Accord d'entreprise "Mise enplace du Comité Social Economique Conventionnel" chez CTRE NATIONAL DANSE COMTEMPORAINE ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE NATIONAL DANSE COMTEMPORAINE ANGERS et le syndicat CGT le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04919002665
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE NATIONAL DANSE COMTEMPORAINE ANG
Etablissement : 31423921100035 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

ACCORD D'ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU COMITe social et economique CONVENTIONNEL

du Centre National de Danse contemporaine - AnGers

ENTRE :

Le Centre national de danse contemporaine ANGERS

Association loi 1901

Adresse du siège social : 17, rue de la Tannerie - BP 50107 - 49101 ANGERS cedex 02

Téléphone : 02 44 01 22 66

Numéro de Siret : 31423921100035 – code APE : 9001Z

N° de licences d'entrepreneur du spectacle : 1-1096269 2-1096271 3-1096270

Représenté par Monsieur XX, Président, et, par délégation, Madame XX, Directrice adjointe,

ET :

L’organisation syndicale SYNPTAC- CGT

Dont le siège est situé : 3, rue du Château d’eau - 75010 PARIS

Représentée par Monsieur XX

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifié par la loi n° 1018-217 du 29 mars 2018, le Comité Social et Économique Conventionnel devient l’unique représentation élue du CNDC.

Par accord du 20 juillet 2018 les partenaires sociaux relevant de la branche des entreprises artistiques et culturelles ont décidé d’adapter le titre III « institutions représentatives du personnel au nouveau cadre législatif et réglementaire et de créer le Comité Social et Économique Conventionnel » (CSEC).

Le présent accord a pour objet de définir le fonctionnement, les moyens et les attributions du Comité Social et Économique Conventionnel (CSEC) constitué au sein du Centre national de danse contemporaine – Angers (Le CNDC).

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1er : Composition du CSEC

Le CSEC comprend l’employeur ou son représentant, et les représentants élus du personnel.

Article 1.1 : Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, dont les missions sont les suivantes :

  • Il envoie les convocations à toutes les réunions du comité

  • Il anime les débats

  • Il assure l’examen des questions portées à l’ordre du jour

  • Il est chargé de toutes les démarches et notifications officielles, transmission des pièces à l’Inspecteur du travail, et autres administrations.

L’employeur, par son mandat de président représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il pourra être assisté d’un collaborateur, sous réserve de ne pas placer la représentation du personnel en infériorité numérique.

Article 1.2 : Représentants du personnel au CSEC

La représentation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus.

Ce nombre est défini en référence au code du travail et à la convention collective il est fonction de l’effectif (nombre de salarié ETP) de l’entreprise de la façon suivante :

De 11 à moins de 25 : 1 titulaire + 1 suppléant

L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

La durée du mandat est fixée lors de la négociation du protocole préélectoral.

L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants du personnel.

Article 1.3 : Délégation syndicale

Le(s) délégué(s) syndical (ux) est (sont), de droits, représentant(s) syndical (aux) au CSEC.

Article 1.4 : Heures de délégation :

Conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC le nombre d’heure de délégation dont bénéficient les titulaires est déterminé en fonction de l’effectif :

De 11 à moins de 25 : 1 titulaire : 20 heures mensuelles de délégation + 1 suppléant : 5 heures mensuelles de délégation

Les heures de délégation pourront en outre, faire l’objet d’une répartition entre les élus et d’un report éventuel, dans le respect des dispositions légales

Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.

Le temps passé en réunion avec l’employeur pour les représentants du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 1.5 : Élections

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.

L’élection a lieu à bulletin secret, selon les conditions définies par le protocole d’accord pré électoral.

Article 1.6 : Exécutif

Le CSEC élit en son sein parmi ses représentants élus :

  • Un secrétaire

  • Un trésorier

Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

Le secrétaire et le trésorier exécutent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire.

Article 2 : Attributions du Comité Social Économique Conventionnel (CSEC)

Article 2.1 : Présentation des réclamations à l’employeur 

Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Article 2.2 : Expression des salariés

Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEC peut afficher les renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications.

Article 2.3 : Santé, sécurité et conditions de travail dans l'entreprise

Les représentants du personnel du CSEC contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

A ce titre, les membres de la délégation sont informés de la réception par l’employeur des documents de vérification et de contrôle (attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles au titre de la santé et de la sécurité au travail).

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • veille notamment à :

    • faciliter l'accès des femmes à tous les emplois,

    • au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,

    • à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

    • la qualité de vie au travail,

  • peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme qu'il estime utile

  • proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • proposer des actions de prévention contre toute discrimination.

Si nécessaire, le CSEC procède à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 2.4 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnées à l’article L.8112-1 du Code du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par des membres des représentants élus du personnel du CSEC, si ces derniers le souhaitent.

