Accord d'entreprise "Accord instituant un compte épargne-temps" chez SEDAP - SOC ENTRAIDE ACTION PSYCHOLOGIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDAP - SOC ENTRAIDE ACTION PSYCHOLOGIQUE et le syndicat CFDT le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02121003523
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ENTRAIDE ACTION PSYCHOLOGIQUE
Etablissement : 31367055600080 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

Siège social

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

DU 16/06/2021

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société d’Entraide et D’action Psychologique (ci-après nommée indifféremment SEDAP ou l’association), association à but non lucratif, numéro RNA : W212003006, numéro SIRET : 313 670 556 00080, dont le siège social est situé 6 avenue Jean Bertin à Dijon (21000), représentée par son Président,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir : le délégué syndical CFDT,

d’autre part.

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps dans l’association et de permettre aux salariés bénéficiant de ce dispositif et qui le désirent, d'accumuler des droits à congés rémunérés.

Le compte épargne-temps permet aux salariés de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 27/01/2021. Après 2 réunions portant sur ce sujet, les parties ont conclu un accord le 16/06/2021.

Il a été convenu ce qui suit.

Cadre du CET

Champ d'application, salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements de l’Association, existants ou ultérieurement créés.

Cet accord ouvre le bénéfice du compte épargne-temps :

  • aux salariés cadres, autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, qui ont conclu une convention de forfait annuel en jours ;

  • aux salariés non cadres, dont les horaires et la durée du travail ne peuvent pas être prédéterminés, disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi temps et ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ;

  • aux cadres non soumis à horaires, visés à l’article A2.1.1 de l’annexe 2 à la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Les salariés mentionnés ci-avant doivent également disposer d’au moins un an d’ancienneté dans l’Association pour ouvrir un compte épargne-temps.

Conditions d'ouverture

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, qu'il entend affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est, par la suite, fixé par le salarié à l’aide du logiciel de gestion des temps de l’association.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Alimentation du CET

Alimentation du compte en temps

Alimentation à l’initiative du salarié

Le salarié bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

- le solde de ses jours de congés payés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

- les jours de congé acquis au titre du fractionnement du congé principal ;

- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire ;

- 50 % des jours de repos et de congés accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail (jours RTT) ;

- 50 % des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours étant précisé que les jours ainsi placés par les salariés n’ouvrent pas droit à majoration ;

- 50 % des jours de congés conventionnels.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres visés par l’article L. 3111-2 du code du travail.

Alimentation à l’initiative de l’employeur

En raison, notamment, de mises en place de nouveaux projets, de réponses à des appels à projets ou encore d’échéances contraintes, les variations d'activité peuvent conduire les salariés sous forfait jours, à travailler au-delà du nombre de jours prévus au titre de leurs conventions. Dans ce cas, les jours supplémentaires accomplis au-delà du forfait seront affectés sur le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours au total. Les journées dépassant le nombre de jours de travail prévu dans les conventions de forfait, bénéficieront des majorations afférentes. La valeur des jours de travail portées au compte inclura donc cette majoration.

Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d’activité liée à l’absence de public sur un dispositif, à une restriction d’accès à un établissement où doit travailler la personne, à une restriction de déplacement liée à une pandémie.

Limite d'alimentation/plafond

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder, lorsque convertis en unités monétaires, le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés), en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail.

Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Modalités de conversion des éléments du CET

Lorsque les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé à hauteur du taux horaire ou journalier applicable à la date d'utilisation du compte.

Utilisation du CET

Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de 3 jours ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’un congé parental d’éducation ;

  • D’un congé de solidarité internationale ;

  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 2 % du forfait annuel en jours.

Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :

  • Le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours ;

  • La durée du congé devra être au minimum de 3 jours consécutifs ;

Le salarié devra déposer une demande de congé à l’aide de logiciel de gestion des temps de l’association, selon les modalités habituelles.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Rémunération du congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur (incluant tous les éléments de salaires conventionnels et contractuels non lié à une sujétion particulière), au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’organisme en ayant la charge.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

À l'issue d'un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

En cas de retour anticipé, les droit acquis seront alors conservés sur le compte.

Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne

Les différentes affectations possibles

Alimentation d'un plan d'épargne salariale

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI), un plan d'épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC).

Le salarié ne pourra faire usage de cette faculté que dans la limite annuelle de 75% des jours placés sur son compte.

Rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes

Le compte épargne-temps pourra contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Procédure d’utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 2 mois à l'avance, par courriel ou via le logiciel de gestion des temps de l’association.

L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander, avec l’accord de l’employeur, l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Le rachat de congés annuels n'est possible que pour les jours excédant le minimum légal de cinq semaines.

Gestion et fin du CET

Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié pourra suivre l'état de son compte épargne-temps via le logiciel de gestion des temps de l’association.

Il recevra également chaque année, un bilan de son compte épargne-temps.

Cessation du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 12, la clôture du compte épargne-temps.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne‑temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne‑temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Renonciation au compte épargne-temps

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Décès (son époux(se) ou partenaire de Pacs) ;

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;

  • Surendettement du salarié ;

  • Acquisition d'une résidence principale (ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

Transfert du compte

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Dispositions finales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 17.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trente jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes.

Il peut être révisé par les signataires, jusqu’à la fin du présent cycle électoral et au‑delà, par tout syndicat représentatif.

Tous les syndicats signataires et/ou représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Dijon.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Dreets de Dijon.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dijon

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Dijon,

Le 16/06/2021.

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour l’Association :

Le délégué syndical CFDT. Le Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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