Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion annuelle des Congés payés" chez GERES - GERES GROUPES ENERGIES RENOUVELABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GERES - GERES GROUPES ENERGIES RENOUVELABLES et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013397
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : Geres
Etablissement : 31415283600032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

ARTICLE 2 - ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

2.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

2.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

TITRE 3 - CONGES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 - FRACTIONNEMENT ET CONGES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 4 - ANCIENNETE ET CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS

TITRE 4 - PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES CONGES

5.1 - LE PRINCIPE

5.2 - EXCEPTIONS

5.2.1 - Congé sabbatique et congé pour création d’entreprise

5.2.2 - Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

ARTICLE 6 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 7 - OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

7.1 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

7.2 - VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

ARTICLE 8 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

TITRE 5 - PERIODE TRANSITOIRE

ARTICLE 9 - RESERVE SPECIALE DE TRANSITION : « Congés payés 2021-2022 et reliquat congés payés 2020-2021 »

9.1 - CONGES PAYES LEGAUX 2021 – 2022

9.2 - RELIQUAT CONGES PAYES LEGAUX 2020 – 2021

9.3 - UTILISATION DES DROITS A CONGES MIS EN RESERVE DE SPECIALE DE TRANSITION

9.4 - VALORISATION DES CP DE LA RESERVE SPECIALE DE TRANSITION

TITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD

ANNEXES

Entre les parties

GERES

Siège social : 2 cours Foch – 13400 AUBAGNE

N° SIRET : 314 152 836 00032

Code APE

Représentée par Mme XXX, Présidente du Conseil d’Administration et par délégation, Mme XXX, Déléguée Générale dûment habilitée à la signature du présent accord

D’une part,

Et Messieurs

Mr XXX membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique élu titulaire

Mr XXXmembre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique élu titulaire

D’autre part

PREAMBULE

Soucieux de concilier à la fois les contraintes de son activité, le cadre réglementaire, les évolutions sociétales et son identité propre, le Geres poursuit sa démarche de clarifier ses règles de fonctionnement au sein de son organisation à travers un socle d’accords et permettre à chaque salarié de mieux appréhender son environnement professionnel pour trouver en son sein, son domaine d’expression.

Le 14/12/2018 a été signé un accord sur le Temps de Travail, le Télétravail et le droit à la déconnexion.

Le 01/01/2021 a été signé un accord de politique de classification – rémunération.

Aujourd’hui, le Geres bénéficie d’un recul de 2 années sur la gestion du temps de travail selon les dispositions de l’accord du 14/12/2018.

Plusieurs constats ont amené les membres du CSE et la Délégation générale à envisager des évolutions pour notamment clarifier la compréhension de la gestion du temps de travail effectif combinée aux jours d’absences légaux et conventionnels (congés payés CP, JRFA et JRTT).

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est un objectif tout autant social que financier qui participe à l’équilibre du modèle de gestion de l’association.

Le Geres a ainsi souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés. Les Parties entendent ainsi faire coïncider la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.

En effet, l’article L3141-10 du Code du travail précise qu’un accord d’entreprise peut notamment fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés, établie à défaut d’accord du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Cette modification répond à un objectif de simplification du système des congés au sein de l’entreprise, de sa gestion par les équipes qui en ont la charge et d’amélioration de sa compréhension par les collaborateurs.

En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques du Geres.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  1. Homogénéiser les périodes de prise des jours d’absence, quel que soit le type de congés (congés payés légaux et congés payés conventionnels),

  2. Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier,

  3. Permettre à tout nouvel embauché de disposer des droits à congés dès son intégration au Geres,

  4. Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  5. Impliquer les salariés et leur manager dans une gestion prévisionnelle concertée des congés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,

  6. Assurer une meilleure compréhension et gestion du système pour les expatriés de nationalité étrangère

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du Geres de droit français ; Il ne s’applique pas aux : volontaires, stagiaires, services civiques, bénévoles.

TITRE 2 APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, article 3141-1 et suivants du code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année. La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 - ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours (Année N).

2.1-PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé payé légal et conventionnel s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal et conventionnel acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 26, 27 ou 28 jours ouvrés (selon l’ancienneté et congés conventionnels supplémentaires liés) pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés (légaux et conventionnels) annuels, par période de 4 semaines de travail effectif.

Les salariés en contrat horaire hebdomadaire temps partiel, bénéficient de la même durée de congé que le salarié à temps plein, seul le mode décompte diffèrera conformément aux dispositions légales.

2.2-DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

À compter du 1er janvier 2022 l’acquisition et la prise des droits à congés ont lieu désormais durant le même cycle de 12 mois, l’année (N).

Les droits sont ouverts dès le 1er janvier de l’année (N). Ils doivent être utilisés avant le 31 décembre de l’année (N).

En cas d’évènement dans l’année modifiant les droits à congés du salarié, il sera procédé à un ajustement de ces mêmes droits.

Les droits des salariés entrant en cours d’année (N) seront proratisés sur la base de la durée de présence.

Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L122-3-3 du code du travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail si la durée limitée de leur mission ne leur a pas permis pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des demandes éventuelles de congés pourront être validées par leur manager.

