Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ARPEGE - NIKKEN TECHNO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARPEGE - NIKKEN TECHNO FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013554
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : NIKKEN TECHNO FRANCE
Etablissement : 31386196500058 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

La SOCIETE NIKKEN TECHNO FRANCE..

Dont le siège social est situé 4 AVENUE CARNOT 69250 NEUVILLE SUR SAONE

Représentée par ………………………. agissant en qualité de GERANTE

Et

Les salariés de la société.

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Il est rappelé que l'exercice par les salariés des droits à repos et congés constitue le principe. Le compte épargne temps (CET) est ouvert et crédité à l'initiative du salarié qui souhaite exercer ultérieurement et dans les conditions du présent accord, tout ou partie de ses droits.

Les parties soulignent également l'importance qu'elles attachent à l'équilibre vie professionnelle et vie privée en permettant une prise plus souple des congés qui réponde aux contraintes familiales des salariés.

Ce dispositif ne constitue donc pas un outil d'organisation de l'entreprise ou de réduction du temps de travail mais il apporte une faculté pour le salarié de gérer son temps personnel.

Les parties confirment, à l'occasion du présent accord, leur attachement au principe de la prise des congés acquis.

Dans ce cadre, La SOCIETE NIKKEN TECHNO FRANCE , dépourvue de délégué syndical et de comité sociale et économique, a décidé de soumettre à son personnel le présent projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessus, en application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.

Cadre du compte épargne temps

Article 1 - Objet

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu'ils y ont affecté dans les conditions visées par l'accord.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

L'ouverture d'un compte épargne temps est basée sur le volontariat, et donc à l'initiative du salarié.

Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de La SOCIETE NIKKEN TECHNO France ,

possédant une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise à la date de demande d'ouverture du Compte Épargne Temps.

Le Compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail d'accident de travail ou de trajet, de maladie professionnelle, de congé maternité ou de paternité.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié, Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Alimentation du compte épargne temps

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Le salarié peut décider d'alimenter son compte par les éléments suivants :

  • les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an ;

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • les heures de repos remplaçant le payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;

  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ou au titre des repos compensateurs obligatoires ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours

  • les jours acquis au titre du fractionnement du congé principal 

  • les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heure (hebdomadaire/mensuelle/annuelle) 

  • les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;

  • l'intéressement des salariés à l'entreprise ;

  • les sommes issues de la réserve de participation et les sommes versées dans un plan d'épargne entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité.

Article 5 - Alimentation en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de rémunération suivants :

  • d'une augmentation générale ou d'une augmentation individualisée attribuée au salarié, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;

  • la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration ;

  • uniquement les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • les compléments du salaire de base (primes, gratifications, indemnités conventionnelles,...)

  • les sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • les sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • la prime d'intéressement, conformément à l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise ;

  • à l'issue de leur indisponibilité, des sommes que l'employeur a versées sur un plan d'épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

  • toute autre prime.

Article 6 - Plafond

Le compte épargne temps ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS) (pour 2020 ce plafond a été fixé à 82 272 €). Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le collaborateur par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappellera au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits fixées.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au compte épargne temps.

Article 7 - Modalités de conversion des éléments du compte épargne temps

7.1 Modalités de conversion du temps en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, la conversion est faite en jours sur la base du taux horaire (calculé sur le salaire mensuel de base brut) au moment de la demande.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours, la conversion est faite sur la base du taux journalier brut au moment de la demande.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé. Ainsi, lors de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire mensuel brut (hors variable) perçu au moment du versement du complément de rémunération.

Le montant de l'indemnité, correspondant aux droits liquidés, est calculé sur la base du montant du salaire mensuel brut de base (hors variable) au moment du paiement.

7.2 Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps

Conversion en temps des primes et compléments de salaire affectés au compte épargne temps

Les éléments en numéraire affectés au compte épargne temps sont convertis en temps dans les conditions suivantes :

-  salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Pour ces salariés, le nombre de jours ou fraction de jours est calculé en divisant la somme versée sur le compte épargne temps par le salaire de base journalier du salarié (hors variable).

Le salaire journalier est obtenu en multipliant le taux horaire de l'intéressé tel qu'il figure sur son bulletin de paie par la durée du travail quotidienne résultant de la durée hebdomadaire de travail appréciée sur l'année (7 heures pour un horaire de base de 35 heures sur l'année).

-  salariés dont le temps de travail est décompté en jours et sans référence horaire.

Pour ces salariés, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur, équivalent à 1/22e du salaire mensuel de base.

Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.

