Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE "REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE"" chez PHONAK FRANCE - SONOVA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHONAK FRANCE - SONOVA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06921018687
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SONOVA FRANCE SAS
Etablissement : 31403668200040 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » 

Le présent accord est conclu entre

La société SONOVA FRANCE SAS, dont le siège social est situé 5 rue Maryse Bastié à Bron (69500), immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 314 036 682, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part

PREAMBULE

Les salariés de la société SONOVA FRANCE bénéficient d’un régime complémentaire collectif et obligatoire « frais de santé » mis en place par accord d’entreprise en date du 19 décembre 2014.

Compte tenu des évolutions légales et règlementaires intervenues depuis cette date, la Direction de la société SONOVA FRANCE et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé pour intégrer ces évolutions.

Pour des raisons pédagogiques, l’ensemble des caractéristiques essentielles et des modalités de fonctionnement du régime de remboursement des frais de santé sont rappelées ci-après.

En conséquence, le présent accord se substitue, dans son ensemble, aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au régime de garanties collectives obligatoire frais de santé du 19 décembre 2014.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion collective et obligatoire des salariés au contrat d’assurance souscrit par la société, auprès d’un organisme habilité, en conformité avec l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, permettant à l’ensemble des salariés visés ci-après de bénéficier de prestations de remboursement des frais de santé complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés et le cas échéant de leurs ayants-droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (notamment les suspensions liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée) quelle qu’en soit la cause, s’ils bénéficient pendant cette période :

  • soit d’un maintien de salaire total ou partiel,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations. Dans cette hypothèse, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis ainsi que pour leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. (ATTENTION : la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  2. les salariés bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle

  3. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières

  4. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011

  5. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (dispositif « loi Madelin »)

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressés à l’employeur dans les 20 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, sur leur simple demande, même s’ils ne disposent pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif, adressée à l’employeur dans les 20 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense, formulée par écrit par les salariés, comporte obligatoirement la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Maintien de la couverture – Article 4 « Loi Evin »

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (« Loi Evin »), la couverture complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat :

  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

  • Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Article 8 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont calculées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Elles sont fixées pour l’année civile en fonction des résultats techniques et du rapport prestations/cotisations.

A titre d’information, pour l’année 2022, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :

  • Régime général

Famille : % du PMSS

Isolé : % du PMSS

  • Régime local

Famille : % du PMSS

Isolé : % du PMSS

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 51 %,

  • Part salariale : 49 %.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

L’adhésion des ayants droit du salarié est donc obligatoire, mais ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime ceux qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Article 9 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 51 %,

  • Part salariale : 49 %.

Article 10 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 11 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 12 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les deux ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de la société.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 5 exemplaires, à Bron, le 1er décembre 2021.

Pour la société Sonova France

Mme XXXX

Directrice Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

M. XXXX

Délégué Syndical CGT

M. XXXX

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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