TITRE 3-CONGES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 - FRACTIONNEMENT ET CONGES SUPPLEMENTAIRES

La période de prise du congé principal est élargie et alignée sur la nouvelle période de référence (1er Janvier 31 décembre) sans préjudice des 10 jours ouvrés consécutif minimum et du droit au 20 jours consécutifs maximum.

En conséquence et par dérogation, le principe de fractionnement des congés payés en dehors de la période du congé principal n’ouvre pas de droit à des congés supplémentaires de fractionnement.

Il est recommandé lors de la planification des congés payés sur la période de référence, de privilégier la prise du congé principal sur la période du 1er juin au 30 septembre.

ARTICLE 4 – ANCIENNETE ET CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS

Cet article reprend et précise les dispositions de l’article 9 de l’Accord d’entreprise 2003 du Geres. Ce faisant, il l’annule et le remplace.

Selon son ancienneté, des jours de congés annuels supplémentaires aux jours de congés légaux sont attribués au salarié :

De 0 à 14 ans d’ancienneté révolus : 2 jours supplémentaires

De 15 à 19 ans d’ancienneté révolus : 3 jours supplémentaires

Au-delà de 20 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires

Les droits aux autres congés payés conventionnels supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions.

Ces droits sont réputés acquis pour l’année dès lors que la personne entre dans une nouvelle étape d’ancienneté dans l’année considérée.

Ces jours doivent être pris avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.

Tenant compte de la déduction de la journée de solidarité, le plein droit à CP total du Geres est donc le suivant selon l’ancienneté :

De 0 à 14 ans d’ancienneté révolus : 26 jours de CP annuel

De 15 à 19 ans d’ancienneté révolus : 27 jours de CP annuel

Au-delà de 20 ans d’ancienneté : 28 jours de CP annuel

TITRE 4 PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES CONGES

5.1 - LE PRINCIPE

Conformément aux dispositions légales les congés payés légaux et conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi1.

Les jours de congés payés légaux et conventionnels peuvent être pris dès le 1er janvier de chaque année sous certaines conditions :

  • Un maximum de 10 jours dépassant l’ensemble des droits totaux acquis en année N et solde de la réserve spéciale de transition

  • Dans le respect des limites des conditions d’utilisation de la réserve spéciale de transition tel que dans l’Article 9.3 de cet accord.

Il est rappelé que par principe, l’organisation des congés payés incombe à l’employeur. La détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives dans la cadre de son pouvoir de direction.

En juin de chaque année, la Direction des Ressources Humaines fera un état des lieux des soldes de congés à planifier avant le 31 décembre.

5.2 - EXCEPTIONS

5.2.1 - Congé sabbatique et congé pour création d’entreprise

Le salarié peut demander éventuellement de reporter des congés jusqu’au départ en congés création d’entreprise ou congé sabbatique.

Ce report ne peut concerner que la 5ème semaine de congés payés et les congés conventionnels. Une indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux congés non pris est perçue par le salarié au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique.

5.2.2 - Report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera, en concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir.

Si un salarié est malade en toute fin d'année et dans l'incapacité de solder ses CP sur l'année de référence, il devra solder ses CP, à sa reprise, dans un délai de maximum 2 mois.

ARTICLE 6 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

Dans un souci de planification harmonieuse des congés payés, chaque salarié est invité en concertation avec son manager à projeter son prévisionnel de congés payés sur l’année de référence à venir au plus tard le 15 décembre de chaque année.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’1 mois avant la date prévue du départ.

Il est entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence selon les modalités de l’article 8.1.

Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et son manager.

ARTICLE 7 - OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Afin d’optimiser la gestion prévisionnelle des congés payés annuels, l’ensemble des salariés et des managers s’accordent pour respecter les règles de bonne conduite suivantes.

Le terme de congés comprend les congés payés et les JRTT/JRFA juxtaposés au CP.

7.1 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES LEGAUX OU CONVENTIONNELS

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés au moyen de l’outil informatique de gestion approprié (Ventilation Temps de Travail (V.T.T)) ou tout autre outil qui viendrait s’y substituer.

Sauf accord entre le salarié et son manager sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés ou de modification de congés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • 4 semaines avant la date prévue de départ, pour une demande de congés supérieure à 10 jours ouvrés

  • 2 semaines avant la date prévue de départ, pour une demande de congés inférieure ou égale à 10 jours ouvrés.

  • Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord du manager.

7.2 - VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES LEGAUX OU CONVENTIONNELS

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

  • La validation du manager devra intervenir maximum 1 semaine après la date de demande du salarié.

  • Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord du manager.

A défaut de validation des demandes de congés par le manager dans le respect des délais ci-dessus ou en cas de désaccord entre le salarié et son manager, la demande sera orientée vers la Direction des Ressources Humaines pour être traitée avec le manager.

ARTICLE 8 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés et des JRTT ou JRFA.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif, une retenue de salaire sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

TITRE 5 – PERIODE TRANSITOIRE

ARTICLE 9 – RESERVE SPECIALE DE TRANSITION : « Congés payés 2021-2022 et reliquat congés payés 2020-2021 »

L’alignement de la période de référence sur l’année civile superpose au 1er janvier 2022 les droits de l’exercice 2022 à ceux qui restent à prendre au titre des périodes de référence antérieures.

