Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU CET" chez MACO PRODUCTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MACO PRODUCTIONS et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CGT le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CGT

Numero : T59L21012448
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : MACO PRODUCTIONS
Etablissement : 31377799700039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-07

Entre les soussignés :

La société MACOPRODUCTIONS ayant pour SIRET 313 777 997 000 39 dont le siège est sis à Tourcoing (59 200) au 200 Chaussée Fernand Forest, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, M xxxxxxxx

d’une part,

et ses organisations syndicales représentées par ses Délégués Syndicaux

d'autre part,

Il a été convenu le présent avenant

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales signataires du présent avenant ont décidé de modifier le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) en vigueur, dispositif qui permet d’améliorer la gestion du temps d’activité et de repos, et du départ à la retraite.

Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont élaboré un cadre défini et réglementé permettant aux collaborateurs :

de mieux concilier vie professionnelle et personnelle.

  • de se constituer une épargne temps utilisable dans le cadre d' un projet de vie, privée ou professionnelle.

  • de se constituer une épargne en vue de la retraite par l’alimentation d'un PERCO.

Dans cette optique, le présent avenant vient modifier les modalités d’alimentation et l’utilisation du CET. Il est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 : Rappel du champs d’application et des bénéficiaires

Le présent avenant est conclu au sein de la société MACOPRODUCTIONS et s'applique à l’ensemble des établissements de l'entreprise à savoir à ce jour, les établissements de Tourcoing et Mouvaux.

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant un an d’ancienneté a la possibilité, sur la base du volontariat, d’ouvrir un compte épargne temps sous la forme d'un compte individuel.

ARTICLE 2 : Alimentation du CET

L’article 3 « Alimentation du CET » sur l’accord collectif portant sur la mise en place d’un

Compte Epargne Temps du 21 juin 2017 est modifié comme suit :

Article 2.1 : Principes d'alimentation du CET en temps

Les salariés peuvent affecter sur le CET, tout ou partie des droits à congés et/ou repos, dans la limite de 13 jours par an.

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 35 jours en cumul.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Peuvent être affectés les droits suivants :

  • les jours de temps libre cadre (TLC) suivant l'accord de temps de travail des cadres.

  • les jours de congés d' ancienneté définis par la convention collective applicable.

  • les jours de congés séniors définis par la convention collective applicable.

  • les heures supplémentaires ou complémentaires avec les majorations légales.

  • les jours de fractionnement.

  • les repos compensateurs.

  • les congés supplémentaires conventionnels accordés au personnel de nuit.

  • les heures de récupérations de délégations suite à des réunions organisées par l'employeur.

  • les jours de congés payés limité uniquement à la 5ème semaine (6 jours ouvrables par an, transformés en 5 jours ouvrés pour la prise).

Pour les salariés à temps partiel le décompte des heures sera calculé au prorata temporis.

Article 2.2 : Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leur congé dans le CET dans la limite des plafonds définis à l’article 2.1 ci-dessus.

Article 3 : Utilisation du CET sous forme monétaire

L’article 4.2 « Utilisation du CET sous forme monétaire » sur l’accord collectif portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps du 21 juin 2017 est modifié comme suit :

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET dans les formes suivantes:

  1. En complément de rémunération.

  2. Pour alimenter un plan d’épargne salariale (PEE ou PERCO).

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Article 4 : Garantie des droits

L’article 7 « Garantie des droits» sur l’accord collectif portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps du 21 juin 2017 est modifié comme suit :

Les salariés peuvent stocker dans le compte un nombre de jours strictement limité à l' équivalent de 13 jours par an. Le cumul des droits capitalisés dans le compte épargne-temps est plafonné à 35 jours.

Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps sont garantis par le mécanisme de garantie des créances salariales de l' A.G.S. Toutefois, pour limiter les risques liés à une épargne excessive, il est prévu qu' un salarié ne puisse pas épargner de droits dans un CET au­ delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d' assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale). Les droits acquis excédant

6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d' assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale) sont liquidés et versés au salarié sous forme d' indemnité.

Les autres dispositions prévues dans l’accord initial demeurent inchangées.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entrera en vigueur 1er avril 2021.

Article 6 : Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

Article7 : Formalités

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lille en version électronique et du conseil des Prud' hommes de Tourcoing.

Fait à Tourcoing en 7 exemplaires, le 7 avril 2021

Pour la Société, M xxxxxxx, Directrice des ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CGT, M xxxxxxx et M xxxxxxx, Délégués Syndicaux

Pour l’organisation syndicale CFDT, M xxxxxxx et M xxxxxxx, Délégués Syndicaux

Pour l’organisation syndicale CFTC, M xxxxxxx, Délégué Syndical

Pour l’organisation syndical UNSA, M xxxxxxx, Déléguée Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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