Les membres de la délégation du personnel du CSEC peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Article 2.5 : Droit d'alerte

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte dans les conditions légales et réglementaires en vigueur :

  • en cas d'atteinte, dans l’entreprise aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, tout membre de la délégation du personnel du CSEC peut en saisir l’employeur. Dans ce cas, celui-ci doit alors procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du CSEC et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sûreté. tout membre de la délégation du personnel du CSEC qui le constate par lui-même ou par l’intermédiaire d’un salarié, doit en alerter immédiatement l’employeur.

  • en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise

    Article 2.6 : Consultation et information

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.

Le CSEC est obligatoirement informé et consulté sur :

  • Créations ou suppression de postes

  • Fixation des périodes de congés

  • Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde)

  • Le licenciement collectif pour motif économique ;

  • La mise en place ou la modification d’un règlement intérieur

  • Modification des horaires de travail

  • Dérogations éventuelles aux durées maximales de travail

  • Formation professionnelle, formation permanente et continue Les représentants élus du personnel pourront émettre toutes suggestions (durée, contenu, période…) une réunion annuelle présentera le bilan de l’année N-1 et le projet de l’année suivante

  • L'introduction de nouvelles technologies

  • Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • La modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

Le CSEC est obligatoirement informé sur :

  • Les embauches et remplacements

  • En matière de contribution à l’effort de construction (organisme collecteur)

Formes et délais de consultations

  • Dans toute la mesure de ses moyens, l’employeur facilite l’exercice des diverses attributions du CSEC. Il fournira toutes les explications qui leur seraient nécessaires

  • Les représentants élus du personnel du CSEC peuvent poser à l’employeur, de leur propre initiative toute question entrant dans le cadre de leurs attributions.

  • Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux représentants élus du personnel du CSEC sont faites par écrit. Ils disposent d’un délai de 48 heures maximum afin d’émettre leur avis lorsqu’ils sont régulièrement consultés. Ce délai est d’une semaine pour les mesures modifiant les conditions d’emploi et de travail. Il est de 2 semaines pour les créations ou suppressions de postes, les licenciements individuels pour raisons économique, les licenciements quel qu’en soit le motif, une restructuration de l’entreprise.

Article 2.7 : Conseil d’administration et Assemblées générales

Les parties signataires s’efforceront d’associer le mieux possible, les représentants élus du personnel à la définition de la politique et des orientations générales de l’entreprise.

Un représentant élu du personnel du CSEC peut assister, sur invitation du président de l’association, avec voix consultative, dès lors qu’il est embauché en CDI, à toutes les séances du conseil d'administration et de l’assemblée générale.

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, le CSEC a communication, en même temps que les membres du conseil d’administration des documents établis à son intention, comme par exemple :

  • Organigramme

  • Budgets prévisionnels

  • Bilan de l’exercice budgétaire et rapport du commissaire aux comptes

Article 3 : Fonctionnement

Les représentants élus du personnel au CSEC exercent individuellement les droits qui sont reconnus au CSEC.

Article 3.1 : Transfert des actifs

Le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations des CEC, DUP et le cas échéant du CHSCT.

Les modalités de transfert doivent faire l’objet d’une dévolution et d’un transfert entre l’ancien CEC et le nouveau CSEC.

Article 3.2 : Local

L’employeur met à disposition du CSEC un local permettant aux élus de remplir leurs missions et notamment de se réunir. Ce local est équipé d’une armoire fermant à clé et le matériel nécessaire aux activités du CSEC est à la charge du CNDC.

Article 3.3 : Réunions

L’employeur ou son représentant préside les réunions du CSEC.

Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel élus à ce comité.

L’employeur ou son représentant a la faculté de déléguer exceptionnellement sa présidence, uniquement lorsque l’ordre du jour n’a pas trait aux conditions d’emploi et de travail.

Le suppléant participe aux réunions.

Le CSEC statue en présence de l’employeur ou son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus, sauf cas de force majeure, ou sauf en cas d’absence. Dans ce dernier cas l’élu absent adresse par tout moyen, un pouvoir de représentation au président du CSEC pour désigner le porteur de voix, le cas échéant.

Sous réserve de l’accord de l’employeur ou son représentant, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

  • Réunions ordinaires :

Les réunions périodiques permettent à l’employeur ou son représentant de remplir ses obligations d’information et/ou de consultation du CSEC, et aux membres d’exercer leurs prérogatives.

Ces réunions ont lieu, conformément à la convention collective, une fois par mois.

  • Réunions extraordinaires 

L’employeur ou son représentant peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

L’employeur ou son représentant reçoit collectivement les représentants élus du personnel du CSEC si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • A la demande du(es) titulaire(s)

  • Et en cas d’urgence, c'est-à-dire lorsque la solution au problème posé implique une réponse immédiate.

