Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONGE POUR AIDANTS FAMILIAUX" chez A. P. A. J. H. - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A. P. A. J. H. - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CFDT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00423001260
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 31427167700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE CONGE POUR AIDANTS FAMILIAUX

ENTRE :

L’APAJH 04, dont le siège Administratif est 1, bis avenue du parc, 04160 CHATEAU-ARNOUX représentée par son Président,

D’une part

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

Préambule

Dans le cadre des mesures en faveur de la qualité de vie au travail, une NAO a été engagée afin de préciser et compléter les modalités d’application de la loi du 09 mai 2014, en prévoyant la possibilité pour les salariés de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collège, dont l’enfant est gravement malade.

a décidé de s’engager au-delà du cadre légal en élargissant le dispositif aux aidants familiaux. Elle s’inscrit ainsi dans une politique volontariste en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité, dans le respect des valeurs mutualistes qui l’animent.

Article 1 – Dispositif du don de congés

Le proche aidant est la personne qui vient en aide, à titre bénévole, en partie ou totalement, à une personne de son entourage, visées par l’article 4.

Ce dispositif conventionnel vise à faire jouer la solidarité entre salariés en leur permettant un transfert de congés.

Les salariés bénéficiaires peuvent ainsi se rendre plus facilement disponible pour accompagner au mieux leurs proches, tout en maintenant leur rémunération.

Il est complémentaire aux solutions existantes, qui peuvent toutefois s’avérer insuffisantes dans certaines situations difficiles.

Article 2 – Donateurs et jours cessibles

Le don de jours de repos est ouvert à tous les salariés de en CDD ou en CDI, sans condition d’ancienneté.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • Repos forfaitaire Cadres

  • Congés d’ancienneté

  • Heures à récupérer

Chaque don ne peut excéder 5 jours par année civile et par salarié.

Les jours collectés seront anonymés par la constitution d’un compteur spécifique et sans bénéficiaire préétabli.

Le nombre de jour collecté, fera l’objet d’une information annuelle auprès des salariés de .

La déclaration de contribution s’effectue sur un formulaire dédié et remis au service Ressources Humaines. Cette déclaration fait l’objet d’une vérification de droits acquis à congés et de la conformité de la demande. Une réponse écrite est adressée au demandeur sur la bonne prise en compte de sa contribution. Toute déclaration doit parvenir avant la clôture des compteurs et provisions de congés payés soit au plus tard au 30 novembre de chaque année.

Après enregistrement du don, aucune demande de reprise ne peut être présentée ; le don est réputé acquis quelle que soit son utilisation.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié, ayant au moins une année d’ancienneté, peut demander à bénéficier des jours de congés qui auront fait l’objet d’un don pour être aidant en référence à l’article L 3142-16 du code du travail

Les proches aidants pourront bénéficier de 5 jours ouvrés par année civile dans la limite du compteur disponible.

La personne aidée doit être atteinte d’une maladie, d’un handicap, victime d’un accident, d’une particulière gravité, être en situation de dépendance (GIR 1 à 5) rendant nécessaire une présence, des soins contraignants, ou un accompagnement, selon l’article D 3142-8 du code du travail.

La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4 – Abondement de l’employeur

L’employeur abondera le compteur dédié de 1 jour (soit 20%) par tranche de 5 jours cédés et ce avant le 15 décembre de chaque année.

Article 5 – Procédure de la demande

Le salarié demande par écrit le bénéfice de ce dispositif à son N+1.

Un délai de prévenance suffisant est à respecter et sera apprécié au cas par cas en fonction du degré d’urgence de la demande.

Le salarié devra joindre à sa demande un document prouvant la situation visée à l’article 4, précisant son lien avec la personne bénéficiaire de l’aide.

Il joint à sa demande, tous les éléments nécessaires pour justifier la situation de la personne aidée (certificat médical, degrés GIR, notification MDPH). Ces informations seront collectées dans le respect, le plus strict de la confidentialité.

La vérification de l’éligibilité de la demande sera conduite collégialement avec le demandeur, une personne des RH et un membre du CSE.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date de publication. Il fera l’objet d’un bilan global 6 mois avant son expiration pour évaluer sa reconduction ou non.

Article 7 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes

Elle devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

A réception de cette lettre, les parties sus-indiquées s’engagent à ouvrir dans un délai
de 3 mois une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.

Article 9 – Publicité

Conformément aux dispositions des articles D2018-362 du 15/05/2018 du code du travail, les textes du présent accord seront déposés sur une plateforme du ministère du travail. Ce dépôt vaut dépôt à la DREETS et donnera lieu à un récépissé.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 9 février 2023 à CHATEAU-ARNOUX

Le président de l’APAJH 04 Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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