Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L'ANNEE 2023" chez SAS HENRI BOURGEOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS HENRI BOURGEOIS et le syndicat CGT-FO le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01823060030
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS HENRI BOURGEOIS
Etablissement : 31419619700011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord sur versement exceptionnel au CSE (2021-08-24) ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO SUR LA REVALORISATION DES SALAIRES (ANNEE 2023) (2023-08-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-25

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
POUR L’ANNEE 2023

ENTRE

  • La SAS HENRI BOURGEOIS : (RCS 317 196 197) dont le siège social est situé à Chavignol – 18300 SANCERRE et dont le Président est Madame,

  • La SAS LAPORTE : (RCS 314 812 710) dont le siège est situé route de la Cresle – 18300 SAINT SATUR dont le Président est Monsieur,

  • La SARL DOMAINE LAPORTE : (RCS 950 453 571) dont le siège social est situé Cave de la Cresle – 18300 SAINT SATUR dont le Gérant est Monsieur,

  • La SARL DOMAINE HENRI BOURGEOIS (RCS 950 453 381) dont le siège social est situé à Chavignol – 18300 SANCERRE dont le gérant est Monsieur,

  • La Société Civile d’Exploitation Viticole DOMAINE JEAN-PIERRE LAPORTE : (RCS 502 287 105) dont le siège social est situé 62, avenue de Fontenay – 18300 SAINT SATUR dont le Gérant est Monsieur,

  • La Société Civile d’Exploitation Viticole DOMAINE GERARD FIOU : (RCS 492 328 034) dont le siège social est situé 15, rue Hilaire Amagat – 18300 SAINT SATUR dont le Gérant est Monsieur,

Formant l’Unité Economique et Sociale HENRI BOURGEOIS dument reconnue par voie judiciaire selon jugement du 22 août 2012.

D’UNE PART,

ET

  • Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Force Ouvrière, au sein de l’UES Henri Bourgeois

D’AUTRE PART,

__**__

À TITRE PREALABLE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la loi du 16 août 2022 n ° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est donné aux entreprises la possibilité de verser à leur(s) salarié(s) une prime dite « prime de partage de la valeur » exonérée de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire.

Il s'agit d'un dispositif pérenne mais que les entreprises peuvent mettre en place de façon facultative, à la discrétion de l’employeur et chaque année selon des conditions évolutives.

Un accord a été signé le 19 septembre 2022 et la Direction de l’UES a décidé de convenir pour 2023 avec la représentante syndicale de l’UES d’un nouvel accord encadrant l’application de ce mécanisme pour 2023 dans les conditions suivantes :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

  • L’ensemble des salariés relevant du régime agricole (y compris les salariés mis à disposition dans le cadre du travail temporaire) liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

  • Justifiant de 6 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime.

  • Les apprentis, contrairement aux stagiaires, sont concernés par le dispositif.

  • Les mandataires sociaux en sont exclus s’ils ne cumulent pas leur mandat avec un contrat de travail.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le montant de la prime est libre.

Elle peut être versée de manière uniforme ou son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction des critères suivants :

  • La rémunération,

  • Le niveau de classification,

  • L’ancienneté dans l’entreprise,

  • La durée de présence effective pendant l’année écoulée,

  • La durée du travail prévue au contrat de travail.

Il est convenu au regard de ces critères une prime uniforme de 450 € (quatre cent cinquante euros) par salarié relevant de la classification de la CCN PRODUCTION AGRICOLE / CUMA du 15/9/2020.

ARTICLE 3 – VERSEMENT

La prime sera versée en une fois au 30 septembre 2023 directement sur les bulletins de paies des salariés sans autre formalité et s’ajoutera le cas échéant à tout accessoires de rémunérations.

Pour rappel, la PPV peut être versée en une ou plusieurs fois mais dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.

Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – EXONERATION

La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations d’origine légale et conventionnelle si son montant annuel n’excède pas 3000 € par salarié.

Elle est exonérée de CSG/RDS, de forfait social et d’impôt sur le revenu si la rémunération perçue au cours des douze derniers mois précédent son versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (soit 62 899,20 € en 2023), proratisée en fonction de la durée prévue au contrat.

En cas de cumul de la prime de partage de la valeur et de la prime « pepa », le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2023 ne peut excéder 6 000 euros.

ARTICLE 5 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

L’accord est valable pour une durée d’une année.

ARTICLE 7 - PUBLICITE / DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord qui a fait l’objet d’une information des membres du Comité Social et Économique sera déposé dès sa conclusion par les soins de l’entreprise :

  • A la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations du Cher (DDETSPP) du Cher à Bourges,

  • Au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges,

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE

Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 10 exemplaires.

Fait à Chavignol, en dix exemplaires, le (date)

Pour l’UES Henri Bourgeois* Pour Force Ouvrière*

, Président , Déléguée syndicale

*Signature précédée de la mention « bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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