Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps (CET)" chez ASAD ARGOAT - ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENTS ET SOINS A DOMICILE - ARGOAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASAD ARGOAT - ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENTS ET SOINS A DOMICILE - ARGOAT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02222003944
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENTS ET SOINS A DOMICILE - ARGOAT
Etablissement : 31381179600041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord d’entreprise

relatif à la mise en place d’un compte épargne temps

(CET)

Calendrier des négociations

25 novembre 2021 à 14 h 00 : ouverture de la négociation

20 décembre 2021 à 18 h 00 : clôture de la négociation et signature de l’accord d’entreprise

Composition des délégations syndicales

  • Pour la CGT

  • déléguée syndicale

  • salariée

  • Pour FO

  • déléguée syndicale

  • salariée

Association Asad Argoat

Représentée par son

  • Président lors des réunions d’ouverture et de clôture

  • Directeur Général lors des réunions d’ouverture et de clôture et des réunions techniques

Le présent accord d’entreprise est conclu entre

d'une par l'association Asad Argoat située 44 rue Maréchal Foch 22200 Guingamp

représentée par son président

et d'autre part

  • l'organisation syndicale CGT 27 rue de la Trinité 22200 Guingamp

représentée par la déléguée syndicale de l’Asad Argoat

  • l'organisation syndicale FO 5 rue de Brest 22000 Saint-Brieuc

représentée par la déléguée syndicale de l’Asad Argoat

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

La convention collective de la Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 prévoit les conditions générales de mise en œuvre et d'usage d'un compte épargne temps (CET).

Cet accord a pour objet de préciser les conditions d'alimentation et d’utilisation du compte épargne temps ci-après désigné CET au sein de l'association.

Les autres dispositions prévues par la Convention Collective demeurant inchangées.

Article 1- champ d'application de l'accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'association rattachés aux différents pôles de proximité :

  • 44 rue Maréchal-Foch 22200 Guingamp

  • 1 rue de Tournemine 22390 Bourbriac

  • 15 rue Crech Uguen 22810 Belle-Isle-en-Terre

Le dispositif du CET leur est accessible sous condition d’une ancienneté minimale de 2 ans. L’ouverture du compte se fera lors de la 1ère affectation d’éléments au CET, par le salarié ou l’employeur.

Les salariés sont libres d'adhérer ou non au dispositif de compte épargne temps mis en place. Ils l'alimentent par les éléments définis conformément au présent accord.

Article 2- Alimentation du Compte Épargne Temps

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent, à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Article 2.1. Alimentation par le salarié

Article 2.1.1. Alimentation en temps

Lorsque l’alimentation du CET se fait en temps, le salarié peut verser au CET les éléments suivants :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés lorsque les droits sont acquis

  • Les congés d’ancienneté conventionnels

  • Les heures effectuées au-delà de la base contractuelle annuelle acquises au terme de la période de modulation. L’alimentation du CET par les heures effectuées au-delà de la base contractuelle annuelle acquises au terme de la période de modulation ne peut s’effectuer qu’avec accord de l’employeur ou de son représentant. Cette disposition est conditionnée par le solde de modulation au moment de la demande d’alimentation qui doit être positif.

  • Les heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires

  • Les jours de RTT pour les salariés au forfait cadre.

Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail ne peuvent alimenter le CET (congé supplémentaire accord de branche et congé trimestriel).


Article 2.1.2. Alimentation en argent

Lorsque l’alimentation du CET se fait en argent, le salarié peut verser au CET les éléments suivants :

  • Les majorations de salaire versées à l’issue de la période de modulation relatives au paiement majoré d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies

  • Les éléments de rémunérations venant en complément des éléments de rémunération prévus par la Convention Collective

Les montants versés au CET sont convertis en temps selon la règle de calcul suivante :

Montant versés en € * Durée de travail mensuelle contractuelle du salarié
Salaire de référence

Article 2.2. Alimentation par l’employeur

L’employeur, dans le cas d’une hausse temporaire ou exceptionnelle d’activités, peut affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.

Par décision unilatérale, l'employeur peut affecter au CET du salarié une somme d'argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement.

Article 2.3. Formalités liées à l'alimentation du Compte Epargne Temps

La demande d’alimentation du CET se fera sur un document établi par l’employeur sur lequel le salarié devra préciser l’origine des éléments qu’il souhaite affecter au compte.

La période pour la demande d’alimentation :

  • du CET en congés payés et/ou congé d’ancienneté courre du 1er au 30 avril de l’année N.

  • La période pour la demande d’alimentation pour les heures de modulation et les éléments monétaires courre du 1er au 31 janvier de l’année N+1 (l’année « N » étant la période de référence pour la modulation).

La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande prématurée ou tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.

Le salarié peut suivre son bulletin de paie le relevé de son CET exprimé en heure.

