Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT COSEM SITES APHP" chez COSEM COORD OEUVRES SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSEM COORD OEUVRES SOCIALES et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07520025512
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : COSEM COORD OEUVRES SOCIALES
Etablissement : 31352475300081 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

Accord

Travail de nuit

Pour les salariés des centres COSEM situés sur les sites de l’APHP

(Pompidou, Lariboisière, Necker)



Entre les soussignés,

L’Association COSEM « Coordination des Œuvres Sociales et Médicales », dont le siège est situé 9 rue de Boudreau – 75009 Paris, Association loi 1901 représentée par son Directeur Général,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par :

La CGT,

Sud,

CFE CGC,

d'autre part.

Préambule

Dans le cadre d’un appel d’offre public, Le COSEM a été retenu par l’APHP afin de s’implanter au sein de 3 hôpitaux de Paris :

  • Lariboisière

  • Pompidou

  • Necker

L’appel à candidature de l’APHP faisait suit à la problématique suivante :

Depuis plusieurs années, les hôpitaux et leur SAU (Service d’Accueil Urgences) sont confrontés au recours accru de la population aux soins de médecine d’urgences hospitalières alors même qu’une partie de ces patients ne nécessite pas une prise en charge médicale d’urgence mais des soins de premier recours.

Il s’avère qu’une partie de cette patientèle se rend aux Urgences par méconnaissance du système de santé ou par manque d’accès à des soins de ville de premier recours, en secteur 1.

Cela a comme conséquence l’engorgement des urgences et les enjeux organisationnels que constitue aujourd’hui l’accès aux soins de premiers recours, non programmés.

L’APHP a ainsi souhaité que des acteurs externes de santé puissent délivrer une offre de soins (médecine générale) non programmée, de premiers recours, sur ses sites d’urgence, d’accueillir les patients qui sont orientés après évaluation IAO (Infirmière d’Accueil et d’Orientation).

Notre Association, le COSEM, qui coopère depuis plusieurs années avec l’Hôpital, dans le cadre de parcours de soin afin de coordonner au mieux les soins hospitaliers et les soins de ville et d’assurer leur pertinence, a proposé une offre d’implantation qui a été retenue.

L’offre du COSEM proposait une solution face à l’engorgement des Urgences en tenant compte des prérequis exigés par l’APHP :

  • Offre de soins de médecine générale

  • Non programmée

  • Accueil des patients comprenant une tranche horaire de 21 h à Minuit du lundi au dimanche ainsi que samedi- dimanche- jours fériés de 10h à minuit.

Au regard de la mission confiée par l’APHP, le COSEM, conscient que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, est toutefois dans la nécessité de recourir à au travail nocturne afin d'assurer la continuité et répondre à des impératifs de l'activité d'un service d'utilité médicale, sanitaire et sociale.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place le travail de nuit au sein des centres situés sur les hôpitaux, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord est conclu pour le personnel travaillant au sein des centres Cosem situés sur les Hôpitaux.

Article 2 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité du service de santé publique comme indiqué en préambule.

Article 3 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h et 6h.

Concernant le travail de nuit visé par le présent accord, la tranche horaire travaillée par les salariés se déroule uniquement entre 21h et 24h.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Conformément au Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

Les contreparties ci-dessous concernent les salariés administratifs.


5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :

1 jour pour les travailleurs de nuit ayant au cours de 12 mois consécutifs travaillé 360 heures durant la plage nocturne.

5.2 Rémunération

En plus de la contrepartie en repos, les salariés administratifs seront rémunérés avec la majoration suivante :

Entre 21 heures et 24h, toute heure de travail effectif donne droit à une majoration salariale de 10 % du taux horaire.

Article 6 - Temps de pause

Compte tenu des horaires de travail qui ont lieu uniquement entre 21h et minuit, les salariés ne bénéficieront pas de temps de pause.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Le présent accord limite la durée du travail de nuit quotidien à 3 h. (De 21h à 24h).

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit comprend les limites suivantes :

  • Le salarié ne peut travailler au-delà de 6 jours sur 7.

  • Un jour de repos est donc obligatoire

  • Compte tenu de ces données, le temps de travail nocturne hebdomadaire ne peut excéder 18h (3 heures X 6 jours)

  • Enfin, pour garantir les durées du travail maximales ainsi que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, il est tenu compte de la durée du travail effectuée chez un autre employeur et de son aménagement, le cas échéant. Les durées maximales légales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires prévues par la Loi seront donc respectés.

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la sécurité

Afin d'améliorer les conditions du travail nocturne et la sécurité, le COSEM prévoit les mesures suivantes :

  • Privilégier le recrutement des personnes résidant proche du lieu de travail pour faciliter l’équilibre personnel et prévenir les risques liés au trajet

  • Privilégier le recrutement externe (et non interne au sein des autres centres COSEM)

  • Coin pause aménagé (thé, café etc)

  • Code d’accès à la porte d’entrée

  • Vigile

  • Aucun travail isolé

  • Registre des incidents à remonter à la Direction

  • Visites de la Direction et du CHSCT

  • Numéro de téléphone pour joindre un personnel de la Direction le soir

En outre, les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du code du travail.

Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Il est rappelé que le travail de nuit s’effectue uniquement sur volontariat et candidature.

Il est rappelé également que

  • Sera privilégier le recrutement des personnes résidant proche du lieu de travail pour faciliter l’équilibre personnel et prévenir les risques liés au trajet

  • L’entreprise veillera à respecter les durées maximales de travail globales ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires

Article 11 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.


Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail. Cela nécessite donc l'accord écrit du salarié, formalisé par un avenant à son contrat de travail signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit.

Il en va de même si le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit n'est que partiel.

La mise en place du travail de nuit fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant ou contrat de travail devra faire référence au présent accord collectif d'entreprise et précisera :

-  la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  la rémunération correspondante ;

Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 14 - Dispositions finales

14.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 12 octobre 2020.

14.2 Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile de France, Paris.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par DRH de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures

A Paris, Le 12 octobre 2020

CGT

SUD

CFE CGC

LE COSEM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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