Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez CARROSSERIE GOUVERNEYRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARROSSERIE GOUVERNEYRE et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006693
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CARROSSERIE GOUVERNEYRE
Etablissement : 31330776100020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

accord collectif portant sur la mise en place de l’activité PARTIELLE LONGUE DUREE.

Entre les soussignés :

La société Carrosserie GOUVERNEYRE,

Dont le siège est au 92 Boulevard Denfert Rochereau, 38500 Voiron

Représentée par,

En sa qualité de dirigeant,

D’une part

Et

Les salariés, consultés sur le projet d’accord par référendum en date du 23 décembre 2020.

D’autre part;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours d’Activité Partielle Longue Durée au sein de la Carrosserie Gouverneyre.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la carrosserie ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour,

Lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  1. Diagnostic de la situation économique de de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID 19, l’entreprise a connu en 2020 plusieurs événements causant ainsi une perte considérable de clients et donc de chiffre d’affaires.

L’entreprise exerce l’activité de réparation de carrosseries liée aux accidents de la route. L’effectif de l’entreprise est composé de :

- 2 carrossiers

- 3 peintres

- 1 préparateur

- 1 président

- 1 Apprenti

- 1 Homme de ménage

- 1 Assistante

- 1 Assistante comptable

- 1 technicien

Premièrement, le confinement de mars 2020 a entraîné la fermeture temporaire de l’entreprise jusqu’au 11 mai 2020. Les clients ayant pris un rendez-vous durant cette période-là ont donc été reportés par l’entreprise sur les mois de mai, juin et juillet. Concernant les mois de septembre à novembre, les clients étaient peu nombreux et les rendez-vous étaient composés notamment des retards liés au premier confinement.

De plus, le télétravail instauré par les entreprises le pouvant, a alors diminué la circulation des individus sur la route et engendre de ce fait, une baisse des accidents.

L’entreprise a vu son chiffre d’affaire mensuel baisser de mois en mois à partir de mars 2020 jusqu’à une perte d’environ 80 000 euros pour les mois d’octobre et novembre.

Ci-dessous le détail du chiffre d’affaire 2019 2020.

2019 2020
1er Trimestre 371 000 euros 626 000 euros
2ème Trimestre 384 000 euros 353 000 euros
3ème Trimestre 501 000 euros 331 000 euros
4ème Trimestre 733 000 euros 239 000 euros
  1. . Les perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

Tant que les confinements et obligation de télé-travailler seront demandés par le gouvernement, l’entreprise aura moins d’activité.

  1. . Les éléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

Compte tenu de l’ancienneté de l’entreprise et de son expérience, l’avenir de cette dernière n’est pas remis en cause.

Elle sait que la baisse d’activité est liée aux confinements mis en place dus à la COVID 19.

De plus, l’entreprise se diversifie avec de nouvelles activités au sein de la carrosserie comme la prise en charge de l’installation des véhicules taxi (la mise en place des luminaires électriques et du système électrique interne aux véhicules).

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'APLD au niveau de l'entreprise.

Activités et salariés concernés par le dispositif APLD

1.2.1 Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

1.2.2. Activités et salariés concernés par le dispositif APLD

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance1.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Engagements en matière d’emploi

4.1 Les publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après l’ensemble des salariés de l’entreprise à savoir :

- 2 carrossiers

- 3 peintres

- 1 préparateur

- 1 président

- 1 Apprenti

- 1 Homme de ménage

- 1 Assistante

- 1 Assistante comptable

- 1 technicien

4.2 Préciser la durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant :

  • La durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -;

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :

  • Ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage :

-à réaliser un entretien professionnel spécifique,

-à aider le collaborateur à créer son compte personnel de formation

-à mettre à disposition des salles de formation

-à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés qui en feraient la demande et qui sont concernés par le dispositif d’activité réduite.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Modalités d’information des parties signataires sur la mise en œuvre de l’Activité Partielle Longue Durée.

Les salariés sont informés tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. L’information sur la mise en œuvre de l’activité réduite est portée à la connaissance des salariés par le biais de réunions d’informations.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 6 janvier 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois. La demande initiale est prévue pour 6 mois, reconductible en fonction des besoins de l’entreprise. Aussi, la première période sollicitée s’étend du 6 janvier 2021 au 6 juin 2021.

Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux salariés d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de l’information prévue à l’Article 10.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des salariés. Cette information a lieu au moins tous les mois conformément au présent accord collectif ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;

  • Les feuilles d’émargement de la réunion d’information et consultation des salariés sur le sujet de l’APLD

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux salariés.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble

Fait à Voiron, le 23 décembre 2020,

Gérante

ANNEXE II - illustratiONS de la limite applicable à la réduction d’activité

Une réduction de 40% de la durée légale du travail représente une baisse maximale de l'horaire de 14 heures (35 heures x 40% = 14 heures).

Ainsi, en présence d'un horaire de 35 heures, le salarié devra travailler au moins 21 heures par semaine en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME (35 heures - 14 heures = 21 heures).

De la même façon, en présence d'un horaire de 39 heures, le salarié devra avoir travaillé en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME, au moins 25 heures par semaine (39 heures - 14 heures = 25 heures).

Exemples d'horaire hebdomadaire de travail applicable En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 40% de la durée légale de travail En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 50% de la durée légale de travail
Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME Horaire hebdomadaire minimal moyen Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME Horaire hebdomadaire minimal moyen
24 heures 14 heures 10 heures 17 heures et 30 minutes 6 heures et 30 minutes
30 heures 14 heures 16 heures 17 heures et 30 minutes 12 heures et 30 minutes
33 heures et 36 minutes 14 heures 19 heures et 36 minutes 17 heures et 30 minutes 16 heures et 36 minutes
35 heures 14 heures 21 heures 17 heures et 30 minutes 17 heures et 30 minutes
39 heures 14 heures 25 heures 17 heures et 30 minutes 21 heures et 30 minutes
42 heures 14 heures 28 heures 17 heures et 30 minutes 24 heures et 30 minutes

  1. Soit à ce jour 6 927, 53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1 539,42 € pour un temps plein.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com