Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE AIDANT" chez CRCAM M-G - CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MARTINIQUE GUYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCAM M-G - CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MARTINIQUE GUYANE et le syndicat CGT et Autre le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T97220001191
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MARTINIQUE GUYANE
Etablissement : 31397638300346 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif aux mesures sociales d'urgence prises à l'occasion de la rentrée scolaire 2021 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire au sein de la CRCAMG (2021-09-10)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

A UN SALARIE AIDANT

Entre les soussignés :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, représentée par son Directeur Général, M , d’une part,

Et les Organisations Syndicales, ci-après désignées :

F.O., représentée par M , délégué syndical

SNECA, représenté par M , délégué syndical

Syndicat Autonome du Personnel/ Membre du collectif national CGT du Crédit Agricole, représentée par M , délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :

  • Des articles L. 1225- 1 et 2 du Code du Travail suite à la loi du 9 mai 2014 visant à permettre aux salariés de faire don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ;

  • De la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, parue au Journal Officiel du 14 février 2018 et prévoyant la possibilité aux salariés de faire don de tout ou partie de leurs jours de repos non pris à un salarié aidant.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la Caisse régionale de Martinique et de Guyane se sont réunies à plusieurs reprises afin de mettre en place un tel dispositif considéré comme une mesure de cohésion sociale innovante basée sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Cet accord a donc pour objet de définir les situations concernées, les modalités, les conditions de mise en place de ce dispositif ainsi que les garanties entourant son fonctionnement.

Il a donc, dans ce cadre, été convenu et arrêté ce qui suit.

Article I - RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :

  1. La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :

  • Congé de présence parentale (Articles L. 1226-62 et suivants du Code du Travail) :

Il s’agit d’un congé non rémunéré pour le salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, et ne percevant pas une rémunération au-delà de 55% du SMIC, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité.

Un certificat médical précise la période au cours de laquelle le salarié sera autorisé à s’absenter et la nécessité de la présence soutenue et des soins contraignants.

Au cours d’une période déterminée de 3 ans, le nombre de jours de congé de présence parentale est de 310.

Le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) peut être attribué aux parents. Cependant, si chacun des parents peut bénéficier de l’AJPP, celle-ci est limitée à 22 allocations mensuelles au total.

  • Congé de solidarité familiale (Articles L. 3142-16 et suivants du Code du Travail) :

Il s’agit d’un congé non rémunéré si un ascendant, un descendant, un frère une sœur ou une personne partageant le même domicile que le salarié, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause.

Un certificat médical atteste de l’état de la personne assistée.

Le choix pour le salarié est un congé à temps partiel ou une suspension totale du contrat de travail.

Ce congé de solidarité familiale est d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.

  • Congé de soutien familial (Articles L. 3142-22 et suivants du Code du Travail) :

Il s’agit d’un congé non rémunéré lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, notamment : le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’enfant ou l’ascendant du salarié.

Un justificatif du taux d’incapacité permanente d’au moins 80% si la personne aidée est handicapée ou une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnelle d’autonomie (APA) en cas de perte d’autonomie doit être produite.

Le congé de soutien familial est d’une durée de trois mois renouvelable et il ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.

  1. En outre, la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole prévoit dans son article 22 un motif de congés exceptionnels en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant, dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • Dans la limite de 5 jours ouvrés par an

  • Congé sans solde

  • Sur justification médicale

  • Possibilité de prolongation au-delà de 5 jours consécutifs : congé supplémentaire de 3 jours selon les mêmes modalités

Article II - DEFINITION DES BENEFICIAIRES ET SITUATIONS CONCERNEES

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, présents depuis au moins 6 mois de façon continue à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Martinique et de Guyane ou dans le Groupe Crédit Agricole, pourra demander à bénéficier des jours de repos afin d’assister :

  • Son enfant : âgé de moins de 20 ans et encore à sa charge selon la définition prévue au sens des prestations familiales (Cf. annexe) et déclaré formellement auprès du service Ressources Humaines,

  • Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,

  • Un ascendant,

  • Un descendant,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière,

  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré : frère, sœur, cousins),

  • Un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint.

Les personnes assistées devront être au moins dans une des situations suivantes :

  • Atteintes d’une maladie, d’un handicap, victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Etre considérées en fin de vie selon la définition retenue par la loi du 23 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause)

Article III – CONDITIONS D’ACCES

Le salarié placé dans des circonstances personnelles correspondant à la situation définie à l’article II peut bénéficier du don de jours de repos, sous réserve de satisfaire l’ensemble des conditions et modalités suivantes :

  • Avoir épuisé l’intégralité de ses droits individuels à repos rémunérés acquis, à prendre dans l’année en cours (Congés payés légaux, AJC, jours placés sur son CET). Le collaborateur qui demandera à bénéficier des dispositions de l’accord durant le 1er semestre de l’année en cours pourra conserver un solde de congés de 5 jours qui sera doublé si sa demande concerne un enfant malade.

  • Avoir adressé une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines avant le début du congé

  • Avoir joint à cette demande un certificat médical établi par le médecin suivant la personne assistée au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné à l’article 2 sus visé ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. De plus, le certificat médical doit préciser la durée prévisible de sa présence soutenue auprès de la personne assistée.

