Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TACHE" chez SOCIETE CIVILE DU DOMAINE JOSEPH DROUHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE DU DOMAINE JOSEPH DROUHIN et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005476
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE DU DOMAINE JOSEPH DROUHIN
Etablissement : 31430674700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE

Entre les soussignés,

La société Domaine Joseph DROUHIN dont le siège social est situé rue d’enfer à Beaune 21200 21, représentée par en sa qualité de gérant.

Ci-dessous dénommé l’employeur

Et

Les salariés de la société Domaine Joseph DROUHIN

Ci-dessous dénommés les salariés

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein du Domaine Joseph DROUHIN de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes pour la période de tâche démarrant à la date du 01/11/2022.

Le domaine n’est pas doté d’un CSE, l’accord sera donc validé par les salariés à la majorité des 2/3 par application de l’article L 2232-21 du code du travail.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

Une ou plusieurs réunions d’informations préalables à la signature pourront être organisées au sein de l’entreprise dans les 15 jours précédant le vote afin de les informer du projet. En fonction des retours éventuels, certains éléments pourront intégrés au projet d’accord.

Le projet sera remis au salarié lors d’une réunion au domaine le XXXX . Le vote sera organisé le XXXX + 15J.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons embauchés après la date de signature de l’accord de la société du Domaine Joseph DROUHIN, dont le siège social se situe 1 rue d’enfer à Beaune (21200).

Il est applicable également aux salariés tâcherons après signature d’un avenant au contrat de travail, signé avec le Domaine Joseph DROUHIN antérieurement à la signature du présent accord.

Les dispositions non prévues par ce présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale de la Production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.

Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est obligatoirement un contrat à durée indéterminée (C.D.I). Ce contrat comprend la totalité des travaux obligatoires correspondant à 485 H/ha. En aucun cas l’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié.

Article 3 : DEFINITION DES TRAVAUX

N° d’ordre

Définition des travaux Nombre d’heure/ha

TRAVAUX OBLIGATOIRES

1

Remonter les fils, enlever paille et agrafes, réparation du palissage et entretien des contours

45

2

160

3

Attachage des branches

  • Guyot

  • Royat

(Si attachage des branches avec petit fil : + 5 h)

40

4

Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet)

200

5

Rognage

  • 1er (écimage manuel) 10 h

  • 2ème (après accolage) 30 h

40

TOTAL DES TRAVAUX OBLIGATOIRES POUR UNE TACHE COMPLETE 485

TRAVAUX OPTIONNELS

6

Vendanges

Temps réel

7

Rognage

  • 3ème 35 h

  • 4ème 35 h

70 ou temps réel

8

Repiquage

Temps réel

9

Piochage

Temps réel

10

Désherbage à dos

Temps réel
11 Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur)

Temps réel

12 Effeuillage et vendanges vertes

Temps réel

Article 4 – PERIODE D’ESSAI

Les parties au contrat de tâche peuvent prévoir une période d’essai dans les conditions fixées par les dispositions de la Convention collective nationale du 15/09/2020 de la production agricole et CUMA et par l’article 17 de l’accord collectif étendu du 21 novembre 1977 des exploitations et entreprises agricoles de Cote d’Or, Nièvre et Yonne en application du principe du plus favorable.

Article 5 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre pour se terminer le 31 octobre.

Article 6 – CARACTERISTIQUE DE LA TACHE

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes, dans la limite maximale de 3 hectares 31 (ou 3 hectares 65 lorsque le tâcheron n’a qu’un seul contrat en tâche).

La densité de plantation et le mode de taille sont ceux prévus par les décrets de contrôle des différentes A.O.C.

Dans le cas des vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron doivent trouver une entente pour déterminer les heures des différents travaux.

Les travaux de démontage, préparation de la taille, doivent commencer dès la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre.

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur.

Il est expressément convenu que la superficie de vigne, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

Article 7 – Classification et Rémunération

Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention Collective Nationale. La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

Au sein de l’entreprise Domaine Joseph DROUHIN, l’emploi de tâcheron est classé selon les critères suivants :

Technicité : degré 3 Autonomie : degré 3 Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 1

  • Enjeux économiques : degré 1

Management : degré 1

Relationnel : degré 1

Soit un coefficient de 49 correspondant à un palier 5.

La rémunération minimum applicable à l’emploi de tâcheron correspond à celle du palier 5.

