Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CEGESMA - AGC CEGESMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGESMA - AGC CEGESMA et les représentants des salariés le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000550
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGC CEGESMA
Etablissement : 31376058900066 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

AGC CEGESMA

SIRET : 31376058900066

N° enregistrement en Préfecture : W033001643

Dont le siège social est situé ZA Pierre Giraud 03150 SAINT LOUP

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et,

Pour le collège cadre, Madame et en l’absence de représentant du personnel élu pour le collège non cadre, Madame représente ces derniers, spécialement habilitées par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 22/11/2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

d'autre part,

******

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Contexte juridique

Textes d'Ordre public

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Art. L. 3151-1. Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Art. L. 3151-2. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Art. L. 3151-3. Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.

Art. L. 3151-4. Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8.

Champ de la négociation collective

Art. L. 3152-1. La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.

Art. L. 3152-2. La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Art. L. 3152-3. Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.

Art. L. 3152-4.-La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :

« 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.

« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :

« a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;

« b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.

Dispositions supplétives

Art. L. 3153-1. A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.

« Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.

Art. L. 3153-2. A défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

« 2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret. »

Contexte conventionnel

La Convention Collective à laquelle adhère CEGESMA est la Convention Collective Nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

Celle-ci, en sont article 8.2.7. « Compte épargne temps » (Modifié par avenant du 11 juillet 2014 - art. 2) a « créé un compte épargne-temps au profit de l'ensemble des collaborateurs des cabinets ; il a pour objet de permettre à ceux d'entre ces collaborateurs qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré ».

La Convention Collective précise encore :

8.2.7.1. Alimentation du compte

Le compte épargne-temps est alimenté par :

- le report de congés annuels dans la limite de 3 jours ouvrés maximum par an ;

- les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 8.2.3.2 ;

- 1/3 des jours de repos définis à l'article 8.2.1.1, ce seuil étant porté à la moitié pour les salariés âgés d'au moins 50 ans.

Il peut aussi être éventuellement alimenté par tout ou partie des primes individuelles nées d'un accord d'intéressement conclu en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail. Il en est ainsi obligatoirement lorsque l'accord d'intéressement est conclu concomitamment avec un accord de réduction de la durée effective du travail pour la situer à un niveau au plus égal à la durée conventionnelle définie à l'article 8.1. L'accord contient alors un dispositif définissant la part de la prime que le salarié peut affecter à l'alimentation du compte, le délai pendant lequel il peut décider de cette affectation, lequel délai ne peut être supérieur à celui pour le versement à un plan d'épargne, le montant de l'éventuel abondement du cabinet.

Peuvent seuls alimenter le compte épargne-temps les collaborateurs ayant 1 an d'ancienneté dans le cabinet.

8.2.7.2. Utilisation du compte

Les droits accumulés dans le compte sont destinés à permettre l'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour les motifs suivants :

-les congés spéciaux prévus aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3142-78 à L. 3142-90 et L. 3142-91 et suivants. Les conditions de la prise du congé sont alors celles définies par la réglementation relative à ces hypothèses ;

-le congé sabbatique ouvert dès que le collaborateur a cumulé 60 jours d'épargne-temps : les conditions selon lesquelles ce congé peut être pris sont fixées par référence aux règles légales en vigueur pour le repos compensateur définies à l'article L. 3121-26.

Aucune limite maximum n'est fixée, s'agissant du montant de l'épargne-temps accumulée, qui obligerait le collaborateur à prendre ces congés dans un délai préfixé. Par exception à ce principe :

-l'épargne-temps accumulée au titre des jours de repos prévus à l'article 8.2.2.1 doit être impérativement utilisée dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits, ce seuil étant de 8 ans pour les salariés âgés d'au moins 50 ans ;

-l'épargne-temps accumulée à la date du 55e anniversaire d'un collaborateur doit être utilisée dans le cadre d'un congé pris dans le délai de 1 an. A défaut, elle sera affectée à la matérialisation d'une période de préretraite précédant immédiatement la date de liquidation de la retraite à taux plein et donc au départ en retraite au sens de l'article L. 1237-9 du code du travail.

8.2.7.3. Mutualisation des droits

Les droits acquis au titre de l'épargne-temps font l'objet d'une provision évaluée sur la base du salaire annuel effectif du collaborateur. Cette provision peut être transférée, en application d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par décision de la direction du cabinet, dans un fonds. Les conditions de constitution et de fonctionnement de ce fonds feront l'objet d'un règlement.

Les droits acquis par un collaborateur et non encore utilisés à la date de rupture de son contrat de travail pourront, à sa demande, suivant le cas, être transférés ou maintenus dans le fonds. L'indemnité due au titre de périodes de repos correspondant à ces droits est évaluée à partir des sommes ayant alimenté le fonds.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Définition

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de CEGESMA d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat notamment par le report de jours de congés payés et/ou par la conversion en temps de certaines primes.

Le compte épargne temps permet aux salariés de bénéficier d’une indemnité pendant un congé de longue durée ou d’un aménagement particulier du temps de travail anticipant la retraite, appelé congé de fin de carrière.

Article 2 – Bénéficiaires

Peuvent ouvrir un compte épargne temps les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de ce compte auprès du service social.