A réception de la demande écrite d’un salarié sollicitant le don de jours de repos, la Direction des Ressources Humaines vérifiera les conditions de recevabilité de cette demande au regard des critères exposés à l’article 3 du présent accord.

La Direction des Ressources Humaines s’engage à répondre par écrit au salarié dans les plus brefs délais et au maximum dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande.

Dans l’hypothèse où la demande ne serait pas recevable, la Direction des Ressources Humaines répondra par écrit au salarié dans les plus brefs délais et au maximum dans les 15 jours calendaires suivant la réception de la demande afin de lui faire part du rejet de sa demande et en expliquant les raisons.

Après avoir présenté une demande initiale recevable, le salarié pourra adresser une demande de renouvellement, en joignant à cette dernière, un certificat médical attestant de la prolongation de la durée prévisible de sa présence soutenue auprès de la personne assistée.

Les jours sollicités par le salarié et qui lui ont été donnés suite à l’appel aux dons, dans la limite de 70 jours, lui sont acquis de façon définitive et doivent être pris continûment jusqu’à leur épuisement.

Article IV - JOURS DE REPOS CESSIBLES

Tout salarié, tel que défini à l’article II, a la possibilité de faire don de jours de repos de différentes natures.

Ainsi, les donateurs pourront faire don de :

  • Congés payés légaux (CPL) dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

  • AJC dans la limite de 3 jours maximum par année civile y compris en cas d’appel de dons complémentaires,

  • Congés complémentaires,

  • Jours de repos affectés au CET,

  • Jours de récupération,

Dans la limite de 8 jours maximum par donateur.

Ces plafonds permettent de s’assurer que les droits individuels à repos rémunérés sont ainsi suffisamment préservés pour les salariés donateurs.

Les parties rappellent que le don de jours de repos est fondé sur un principe de volontariat.

Les dons de jours sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Une fois le don de jours effectué par le donateur, le don est irrévocable, le salarié n’ayant pas la faculté de se rétracter.

Article V - ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

La Direction abondera elle aussi en donnant, à chaque fois que le dispositif sera sollicité, 10% de la totalité des dons effectués par les salariés donateurs, en sus des 70 jours maximum prévus par l’article VI du présent accord et dans la limite de 7 jours maximum.

Article VI - MODALITES DE RECUEIL DES DONS DE JOURS

Le salarié demandeur peut solliciter lors du dépôt de sa demande que celle-ci soit traitée en toute confidentialité.

Dans ce cas, son anonymat sera préservé et son identité ne sera à aucun moment révélé, sauf au service Ressources Humaines intervenant sur le dossier et le manager du salarié.

Seules les informations dont il autorise la communication seront mentionnées dans l’appel aux dons.

L’appel individuel à la solidarité dans l’entreprise est lancé dès lors que le dossier soumis est complet.

Les dons seront recueillis par ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines.

A chaque réception de don et après validation par le service Ressources Humaines, un accusé » réception sera envoyé au salarié donateur.

Dans le cas où le plafond pour les dons, fixé à 70 jours, serait atteint, les salariés dont les dons seront arrivés au service Ressources Humaines après cet événement seront informés de la non prise de leurs dons.

Article VII - MODALITES D’UTILISATION DES DONS DE JOURS PAR LE BENEFICIAIRE

Dans la situation d’une personne assistée gravement malade telle que définie à l’article II, le congé est accordé en fonction de sa durée initiale attestée par le certificat médical, dans la limite de 70 jours par événement.

Si cette limite n’est pas atteinte, la prolongation du congé est possible sur présentation d’un nouveau certificat médical attestant que la situation nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Dans le cas d’un enfant gravement malade, si les deux parents sont salariés de la Caisse régionale, chacun des deux salariés dispose de la faculté d’en bénéficier mais à hauteur de 70 jours pour le couple.

Article VIII - MODALITES D’UTILISATION DES DONS DE JOURS PAR LE BENEFICIAIRE

Pendant la période d’absence liée à l’utilisation des dons de « jours solidaires », le salarié bénéficiaire perçoit un salaire « de base » identique à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé de manière effective.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Cette absence n’a pas d’incidence sur le calcul de l’Intéressement et de la Participation.

Les jours de congés solidaires sont nécessairement pris de manière consécutive.

Le salarié bénéficiaire s’interdit d’alimenter son Compte Epargne Temps l’année durant laquelle le présent accord a été activé.

Article IX. Durée de l’accord, révision, dénonciation et publicité

  • Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée courant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

A cette échéance, il cessera de plein droit de produire ses effets. Au cours du dernier semestre précédant l’expiration de cet accord, les parties conviennent d’ores et déjà d’ouvrir le thème du fonds de solidarité à la négociation.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en six exemplaires dont un exemplaire sera déposé au Conseil de Prud’hommes et à Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE Martinique).

Fait au LAMENTIN

Le 25 novembre 2020

En six exemplaires

Le Directeur Général,

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F.O. :

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SNECA

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Syndicat Autonome du Personnel / Membre du collectif national du Crédit Agricole

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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