Accord d'entreprise "protocole d'accord des NAO 2018" chez CLINIQUE DE CHOISY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE CHOISY et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97118000090
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE CHOISY
Etablissement : 31375212300023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

Protocole d’Accord des NAO d’entreprise 2018

Entre :

  • La Clinique de Choisy

Sise Route de Montauban

97 190 Gosier - GUADELOUPE

Représentée par en sa qualité de Directeur Général.

D’une part ;

Et :

  • L’organisation Syndicale

UTS-UGTG, représentée par la Déléguée syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les Négociations Annuelles Obligatoires d’entreprise NAO 2018 ont été engagées au sein de la Clinique de Choisy.

Par courrier en date du 04 mai 2018, l’organisation syndicale représentative au sein de la Clinique de Choisy a été convoquée à la première réunion d’ouverture de ces négociations, qui s’est tenue le 22 Mai 2018 au sein de l’établissement.

Lors de cette première réunion, conformément à l’article L 2242-2 du Code du Travail, l’ensemble des points fixés à l’ordre du jour ont été abordés. Dès lors, après composition de la délégation, un calendrier a été fixé ainsi que le lieu des prochaines réunions. L’ensemble des documents a été remis à la délégation syndicale et un cahier des revendications a été transmis à la Direction.

Deux autres réunions de négociation ont eu lieu les 04 et 25 juin 2018, afin de parvenir à la signature du présent protocole d’accord.

Les parties ont abordé dans le cadre des NAO 2018, des revendications qui sont regroupées sous 4 grandes thématiques :

  1. Convention collective

  2. Gestion des emplois et des parcours professionnels

  3. Rémunération et partage de la valeur ajoutée de l’entreprise

  4. Qualité de vie au travail

ARTICLE I : CONVENTION COLLECTIVE 

S’agissant de la Convention Collective Départementale des établissements d’Hospitalisation Privée de la Guadeloupe du 1er Avril 2003, la Clinique de Choisy rappelle qu’elle a été signataire de ce texte et qu’elle maintient son application au sein de l’établissement, comme cela a été réaffirmé dans la note d’information n° 2015-DIR signée par le Docteur Philippe LACROSSE le 24 juin 2015. Toutefois, sans en remettre aucunement en cause l’application, les parties sont d’accord pour que des évolutions soient apportées à certaines dispositions de cette convention collective, dans le but de les rendre plus favorables aux salariés. C’est le cas de nombreuses dispositions qui ont été adoptées lors de la signature du protocole d’accord NAO d’entreprise 2014 concernant l’amélioration de la prise en compte de l’ancienneté, la valorisation des classifications des préparateurs en pharmacie, des professeurs APA, des techniciens biomédicaux, et des psychologues sans mission d’encadrement, outre l’augmentation des coefficients de certains emplois dans les filières soignante et administrative.

ARTICLE II : MESURES CONCERNANT les emplois :

  1. : Reclassement des Assistants de service social

Il avait été prévu par décrets parus le 09 mai 2017, le passage au 1er Juillet 2018 en catégorie A des assistants sociaux éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs éducateurs aujourd’hui classés en catégorie B, cette revalorisation des carrières des travailleurs sociaux qui concerne uniquement la fonction publique a présentement été reportée au 01/02/2019.

En cas d’évolution réglementaire comparable applicable aux assistants des services sociaux du secteur privé, la Clinique s’engage à revoir la classification applicable aux salariés qui seraient alors concernés.

  1. : PREPARATEURS EN PHARMACIE

Il est rappelé que les préparateurs en pharmacie ont déjà bénéficié d’une revalorisation de leur classification professionnelle au sein de l’établissement, dans le cadre de la signature du protocole d’accord NAO d’entreprise 2014 :

Qualification Ancienne classification Nouvelle qualification
Préparateur en pharmacie   Catégorie Soignante, EHQ-a Catégorie Soignante, EHQ- b

C-: Gestion previsonnelle des emplois et des COMPETENCEs (GPEC)

Il a été pris acte de l’existence et de l’effectivité d’une GPEC au sein de l’établissement, les parties ont convenu de la détermination d’au moins deux objectifs, à savoir :

  • 1er objectif : parvenir à une plus grande mobilité interservices

  • 2ème objectif : impulser une dynamique de promotion sociale des agents par le biais d’un accompagnement dans le cadre de mécanismes de formation qualifiante et si possible diplômante.

ARTICLE III : REMUNERATION ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE :

  • Au titre de l’année 2018 :

  1. : Augmentation de la valeur du point

La valeur actuelle du point est de 9,31 €uros.

Il a été acté une augmentation de 2% de la valeur du point à compter du ……….2017

Passant ainsi à une nouvelle valeur du point égale à 9,50 €uros

Dans ce cadre, il sera procédé dès Juillet 2018 au versement du rappel de salaire lié à la rétroactivité de la revalorisation de la valeur du point de 2% à compter ……2017 (soit mois de rappel).

  1. : REVALORISATION DE LA RAG

Il a été acté une revalorisation de la RAG à compter du 1er Janvier 2018, passant ainsi à une nouvelle valeur de 10,5%. Ceci précisé les dispositions de la convention collective départementale des établissements d’hospitalisation privée de la Guadeloupe, notamment sur les modalités de calcul de la RAG (Articles 80 et 81) continuent à s’appliquer.

  • Au titre de l’année 2019 :

  1. PRIME BINO

    La Direction rappelle que dans le protocole d’accord NAO 2014 il a été noté que la prime BINO avaient fait l’objet, à l’issu d’une négociation interentreprises, d’un accord signé le 31 mars 2009. Pour autant, il a été décidé de l’intégration définitive de l’ex-bonus BINO dans les salaires soumis à cotisations ( notamment retraite) favorisant ainsi les bas salaires .

  2. : PRIME D’INTERESSEMENT

Les parties ont convenu de la création d’une commission technique sur l’instauration d’une prime d’intéressement .

ARTICLE IV : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. COMPLEMENTAIRE SANTE GROUPE

Il a été acté le principe d’une évolution des garanties offertes aux salariés par la Mutuelle Groupe sur la base du tableau remis Contrat Responsable 2. Les parties ont convenu de la création d’une commission permettant la réévaluation des garanties de la complémentaire santé groupe .

  1. SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’art l 4631-1 du code du travail, il a été convenu de la mise en place d’un temps de service social du Travail pour les salariés .

ARTICLE VI : ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT LEGAL

Le présent accord sera publié et déposé conformément aux nouvelles dispositions de publicité légale prévues aux articles L2231-5-1 et D 2231-2 du code du travail.

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

ARTICLE VII : MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant les présentes fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Tout avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles faites pour le présent accord.

ARTICLE VIII: DENONCIATION

En application des articles L2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent protocole d’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Gosier, le 25 Juin 2018

Pour LA CLINIQUE DE CHOISY –

M. , Directeur général

Pour le syndicat UTS-UGTG –

Mme , Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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