Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNITE DE TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES" chez SELO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE et les représentants des salariés le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04822000313
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE
Etablissement : 31413963500069 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNITE DE TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES

Entre

La Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le Développement de la Lozère, société anonyme au capital de 761 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 314 139 635 et dont le siège social est sis, 14 boulevard Henri Bourrillon 48000 MENDE, représentée par son Directeur général en exercice, ****** dûment habilité à cet effet.

Ci-après désignée « la SELO ».

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique représenté par ******, ******et ******agissant en qualité de représentants du personnel.

D’autre part,

Ensemble ci-après désignées « les Parties ».

Préambule

Depuis le 23 mai 2003 la SELO et le CDT étaient réunis dans une Unité Economique et Sociale qui a pris fin le 27 décembre 2019 lorsque que le Tribunal d’Instance de Mende a jugé que les conditions de son existence n’étaient plus remplies.

Durant ces années, du fait de son appartenance à l’UES CDT/SELO, la SELO a appliqué la Convention collective des organismes du tourisme (mentionner son n° 3175 de mémoire) qui concerne généralement les structures institutionnelles du tourisme français que sont les Offices de Tourisme ou les Comités départementaux et régionaux de Tourisme par exemple mais pas les entreprises à proprement dit du secteur du tourisme et des loisirs qui ont des conventions propres à leur activité (thermalisme, parcs animaliers, remontées mécaniques et téléphériques, hôtellerie, etc.).

La Convention collective des organismes du tourisme est globalement plus favorable socialement que les autres conventions collectives des entreprises du secteur du tourisme et cela représente un avantage pour les salariés de la SELO que la direction n’entend pas remettre en cause.

Toutefois, la convention collective nationale des organismes de tourisme comporte certains articles qui rendent difficile leur application dans notre entreprise et notamment son article 14 sur les règles régissant le travail du dimanche, des jours fériés et le travail de nuit.

En effet, l’activité touristique nécessite une forte présence des salariés durant les dimanches et jours fériés et requiert une continuité de service peu compatible avec l’application stricte de l’article 14.

La Convention collective prévoit en cet article la rémunération des heures de travail effectuées le dimanche de la façon suivante :

  • Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an : le paiement des heures au taux horaire de 150%, soit une majoration de 50%.

  • Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an : le paiement des heures travaillées au taux de 150%, soit une majoration de 50%, et une récupération des heures sur la base de 100%.

La Convention collective prévoit également que les heures travaillées les jours fériés donnent droit à un repos compensateur de 100% et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200%, soit une majoration de 100%.

La comptabilisation du nombre de dimanches et jours fériés s’entend pour l’année commençant au 1er juin de l’année n pour se terminer le 31 mai de l’année n+1.

L’activité touristique de la SELO a évolué au cours de ces dernières années et s’est diversifiée.

Les ouvertures les dimanches et jours fériés se sont généralisées, y compris dans le domaine du thermalisme.

A ce titre, la Convention collective des organismes du tourisme ne répond pas aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Il est donc apparu nécessaire de donner un nouveau cadre au travail les dimanches et les jours fériés en adaptant la convention collective aux spécificités de l’activité touristique.

Conformément aux ordonnances Macron du 22 septembre 2017, il est possible de déroger à la convention collective par un accord d’entreprise afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Aussi, la SELO et son instance représentative du personnel ont souhaité conclure un accord d’entreprise afin de fixer les règles régissant le travail du dimanche et des jours fériés.

Ainsi, il a été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SELO présents au moment de la signature de l’accord et à venir.

Sont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord concerne les indemnités accordées aux salariés travaillant les dimanches et les jours fériés.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, la rémunération des heures de travail les dimanches et les jours fériés se fera de la façon suivante :

Pour les dimanches :

Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an, les parties continuent d’appliquer la Convention collective des organismes du tourisme et fixent le paiement des heures au taux horaire de 150%, soit une majoration de 50%.

Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an, deux systèmes coexisteront :

  • Chaque salarié déjà présent dans l’entreprise aura la possibilité de choisir son régime en appliquant les termes de la convention collective prévoyant le paiement des heures travaillées au taux de 150% (soit une majoration de 50%) et une récupération des heures sur la base de 100%, ou bien le paiement des heures travaillées au taux de 200% (soit une majoration de 100%) sans récupération de sorte de ne rien imposer aux salariés déjà en poste et les laisser libre choix entre l’un ou l’autre des régimes présentés.

  • Pour chaque nouvelle arrivée d’un salarié dans l’entreprise, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la convention collective des organismes du tourisme relatives au traitement des dimanches n’auront plus vocation à s’appliquer et dorénavant, les heures effectuées les dimanches, et ce dès le 1er dimanche, donneront lieu à un règlement majoré au taux de 100% au lieu de 50%.

En contrepartie, il ne sera procédé à aucune récupération des heures travaillées les dimanches.

Pour les jours fériés :

Pour le personnel travaillant les jours fériés, les heures travaillées donneront droit au paiement au taux horaire de 200%, soit une majoration de 100%.

Les dispositions dérogatoires relatives à l’indemnisation des heures de travail les dimanches et jours fériés feront l’objet, pour les salariés déjà présents dans l’entreprise et acceptant cette dérogation, d’un avenant au contrat de travail.

Lors de chaque nouvelle arrivée d’un salarié à la SELO, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, celui-ci s’appliquera de plein droit et le contrat de travail de chaque nouveau salarié fera mention d’une clause relative aux dimanches et aux jours fériés.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, l’accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.

Article 4 : Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’emploi dont relève l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation représentative.

L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également communiqué au personnel qui pourra librement le consulter via le réseau informatique de la SELO et au bureau des ressources humaines.

Article 5 : Révision de l’accord

Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire devra également être remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu du siège de l’entreprise.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Fait à Mende en 4 exemplaires originaux, le 04 octobre 2022

Le Directeur général de la SELO, Les représentants du personnel,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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