Article 3 – Alimentation du compte épargne temps

3.1. Possibilités d’alimentation

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :

1) la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles ou des compléments du salaire de base à périodicité non mensuelle et quelle qu’en soit la nature,

2) le report des congés annuels dans la limite de 3 jours ouvrés maximum par an pour les cadres et les non cadres et par dérogation 6 jours ouvrés pour les responsables déontologiques,

3) les jours de RTT,

4) à titre exceptionnel, les soldes des congés payés et RTT de l’année 2018 peuvent être déposés sur le compte épargne temps.

3.2. Procédure d'affectation au compte épargne temps

Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne temps doit en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, avant l’établissement des bulletins de salaire soit avant le 15 de chaque mois.

3.3. Modalités de conversion des rémunérations en épargne temps

Montant brut rémunération épargnée x 21,67

Épargne temps = ----------------------------------------------------------------------------

Montant brut rémunération de référence du mois de versement

Le rapport 21,67 correspondant au nombre moyen mensuel de jours ouvrés.

La rémunération brute de référence du mois de versement est définie par l’ensemble des éléments à périodicité mensuelle de la rémunération effective du mois considéré.

Les comptes individuels sont établis en centième et arrondis au centième supérieur.

Article 4 – Utilisation du compte

Le compte épargne temps a pour vocation de permettre :

* L’indemnisation de congés qui, en principe, sont pris sans solde,

* Le bénéfice d’une rémunération immédiate ou différée,

* Le rachat de trimestres manquants pour la retraite.

4.1. Congés indemnisables

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, les événements suivants :

. congé parental total ou à temps partiel,

. congé pour création ou reprise d’entreprise,

. congé sabbatique d’au moins 2 mois,

. congé pour convenance personnelle d’au moins 2 mois,

. congé de soutien familial,

. congé de solidarité internationale,

. passage à temps partiel,

. cessation progressive ou totale d’activité,

. période de formation en dehors du temps de travail en congé sans solde ou congé individuel de formation partiellement financé par le FONGECIF.

4.2. Prise du congé

La durée du congé financé par le compte épargne temps peut être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps, tout en respectant la limite légale ou conventionnelle du congé en cause.

L’utilisation partielle du nombre de jours acquis est permise.

Le salarié en congé continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l'entreprise durant le temps où il perçoit une indemnisation.

Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait la demande écrite auprès de la DRH, avec copie au responsable hiérarchique, selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables dans l’entreprise ou les procédures internes concernant le congé demandé.

La prise des congés peut éventuellement être reportée à l’initiative de la Direction de CEGESMA, dans les conditions définies par les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles propres à chaque congé.

4.3. Déblocage en espèces

Le déblocage en espèces est possible lorsque l’épargne disponible atteint au moins 20 jours. Le salarié peut alors débloquer tout ou partie de son épargne. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint, l’épargne disponible peut être débloquée dans les cas prévus dans les dispositifs d’épargne salariale.

4.4. Rémunération différée

Le compte épargne temps peut être utilisé pour le rachat de trimestres manquants (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite, conformément à ce que prévoit la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (CSS, art. L.351-14-1).

Article 5 – Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, selon la formule suivante :

Montant de la rémunération brute de référence

du dernier mois de présence épargne

Indemnité = --------------------------------------------------------------------- x temps

21,67 en jours ouvrés

La rémunération brute de référence du dernier mois de présence est définie par l’ensemble des éléments à périodicité mensuelle de la rémunération effective du mois considéré.

Cette indemnité évoluera en fonction des éventuelles augmentations collectives de salaire.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Article 6 – Reprise du travail

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 – Cessation, garantie et transmission du compte épargne temps

7.1. Renonciation et liquidation du compte épargne temps sans conditions

Le salarié peut également renoncer à l’utilisation du compte épargne temps dans tous les cas prévus dans les dispositifs d’épargne salariale.

Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, cette indemnité étant calculée selon les modalités de l'article 5.

7.2. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, la liquidation des droits acquis dans le cadre du Compte Épargne Temps intervient sous la forme d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités de l'article 5.

Le salarié peut demander en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits dans les conditions fixées par décret.

7.3. Garantie

Lorsque les droits acquis sur le compte épargne temps, convertis en unité monétaire, atteignent le plafond des garanties assurées par l’AGS (Association pour la garantie des salaires) défini par décret et fixé à 68 616 € à la date de signature du présent accord, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié.

7.4. Transmission du compte

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur, par accord écrit des 3 parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.

Article 8 – Tenue du compte et information du personnel

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.

A chaque versement, le service social fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande et un état du montant des droits acquis par le versement d’éléments de rémunération.

Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de son compte par la remise d’un relevé présentant :

. l’origine de l’épargne (année et source),

. le montant des droits acquis en jours ouvrés.

Un bilan est en outre présenté au Délégué du Personnel à la fin de chaque année.

Article 9 – Durée – révision - dénonciation

9.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Révision

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 10 – date d’effet et de publicité

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Il sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de CEGESMA, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Saint Loup, le 22 novembre 2018

En 2 exemplaires

Pour la Direction de la CEGESMA, Monsieur , Président

Pour le collège cadre, Madame

En l’absence de représentant du personnel élu pour le collège non cadre, Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com