Article 3. Plafonds du CET

Article 3.1. Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds annuels suivants, l’un étant applicable aux éléments en temps, l’autres aux éléments en argent :

  • La totalité des éléments en temps versés au titre du CET par le salarié ne peut excéder 7 jours ouvrés par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ce plafond pourra être porté à 14 jours sur décision de l’employeur en cas de hausse d’activité et uniquement dans le cadre de l’alimentation en heures de modulation ou en RTT.

  • Le montant des éléments en argent transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 500 € bruts par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Article 3.2. Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 85 jours (17 semaine). Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 95 jours (19 semaines).

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximal des droits garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS). A la date de signature de l’accord ce montant est de 82 272 €.

Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte, tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 4. Utilisation du Compte Épargne Temps

Article 4.1. Conditions d’utilisation

Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum de 10 jours.

Pour les salariés quittant leur emploi à savoir au titre d’une démission ou d’un départ à la retraite le CET peut être soldé en dehors du seuil d’acquisition minimale de 10 jours.

Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation. L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.

Le salarié devra fournir à l’employeur les justificatifs relatifs au motif qu’il a choisi pour l’utilisation de son CET.

S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date du départ.

La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser.

Article 4.2. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le salarié peut utiliser son CET afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.

Ainsi le CET peut financer :

  • un congé parental d'éducation

  • un congé sabbatique

  • un congé pour création d'entreprise ;

  • un congé de solidarité internationale;

  • une période de formation en dehors du temps de travail;

  • un passage à temps partiel ;

  • une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière) ;

  • un congé sans solde ;

  • un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption.

Article 4.3. Utilisation sous forme monétaire

Article 4.3.1. Un complément de rémunération

Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération immédiate, sans épargne, pour les congés payés acquis dans l'année et qu'il n'aurait pas pris.

Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la cinquième semaine pour le congé annuel et/ou les autres jours de congés. En effet, les droits acquis grâce à l’épargne de la cinquième semaine du congé annuel doivent être obligatoirement pris sous forme de congés sauf en cas :

  • de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET ;

  • de transfert du CET dans les conditions prévues à l’article V.58 de la CCN BAD

Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :

  • de manière unique et forfaitaire ;

  • de manière lissée sur l'année.

Article 4.3.2. Un produit d'épargne

Le salarié peut utiliser son CET pour alimenter soit :

  • un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;

  • un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;

Si ce type de plan d'épargne a été mis en place dans l’entreprise et dans les conditions légales et réglementaires.

Article 4.3.3. Rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes

Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

Article 4.4. Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte

Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

  • mariage de l’intéressé ;

  • naissance ou adoption d’un enfant ;

  • divorce ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • décès du conjoint ou d’un enfant ;

  • création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

  • acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;

  • état de surendettement du ménage.

  • Réparation ou achat du véhicule nécessaire à l’activité professionnelle

Le salarié devra fournir à l’employeur le justificatif relatif au motif qu’il a choisi pour la renonciation à l’utilisation de son compte.

Article 5. Gestion du compte épargne temps

Article 5.1. Gestion par un organisme collecteur

L’employeur, après information du Comité Social et Économique, pourra décider de désigner un organisme collecteur chargé de gérer les comptes épargnes temps des salariés.

Article 5.2. Valorisation d'une journée

Dans le cadre de l'utilisation du CET, les heures au compteur sont converties en jour selon la formule suivante :

Nombre d’heures épargnées
(7 * Durée de travail mensuelle contractuelle du salarié) / 151.67

La valeur en euros d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire de référence.

Article 5.3. Rémunération du salarié

A l’occasion de l’utilisation de son CET, l’indemnisation du salarié est versée mensuellement pendant toute la durée du congé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde.

L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.

La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.

La durée du congé financé par le CET ne saurait être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.

La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.

En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

Article 5.4. Retour du salarié

A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 6. Rupture du Contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.

En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.

Article 7. Liquidation automatique du Compte Epargne Temps

Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.

Ce montant ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8. Les conditions de garantie du CET

Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9. Décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

Article 10- date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires ou adhérentes du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée, aux autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée aux autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

Article 12 formalités de dépôt

Le présent document est établi en 3 exemplaires originaux signés par les parties à la négociation :

  • 1 exemplaire pour la déléguée syndicale CGT

  • 1 exemplaire pour la déléguée syndicale FO

  • 1 exemplaire pour l’association Asad Argoat. Cet exemplaire fera l’objet d’une numérisation après la signature des parties pour permettre le dépôt :

  • procédure dématérialisée de demande d’agrément en ligne conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018

  • par courriel au greffe du Conseil des Prud’hommes de Guingamp

Les parties donnent mandat au directeur général pour établir une version du texte en format .docx conforme au document signé. Il sera supprimée de cette version toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, et, le cas échéant, sans mention de données occultées. Elle est destinée à permettre la publicité de l’accord sur le site Légifrance.

Les salariés seront informés par la lettre d’information jointe au bulletin de paie et lors des réunions d’équipe.

Fait à Guingamp

Le 20 décembre 2021

Asad Argoat

président

La Confédération Générale du Travail

Déléguée syndicale CGT

Force Ouvrière

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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