Accord d'entreprise "Un Accord relatif au dialogue social - Mise en place du CSE-" chez SYNLAB LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNLAB LORRAINE et le syndicat CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05419001554
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB LORRAINE
Etablissement : 31406790100012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

SYNLAB LORRAINE

Accord concernant le dialogue social

Mise en place du Comité Social et Economique

Entre :

Le Laboratoire de Biologie Médicale XXXXX, société d’exercice immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXXXXX, pris en la personne de Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes,

d’une part,

Et:

L’organisation syndicale XXXXX représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a remis en cause ces mesures, en imposant aux entreprises de créer des comités sociaux et économiques (CSE) au plus tard au 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux ont ouvert une négociation afin d’encadrer la mise en place et les modalités des CSE de Synlab Lorraine. Au besoin, les dispositions qui le nécessitent font l’objet d’une confirmation dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Dans le cadre des négociations engagées à l’occasion de la mise en place du CSE au sein de XXXX, les parties constatent que la Société se compose d’un seul et unique établissement distinct, regroupant l’ensemble des sites.

Les parties conviennent donc, par le présent accord, en ce qui concerne la détermination du périmètre des élections professionnelles et conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, que les élections des membres de la délégation du personnel du CSE seront organisées dans le cadre d’un seul et unique établissement, recouvrant l’ensemble des sites de XXXXX.

Pour chaque élection professionnelle, un protocole d’accord préélectoral précisera les modalités particulières à l’élection.

Article 2 – Périodicité des réunions

Le CSE se réunit à minima tous les deux mois.

Le calendrier prévisionnel des réunions sera arrêté entre le CSE et la Direction notamment afin de fixer les dates des 4 réunions SSCT dédiées aux points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Une réunion préalable (physique ou téléphonique) est systématiquement organisée avec le secrétaire de l’instance plusieurs jours à l’avance pour rédiger conjointement l’ordre du jour (l’accord du secrétaire peut être donné par retour de mail). Cette réunion est organisée à l’initiative de la direction ou du secrétaire du CSE.

Les élus suppléants sont informés des réunions organisées à l’initiative de l’employeur.

Seuls deux suppléants seront invités à participer aux réunions en plus des membres titulaires présents.

Pour ces deux membres suppléants, leur temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail, à l’identique des élus titulaires.

Article 3 – Formation des membres du Comité Social et Economique

3.1. Formation économique des titulaires du CSE

Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Le financement de la formation inclut le prix du stage ainsi que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement.

Ce dernier est pris en charge sur le budget de fonctionnement.

Les 5 jours de formation économique sont imputés sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Comme pour toute formation, le temps passé dans cette formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation

3.2. Formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.

Cette formation, d’une durée de 3 jours, est destinée à développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail, et à les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel au CSE, selon un programme théorique et pratique préétabli, qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise et des caractères spécifiques de l’entreprise.

Le temps passé dans cette formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Les frais pédagogiques ainsi que les frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise, dans la limite des dispositions prévues à l’article R.2315-20 du Code du travail.

Article 4 : Mise en place d’une commission dite « Qualité de Vie au Travail »

La loi impose la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) dans les établissements de plus de 300 salariés.

Afin d’agir pour la qualité de vie au travail, XXXX maintient la commission « Qualité de Vie au Travail ». Cette commission a pour objectif d’étudier les projets et les mesures à mettre en place à destination du bien-être des salariés de XXXXX.

Les modalités de fonctionnement de la commission « QVT » seront définies conjointement entre tous les salariés et la direction.

Article 5 : Durée du présent accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Les organisations syndicales signataires de l’accord initial sont seules habilitées à signer les accords portant révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 6 : Condition suspensive de validité

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par, d'une part, le représentant de la Société XXXX, dûment mandaté, et d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 7 : Portée de l’accord

Le présent accord annule et remplace toute disposition ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

En outre, par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à la Société XXXX, nonobstant les éventuelles prescriptions de la convention collective de branche des Laboratoires de Biologie Médicale extra hospitalière.

Article 8 : Adhésion et révision du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 : Suivi de l’accord

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée des membres signataires du présent accord.

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

Article10 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Vandoeuvre les Nancy, accompagné de la liste, en trois exemplaires, des établissements et de leurs adresses respectives.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de XXXXX à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du Conseil des prud’hommes de Nancy.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord entrera en vigueur après la première mise en place du CSE.

Article 11 : Règlement des litiges éventuels

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend.

Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.

Fait à XXXX, le 10 octobre 2019

Pour l’Organisation Syndicale Pour la Direction

Mme XXXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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