Utilisation du compte épargne temps

Article 8 - Utilisation du compte épargne temps pour rémunérer un congé

8.1 Nature des congés pouvant être pris

Le Compte Épargne Temps peut être utilisé, sous réserve de l'accord de la hiérarchie et en fonction de l'organisation du service, pour l'indemnisation de tout ou partie des congés sans solde légaux définis ci-dessous :

  • le congé parental d'éducation;

  • le congé pour la création ou la reprise d'entreprise ;

  • le congé de solidarité internationale ;

  • le congé de solidarité familiale;

  • le congé de proche aidant ;

  • le congé sabbatique;

  • le congé de présence parentale.

Le Compte Épargne Temps permet au salarié d'indemniser un passage à temps partiel, dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'un temps partiel choisi.

Le passage à temps partiel est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment de l'utilisation du Compte Épargne Temps dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du Compte Épargne Temps.

Le Compte Épargne Temps permet au salarié d'indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du code du travail.

Il permet également de d’indemniser le salarié dans le cadre d’une cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

8.2 Délai et procédure d'utilisation du compte épargne temps pour rémunérer un congé

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande par courrier à la Direction dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concernée lorsque ceci est encadré par un texte.

Dans le cas contraire, la demande doit être adressée à la Direction au moins 60 jours avant la date prévue de début du congé.

La Direction formule une réponse sur cette demande d'utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de l'entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 30 jours.

En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la Société.

8.3 Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la cessation anticipée d'activité, de son passage à temps partiel ou de la prise d'un congé visé au présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, par référence aux règles relatives au maintien du salaire en congés payés. La règle du 10e ne sera pas appliquée.

La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

L'indemnité est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

8.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra, en principe, être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Le salarié peut toutefois être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec la Direction et formuler une demande par écrit. La société n’est pas obligée d’accepter cette demande.

Si elle l’accepte la demande du salarié, un écrit devra formaliser le retour anticipé du salarié.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

En cas de retour anticipé, les droits acquis restants seront alors conservés sur le compte épargne temps.

Article 9 - Utilisation du compte épargne temps pour se constituer une épargne

9.1 Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

9.2 Procédure d'utilisation du compte épargne temps

En cas d'utilisation du Compte Épargne Temps pour alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne retraite collective (PERCO) qui pourrait être mis en place au sein de la La SOCIETE NIKKEN TECHNO France la demande d'utilisation du Compte Épargne Temps doit être transmise au teneur du compte en question en utilisant le bulletin de transfert du Compte Épargne Temps vers ce compte reçu par le salarié à l'adresse électronique qu'il a renseigné chez le teneur du compte ou à son domicile s'il n'a pas renseigné d'adresse électronique avant la fin de la période de versement vers le PEE ou le PERCO ouverte chaque année et qui sera indiquée par l’employeur.

Article 10 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le compte épargne temps au cours des 12 derniers mois.

Gestion et fin du compte épargne temps

Article 11 - Information du salarié sur l'état du compte épargne temps

Chaque mois, les salariés, titulaires d'un compte épargne temps ou d'un congé de fin de carrière seront informés, sous la forme d'un compteur qui apparaîtra que le bulletin de paye, des droits :

-  acquis,

-  pris,

-  et du solde restant.

Article 12 - Cessation et transfert du compte

12.1 Transfert du compte épargne temps ou cessation du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur, si ce dernier dispose d’un compte épargne temps, dans l’un des cas suivants :

Nouvel employeur appartenant au même groupe que La SOCIETE NIKKEN TECHNO FRANCE..

  • Transfert conventionnel du contrat de travail,

  • Modification dans la situation juridique de l’employeur

  • Accord du nouvel employeur

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

12.2 Cessation du compte épargne tems suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas autorisant le déblocage autorisé en matière de participation.

Le salarié devra avertir l'employeur par : 

  • lettre recommandée avec accusé de réception

  • Lettre remise en mains propres contre décharge,

  • email avec confirmation de réception,

  • demande via l'accès au compte personnel, etc.).

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 13 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Lorsque les droits acquis convertis en monétaire, excédent le plus élevé des montants garantis par l'AGS, une indemnité correspondante à l'ensemble des droits est versée au salarié.

Dispositions finales

Article 14 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter 1er décembre 2020.

Article 15 - Suivi - Interprétation

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués au Comité sociale et économique (CSE), s’il existe.

En l’absence d’un CSE, l’employeur effectuera ce suivi seul.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut aboutir ou non à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

Article 16 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 17 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait A NEUVILLE SUR SAONE

Le 5 novembre 2020.

……………………………

GERANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com