Accord d'entreprise "accord relatif à la suppression du jour de carence" chez ASS ENTRAIDE PERSONNEL MINISTER EDUC NAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS ENTRAIDE PERSONNEL MINISTER EDUC NAT et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015384
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ENTRAIDE PERSONNEL MINISTER EDUC
Etablissement : 31327023300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF (2019-03-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

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ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DU JOUR DE CARENCE

ENTRE :

L’association d’entraide dont le siège social est situé au 97 rue de Grenelle – 75007 Paris, représentée par Monsieur , Président

d'une part,

ET :

Les membres du comité social et économique :

- Mme (titulaire 1er collège)

- Monsieur (titulaire 2ème collège)

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er : Périmètre et objet de l’accord

L’application de la journée de carence prévue par la convention collective de l’animation (1518) est supprimée pour l’ensemble des salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 mois au sein de l’association d’entraide.

Article 2 : Date de prise d'effet – Durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2019.

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision dans les conditions légales prévues à l’article L.2232-16 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est rédigé en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris en 3 exemplaires, le

Signature du Président Signature des membres du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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