Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 2012 de l'Orchestre de chambre de Paris relatif aux supplémentas d'instruments" chez EOP - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EOP - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T07520019031
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS
Etablissement : 31390568900078 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-11-17) Négociation annulelle des salaires 2022 (2022-10-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16

Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise du 31 mai 2012

de l’Orchestre de chambre de Paris

relatif aux suppléments d’instruments

Entre

L’Association “Orchestre de chambre de Paris”

Association loi 1901

dont le siège social est sis 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS,

représentée par sa présidente

et par son directeur général Monsieur ,

ci-après désignée « l’association » d'une part,

Et

les délégations suivantes :

  • la Confédération Française Des Travailleurs - SNAPAC,

représentée par

  • le Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT,

représenté par

  • le Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière,

représenté par Madame

d'autre part,

  1. PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 31 mai 2012 (ci-après dénommé : « accord initial »).

Un premier avenant a été signé le 25 janvier 2017 avec pour objet d’harmoniser certaines majorations pour instruments spéciaux et de valoriser l’emploi d’instruments naturels dans le cadre du projet artistique impulsé par…...

Le présent avenant a pour objet d’actualiser l’accord collectif, l’Orchestre ayant investi dans un contrebasson en mars 2019 et vient s’ajouter au parc instrumental.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Majorations pour instruments

L’article VII – 4 - 2 de l’accord initial est annulé et remplacé par le présent article, comme suit.

D’une façon générale, les instruments inscrits au contrat des artistes permanents ne donnent lieu à aucune majoration.

Toutefois, les parties conviennent que l’utilisation de certains instruments justifie l’application d’une majoration, calculée sur le tarif de base de la catégorie du musicien, pour les services concernés :

  • L’utilisation de la petite clarinette entraîne l’application d’une majoration de 25% sur le service considéré.

  • L’utilisation des instruments suivants : contrebasson, cor naturel, trompette naturelle, cornet, bugle, trompette piccolo, viole d’amour et hautbois d’amour, entraîne l’application d’une majoration de 50% sur le service considéré.

  • L’utilisation des instruments suivants : cor de basset, flûte en sol et clarinette en ut, entraîne l’application d’une majoration de 75% sur le service considéré.

Ces majorations sont garanties sur les services considérés jusqu'à la 1ère représentation incluse, puis dégressives à partir de la 2ème représentation en cas de série, avec un taux réduit de moitié de la 2ème à la 5ème représentation, puis de 75% à partir de la 6ème représentation.

Sont exclus du versement d’une majoration les archets baroques, les contrebasses 5 cordes, les trombones, les flûtes en bois, ainsi que tout autre instrument non cité dans le présent article comme justifiant une majoration.

Le fait de jouer de deux instruments dans un même service n’entraîne pas de majoration.

Certaines interventions solistes en coulisses, à caractère scénique ou en salle pourront faire l’objet d’une majoration allant de 10% à 20%, en fonction de la nature de l’intervention.

La somme des majorations accordées à un artiste musicien ne peut excéder 100% pour un même service.

La direction et les artistes musiciens s’obligeront à une information réciproque et anticipée sur la programmation et les éventuelles majorations pour instruments qui en découlent.

Article 2 : Information des représentants du personnel

Le présent accord a été présenté avant sa signature au CSE.

Article 3 : Durée de l'accord – Suivi - Reconduction

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’ASSOCIATION, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué à l'ensemble du personnel.

Article 8 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, en six exemplaires le 16 décembre 2019.

Document remis en main propre ce jour aux signataires.

Orchestre de chambre de Paris Signature :

Madame

Orchestre de chambre de Paris Signature :

Monsieur

La Confédération Française Des Travailleurs - SNAPAC Signature :

Madame

Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT Signature :

Madame

Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière Signature :

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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