Dans ce contexte, et dans la mesure où les dispositions de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ont introduit la possibilité d’aménager par voie d’accord collectif l’organisation des entretiens professionnels, les Parties ont convenu ce qui suit :

Chapitre 1 : Champ d’application

Article 1 :

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Apei de l’arrondissement de Saint Omer.

La mise en œuvre effective des dispositions du présent accord nécessite :

  • une implication de la Direction de l’Apei ;

  • une implication des cadres de l’association, ces derniers jouant un rôle fondamental dans l’évaluation des compétences des salariés et dans l’accompagnement de ces derniers dans la construction de leur parcours professionnel ;

  • plus généralement, une implication de chaque salarié qui est acteur de son parcours professionnel.

CHAPITRE 2 : LES ENTRETIENS ANNUELS

Article 1 : Objet des entretiens professionnels

Chaque salarié de l’Apei bénéficie d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualifications et d’emploi, lui permettant d’être acteur de son évolution professionnelle.

Cet entretien représente un outil dynamique de mise en œuvre de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’entretien professionnel constitue un moment d’échange privilégié permettant au salarié et à l’association de développer une réflexion conjointe sur l’évolution professionnelle de celui-ci et d’évoquer ses souhaits, ses difficultés éventuelles et les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel au regard de ses compétences.

Article 2 : Périodicité et date des entretiens professionnels

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions des articles L. 6315-1, III, et L. 6323-13 du Code du travail.

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux cycles d’entretiens professionnels de six années en cours et à venir.

Le salarié bénéficie dans la mesure du possible de deux entretiens professionnels par cycle de six années.

La Direction veillera à respecter une périodicité et un calendrier de tenue de ces entretiens cohérents et répartis de manière homogène sur chaque cycle en cours.

Le dernier entretien constituera en principe l’entretien de bilan, clôturant le cycle de six années en cours.

Ainsi, pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, le premier cycle de six années, au cours duquel un entretien professionnel minimums doit se tenir, débute le 7 mars 2014 et se termine le 7 mars 2020.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, le premier cycle de six années, au cours duquel l’entretien devra se tenir, débute au jour de l’entrée du salarié dans l’entreprise.

Il est précisé que les présentes stipulations sont convenues entre les Parties au vu des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour des négociations. Dès lors, les Parties conviennent que si la durée des cycles venait à être prolongée par des dispositions législatives ou règlementaires, de manière ponctuelle ou permanente, les présentes stipulations ne s'opposeront pas à ce que cette prolongation s'applique au sein de la l’Apei.

  • Cas particuliers – Retours de congés spécifiques :

Par ailleurs, les Parties rappellent que, conformément à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2 du Code du travail, un entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d’un congé de maternité ;

  • d’un congé parental d'éducation ;

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d’un congé d'adoption ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’une période d’activité à temps partiel post congé de maternité ou d’adoption ;

  • d’un arrêt longue maladie, d’un mandat syndical.

Cet entretien professionnel peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 3 : Formalisation et tenue des entretiens professionnels

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document signé de ses deux protagonistes (le responsable/Directeur et le salarié), dont une copie est remise au salarié

Bien que les entretiens professionnels ne portent pas sur l’évaluation du travail du salarié, les Parties conviennent que leur tenue peut se faire au même moment que les éventuels entretiens d’évolution des salariés, au cours d’une session dédiée à l’entretien professionnel et au parcours professionnel du salarié.

Dans ce cas, le compte-rendu matérialisant la tenue de l’entretien est réalisé sur un document ou feuillet spécifique, dédié à l’entretien professionnel, séparable de l’éventuel document de compte rendu de l’entretien d’évolution.

Chapitre 2 : Critères D’appréciation Du Parcours Professionnel

Article 1 : Choix des critères

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de l’association mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par L.6315-1 du Code du travail.

Dans la période de six ans visée à l’article 2 du chapitre 2, le salarié devra avoir bénéficié à minima d’1 des critères ci-dessous, à savoir :

  • bénéficier de toute formation obligatoire ou non obligatoire

  • avoir accès à des éléments de certification

  • bénéficier d’une progression salariale (ex  changement indiciaire)

  • bénéficier d’une mobilité interne

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 2 Suivi et rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la NAO

Par ailleurs, les Parties s’engagent à se rencontrer tous les six ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3 : Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.

Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.

Article 4 : Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail et au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Omer.

Fait à Saint Omer, le 27 février 2020

En 4 exemplaires originaux

(Dont deux pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association Apei de Saint Omer :

Le Directeur Général

XXX

Pour l’organisation syndicale représentée :

Le Délégué syndical Unsa La Déléguée syndicale CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com