La rémunération est fixée à 485 heures à l’hectare pour l’ensemble des travaux obligatoires et complets. Au forfait s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés. Ce salaire forfaitaire annuel est fractionné en douze mensualités versées à la fin de chaque mois qui font chacun l’objet d’une feuille de paie.

Si le contrat de tâche est conclu pour une surface égale ou supérieure à 3 hectares 31, ces heures sont rémunérées avec une majoration de 25%. Si le contrat de tâche est conclu pour une surface inférieure à 3 hectares 31, ne sont majorées que les heures effectuées au-delà de 1607 heures (travail à la tâche et heures en plus).

Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur éventuelle majoration avec la rémunération du mois d’octobre.

Article 8 – Durée du travail

La durée annuelle de travail étant de 1 607 heures (y compris 7 heures de journée de solidarité), la surface donnée en tâche dans le cadre d’un temps plein est de 3 hectares 31 pour l’ensemble des travaux obligatoires.

Il est possible de conclure un contrat de tâche prévoyant une surface inférieure à 3 hectares

31.

Il est possible conventionnellement d’établir un contrat de tâche supérieur à 3 hectares 31 dans la limite de 3 hectares 65 si tous les travaux obligatoires sont effectués. Les 34 ares supplémentaires ainsi confiés en tâche donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales en vigueur soit à 25 %.

Le tâcheron s’engage respecter les repos hebdomadaires et à ne pas dépasser la durée maximale du travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 9 – Aménagements de la durée du travail

Les parties peuvent prévoir d’un commun accord que le tâcheron effectue pour l’employeur un nombre minimum d’heures, en plus de son travail à la tâche, pendant les périodes creuses de travail dans le vignoble, dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires. Ce nombre d’heures est fixé contractuellement et ces heures sont rémunérées tous les mois à raison d’un douzième.

Le contrat de travail tâche prévoit si l’employeur effectue mécaniquement le prétaillage et/ou le rognage ; dans ce cas, les heures affectées à ces tâches et non effectuées peuvent être rendues sur l’exploitation durant les périodes creuses. Pour garantir l’autonomie du tâcheron dans l’organisation du travail, ces heures seront rendues de manière privilégiée sur des travaux de repiquage et/ou de piochage. Il ne sera pas possible de convertir ces heures en augmentant la superficie initiale.

A la demande du tâcheron et à titre dérogatoire, les parties peuvent prévoir dans le contrat de travail que le remplacement des piquets sera effectué par l’employeur. En contrepartie, le tâcheron rendra 10 heures par hectare. Les autres travaux de réparation du palissage restent à la charge du tâcheron.

Article 10 – Organisation du travail

Le tâcheron est totalement libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas à se rendre normalement au siège de l’exploitation.

Par contre, il peut être demandé par l’employeur à son tâcheron de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas la présence du tâcheron est obligatoire.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites sont adressées au tâcheron.

Il est totalement interdit de faire travailler, dans les vignes données à la tâche, des personnes étrangères non employées et non déclarées par l’exploitation, y compris des membres de la famille du tâcheron.

Article 11 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié

Dans le cas d’un emploi à temps complet, pour une tâche complète dans le cadre des 3 hectares 31, il est interdit d’effectuer d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.

Article 12 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail

La durée du préavis réciproque est de trois mois.

Article 13 – Matériel et équipements de travail

Le salarié pourra bénéficier d’un remboursement de frais pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction sur présentation de justificatifs dans la limite de 142 € TTC par an par hectare donné en tâche.

Ce remboursement interviendra à la fin du mois où la dépense est présentée et sera utilisable dans un ou des établissements professionnels choisis par le salarié.

Il est rappelé que les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.

Article 14 – Obligations professionnelles

Des dispositions particulières peuvent être prévues dans le contrat de travail entre l’employeur et le tâcheron sous réserve qu’elles respectent la législation du travail et les dispositions applicables de la convention collective nationale, ainsi que celles des accords nationaux et territoriaux en vigueur.

Tout manquement aux règles contenus dans les articles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 15 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature et de son acceptation par les salariés.

Article 16 : REVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé aux conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail ou dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Si aucun nouvel accord n’est validé dans le délai légal mis en place par les articles précités, les salariés concernés objet du présent accord seront soumis à l’application des règles de droit commun concernant le contrat de travail notamment sur le décompte des heures.

Article 17 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine à la délégation.

Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé accords https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :

  • un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

  • Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,

Fait à Beaune, le 7/12/2022 ,en autant d’exemplaires originaux, que de Parties signataires.

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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