Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN et le syndicat CGT le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07719002601
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN
Etablissement : 31352348200021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre

La Clinique de l’ANGE GARDIEN, représentée par en qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,

Et

Le délégué syndical de la clinique :

  • Le syndicat CGT Représenté par :

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 13/03/2019, le 08/04/2019, le 28/04/2019, le 14/05/2019 et le 28/05/2019 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

  • A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique de l’ANGE GARDIEN.

Ces négociations se sont déroulées dans un contexte économique défavorable pour l’établissement avec des incertitudes sur les modalités de rémunération de celui-ci en 2019 avec une baisse de l’ordre de 0,4 % des tarifs 2018 alloués par les autorités de tutelle, consécutive à une baisse de l’ordre de 2,38% des tarifs en 2017, 2,55 % des tarifs en 2016 et de 2,43 % des tarifs en 2015.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Les parties en présence ont signé un Accord d’entreprise Egalité Professionnelle Hommes / Femmes le 26 décembre 2018 pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 5 - PREVOYANCE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Un nouvel accord groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 8 mars 2017.

Il a été présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du 17 novembre 2017 et figure à l’affichage

La Clinique remplit partiellement ses obligations d’emploi de travailleur handicapé en 2018 déclaré en 2019 en employant 1 salarié bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé.

Une campagne de sensibilisation a été réalisée au sein de l’établissement.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE

Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante : Ouverture d’une négociation sur la mise en place d’un accord d’intéressement pour une durée de 3 exercices sociaux (3 ans), à compter du 1er juillet 2019, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de l’établissement, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant au moins trois mois d’ancienneté dans la clinique.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur a posteriori à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet selon les modalités prévues à l’article les définissant du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Chamigny, le 17 juin 2019

Pour la Direction Pour le syndicat
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com