Prenant en compte la difficulté de solder l’ensemble des droits à congés payés constatés au 31 décembre 2021, et pour éviter aux salariés d’en perdre le bénéfice, il est retenu de mettre en place une réserve spéciale de transition permettant de différer la date limite d’utilisation de ces congés relatifs aux périodes de référence antérieures.

Les salariés auront ainsi la possibilité d’étaler la prise de ces congés dans le temps, à un rythme défini tout en respectant les nécessités de l’activité. En cas de départ de l’Association durant cette période, les droits non pris seront indemnisés et portés au solde de tout compte.

Le solde de congés payés acquis placés dans cette réserve spéciale de transition sera indiqué sur chaque bulletin de salaire dans le compteur « N-1 ».

9.1CONGES PAYES LEGAUX 2021-2022 

Les droits pour l’année 2022 étant mis à disposition par anticipation dès le 1er janvier 2022, les jours acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 et qui auraient dû être pris à compter du 1er juin 2022 dans l’ancien dispositif sont automatiquement transférés dans la réserve spéciale.

La date de fin de période de prise de ces congés « réserve de transition » est différée jusqu’au 31 décembre 2029.

9.2 – RELIQUAT CONGES PAYES LEGAUX 2020-2021

Le reliquat sera transféré automatiquement dans la réserve spéciale.

La date « normale » de fin de période de prise de ces congés, est différée jusqu’au 31 décembre 2029.

9.3 – UTILISATION DES DROITS A CONGES MIS EN RESERVE SPECIALE DE TRANSITION

Les salariés seront autorisés, dans le respect des règles d’organisation et de validation des congés en vigueur, à poser des jours de congés au titre de la réserve spéciale de transition à compter du 1er janvier 2022 à raison de 10 jours maximum par an. La date de fin de période de prise de ces congés au-delà de laquelle les droits correspondants sont légalement perdus, est différée jusqu’au 31 décembre 2029.

La réserve spéciale sera donc automatiquement fermée à cette dernière date. Tout reliquat au 31 décembre 2029 sera définitivement perdu

Ces jours ne sont pas monétisables, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

9.4 – VALORISATION DES CP DE LA RESERVE SPECIALE DE TRANSITION

Désireux de faciliter cette phase de transition, le Geres a décidé de valoriser à la hausse les CP acquis placés dans la réserve de transition et ce quelque soit leur période d’acquisition.

L’ensemble des CP mis dans la réserve spéciale de transition au 31 décembre 2021 seront valorisés à cette date.

Chaque année, au 31 décembre, le solde de la réserve sera à nouveau valorisé à cette date.

TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 11 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branche applicables.

Conformément à l’article L.2261-92 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des partie signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Dans ces conditions, les parties engageront une négociation.

ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le Geres auprès de la DREETS compétente via la plateforme Télé-Accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Cet accord sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

Fait à Aubagne, le 21 décembre 2021, en 3 (trois) originaux,

Pour la direction du Geres

Mme XXX,

Déléguée Générale

Pour le Comité Social et Economique

Mr XXX,

Membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique élu titulaire

Mr XXX

Membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique élu titulaire

ANNEXE - GLOSSAIRE

  • Période de référence des CP : Il s’agit de la période de douze mois au cours de laquelle sont acquis les 26 jours annuels de Congés payés, autrement appelée période d’acquisition. C’est sur la base de cette période de référence qu’est calculée l’indemnité de congé payé.

  • Solde Acquis : Au terme de la période de référence, les jours de CP acquis constituent le solde Acquis pouvant être utilisé jusqu’à la fin de la période en cours.

  • Solde En cours : Chaque mois le salarié acquiert 2.5 jours ouvrables de CP qui constitue le solde En Cours d’acquisition. Ils pourront également, si besoin, être utilisés avant la fin de la période de référence et dès leur acquisition.

  • Période de transition : La période durant laquelle les règles appliquées habituellement seront adaptées pour faciliter la transition.

  • Réserve de transition : Reprend le solde des congés payés acquis par les salariés au 31/12/2021. Ce solde sera indiqué sur chaque bulletin de salaire dans le compteur « N-1 ».

  • Droits acquis : Nombre total de jours de CP acquis par le salarié sur l’ensemble de la période, se considérant à un instant T (jours qui seraient à lui payer s’il quittait l’entreprise sans les avoir utilisés) ; Somme du Solde acquis plus solde En Cours.

  • Congés exceptionnels : Les congés exceptionnels pour évènements familiaux (ex. mariage, naissance …) ne sont pas considérés comme des congés payés. Ils sont encadrés par la Loi et la Convention collective. Ils ne seront donc pas concernés par cet accord.

  • JRTT : Jour de réduction du temps de travail

  • JRFA : Jour de repos forfait annuel


  1. Départ en retraite, licenciement, démission, congés sabbatiques, de création d’entreprise…

  2. « La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois ». La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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