L’employeur ou son représentant peut également recevoir les représentants élus du personnel du CSEC, soit individuellement, soit par service ou catégorie professionnelle, selon la question à traiter, sans avoir à justifier d’urgence.

  • Convocation

L’employeur ou son représentant convoque par mail les représentants du personnel élus du CSEC.

  • Ordre du jour

Sauf circonstances exceptionnelles, les représentants élus du personnel du CSEC remettront à l’employeur ou son représentant, deux jours ouvrables avant la tenue de la réunion, l’objet des demandes qu’ils souhaitent voir à l’ordre du jour.

L’employeur ou son représentant pourra ajouter à cet ordre du jour les points d’information et/ou de consultations qu’il souhaite donner.

Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance.

L’employeur ou son représentant devra répondre aux demandes transmises par les représentants élus du personnel du CSEC lors de la réunion, dans un délai de 6 jours ouvrables suivants la réunion.

Ses réponses seront écrites et motivées.

Les demandes et réponses seront consignées dans un compte rendu dans un registre spécial.

  • Les discussions

Le CSEC ne peut délibérer valablement qu’en présence de son président ou son représentant. Les réunions ne sont pas publiques, sont donc participants :

  • Le Président

  • Le Secrétaire

  • Le Trésorier

  • Les membres titulaires

Avec voix consultatives :

  • Le(s) collaborateurs désignés par le président

  • Les membres suppléants

  • Le(s) délégué(s) syndical(aux)

  • Tout autre personne dont il est demandé l’assistance.

  • Les délibérations

Lorsque les membres du CSEC sont amenés à émettre un avis, quelque soit le nombre de membres présents, les décisions sont prises à mains levé, à la majorité des voix exprimées.

Cependant, tout membre ayant voix délibératives peut demander que le vote ait lieu au scrutin secret.

En tout état de cause, le scrutin sera toujours secret lorsque le comité devra exprimer un vote concernant des individus, notamment dans le cas d’un licenciement d’un salarié protégé.

Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

  • Procès verbal

Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC.

Article 3.4 : Imputation sur le crédit d’heures de délagation

S’impute sur le crédit d’heures les temps passés à la préparation des réunions.

Ne s’impute pas sur le crédit d’heures, les temps passés en réunion à l’initiative de l’employeur, aux enquêtes menées après un accident du travail ou d’incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle.

Article 3.5 : Temps et frais de déplacement

Les frais engagés par les membres du CSEC pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de ce dernier.

Les frais engagés par les membres du CSEC pour des déplacements validés par le CSEC et reconnu s dans l’intérêt collectif des salariés et / ou de l’entreprise, sont à la charge de l’employeur.

Le temps de trajet pour s’y rendre est rémunéré comme du temps de travail ; Il est pris en charge pas l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.

Article 3.6 : Formation

les représentants élus du personnel du CSEC bénéficient, dans le cas d’une première élections de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.

Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Ils peuvent également bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Article 3.7 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.

Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.

Article 4 : Les activités sociales et culturelles

Article 4.1 : Œuvres sociales et culturelles gérées par le CSEC


Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du travail.

Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles

Le CSEC est doté de la personnalité morale,

L'employeur assure la responsabilité juridique de la gestion des activités sociales et culturelles.

Le CSEC disposera d'un compte bancaire, qui recueillera l'ensemble des fonds de toutes natures versés au CSEC. Ce compte fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 20 juillet 2018 et définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC, une subvention sera dédiée au financement des œuvres sociales et culturelles à hauteur de :

  • 0.125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle

  • 0.625 % de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du CSEC à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Article 4.2 : Œuvres sociales et culturelles gérées par le FNAS

Dans le cadre de la mutualisation des financements pour les Œuvres sociales et culturelles conventionnellement prévus, les subventions suivantes sont attribuées :

  • 0.125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle

  • 0.625 % de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle

Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.

Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation, et de communication.

Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

L'employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.

  1. Article 5 : Obligations de discrétion et de confidentialité

    Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion, voire de secret à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel, comme :

  • La vie privée

  • Aux informations médicales

    Article 6 : Durée, Révision, Dénonciation


    Article 6.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, il prendra effet dès les modalités de dépôt et de publicité effectuées.

Article 6.2 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Il est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6.3 : Clause de suivi et de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir avant chaque fin de mandat afin de faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.

Article 6.4 : Révision

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 12 mois, d’une révision.

Toute disposition modifiant les présentes et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionnée.

Article 6.5 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant l’expiration de chaque mandat sous réservé d’un délai de préavis de 3 mois.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande de l’une des parties dans un délai de trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :

  • En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôts des accords collectifs, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « Teleaccords » à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Remise d’un exemplaire de l'accord au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angers

  • Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservé à la direction et consultable de manière dématérialisé sur le serveur commun « Affichage obligatoire ».

Fait à Angers

Le

Pour l'employeur, Pour l'organisation syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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