Accord d'entreprise "accord de récupération des heures et des jours perdus" chez FIMUREX AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIMUREX AQUITAINE et le syndicat CGT le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08222001299
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : FIMUREX AQUITAINE
Etablissement : 31432887300026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

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26, Avenue de Bordeaux

82400 POMMEVIC

Tel : 05 63 29 62 00

ACCORD DE RECUPERATION

DES HEURES ET JOURS PERDUS

Entre les soussignés :

La SASU FIMUREX Aquitaine, dont le siège social est situé 26 Avenue de Bordeaux 82400 POMMEVIC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine,

N° SIREN : 314 328873, APE : 2593Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

Dans un contexte sanitaire mondial encore fragile et un contexte géopolitique marqué par la guerre en Ukraine, l’entreprise ressent déjà depuis plusieurs mois des tensions sur l’approvisionnement de matières premières, liées à la disponibilité même de ces matières premières ou aux difficultés de transport.

Dans ces circonstances, au regard du risque de pénurie de matières premières sur l’organisation de la production, et en transparence avec ses représentants du personnel, la Direction recherche les mesures visant à adapter ses cycles de production et à repousser la mise en œuvre de dispositifs de suspension d’activité plus pénalisants pour ses salariés comme pour son organisation.

La Direction entend donc user de la possibilité de récupération des heures perdues telles que définies aux articles L. 3121-50 et suivants du code du travail et en décrire les modalités de déclenchement, circonscription et mise en œuvre par le présent accord, facilitant ainsi la mise en œuvre opérationnelle sur la base de l’accord lorsque le dispositif s’imposera.

Article 1. Champs d’application de l’accord

1.1. Objet de l’accord

Cet accord a pour objectif de :

  • Préciser les circonstances dans lesquelles l’entreprise pourra décider de mettre en œuvre le dispositif des heures perdues

  • Préciser la définition et la nature de ces heures perdues

  • Définir les modalités de récupération des heures perdues

  • Garantir la lisibilité du dispositif, en termes de décompte et rémunération, pour les collaborateurs

Si le contexte économique justifie pour l’entreprise de réfléchir aux modalités de mise en œuvre du dispositif des heures perdues, les parties ont soulevé l’importance de pouvoir discuter et négocier les modalités de mise en œuvre spécifiques à l’entreprise en amont et non en pleine situation d’urgence.

Le présent accord permet ainsi à l’entreprise, si la situation le justifie, de mettre en œuvre de manière agile le dispositif des heures perdues en s’appuyant sur les modalités déjà négociées en n’ayant plus qu’à activer les modalités de mise en œuvre effectives telles que définies dans l’article 4 du présent accord.

1.2. Etablissements et effectifs concernés

Le présent accord s’applique à l’entreprise FIMUREX Aquitaine basée à POMMEVIC ainsi qu’à l’établissement secondaire non autonome de GOLFECH.

L’ensemble des personnels est concerné par les dispositions du présent accord : personnel cadre et non cadre, en contrat à durée indéterminée ou déterminée. La mise en œuvre du dispositif, qui est collectif, pourra par contre être limitée à un service, un atelier de production ou même une ligne spécifique de machine en fonction de la nature, de l’ampleur de l’évènement déclencheur et des lignes de production impactées.

1.3. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord décrit le cadre de mise en œuvre du dispositif des heures perdues et prévoit les conditions d’information-consultation lors de chaque mise en œuvre. Il est ainsi considéré par les parties comme pérenne dans les temps, quel que soit le contexte ayant abouti aux cas de recours décrits dans l’article 2.1. Dans ces conditions, les parties conviennent qu’il soit conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités décrites dans les dispositions finales (article 5)

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.2253-3 du code du travail et sous réserve des articules L.2253-1 et L.2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Les dispositions de révision et dénonciation de l’accord sont décrites dans les dispositions finales (articles 5-2 et 5-3).

Article 2. Définition et nature du dispositif

2.1. Fait générateur des heures perdues

L’article L.3121-50 du code du travail stipule que « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1/ De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2/ D’inventaire ;

3/ Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. »

Les partenaires à la négociation ont souhaité circonscrire les cas de recours au dispositif dans le cadre du présent accord à l’alinéa 1/ : Causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure. Plus précisément, les parties s’entendent sur les circonstances relevant des cas de force majeure suivants :

  • La pénurie de matières premières

  • La carence des moyens de transport

  • Une cyberattaque

  • Une panne ou une grève chez les fournisseurs d’énergie rendant inopérants les outils de travail et/ou les dispositifs de sécurité et d’alerte de ces mêmes outils

2.2. Définitions et nature des heures perdues

Pour ouvrir droit à récupération des heures perdues, les incidences des circonstances ci-dessus exposées devront être collectives, tout au moins d’un service, d’un atelier ou d’une ligne de production. Dans le même esprit, il est précisé que la réduction ponctuelle du volume d’heures travaillées et la récupération de ces heures non travaillées s’impose à tous les salariés.

Les heures dites « perdues » sont définies comme étant les heures non effectuées par le salarié de façon journalière et qui ne permettent donc pas d’atteindre le volume horaire hebdomadaire fixé au contrat de travail (durées contractuelles de 38h, 39h ou 42h par semaine selon les statuts).

Il peut s’agir d’une réduction de la durée journalière ou d’une journée entièrement non travaillée.

Les heures ou jours non travaillés qui seront récupérés sont considérés comme des heures ou des jours déplacés et non comme des absences autorisées payées ni des heures ou jours supplémentaires réalisés au moment de leur récupération.

Les heures de travail effectuées en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles sont ainsi considérées comme des heures déplacées et non des heures supplémentaires.

2.3. Circonscription du volume d’heures perdues

La réduction horaire ou l’interruption collective de travail est limitée à deux fois la durée contractuelle hebdomadaire de travail. Si la limitation d’activité devait se poursuivre au-delà, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pour envisager d’activer des mesures complémentaires, et notamment des périodes de congés imposés, du chômage partiel ou autres mesures.

2.4. Rémunération des heures perdues

Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés concernés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé (heures normales et forfait d’heures supplémentaires structurelles prévu contractuellement).

De ce fait, la récupération effective des heures ou jours perdus telle que précisée dans l’article 3 exclura tout paiement et majoration.

Il est précisé que les majorations attachées au cycle de travail (heures de nuit, paniers de nuit) ne seront pas maintenues au moment de la suspension du travail mais pourront intervenir selon les conditions de récupération (si récupération sur heures de nuit, majoration au titre d’heures de nuit). Il s’agit d’une mesure d’équité de traitement alors que les équipes fonctionnent en rotation.

Article 3. Récupération des heures ou jours perdues

3.1 : Modalités de récupérations

Les heures ou jours perdus au titre de l’interruption collective de travail sont récupérés en temps de travail, de façon étalée à partir de la reprise de la programmation du travail selon les conditions normales (avant l’évènement générateur des heures perdues). En application de l’article R.3122.5 du Code du travail, les heures de récupération ne pourront toutefois pas être réparties uniformément sur toute la période de récupération.

Les récupérations d’heures seront organisées au niveau de chaque établissement, par service ou atelier, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus, en tenant compte de l’augmentation de la charge nécessaire pour rattraper le retard pris pendant l’aléas à l’origine du dispositif et de la charge de travail à venir (saisonnalité, pic d’activité récurrent, …)

Elles pourront prendre la forme d’une augmentation de la durée du travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour ou la forme d’une journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé dans la limite de 8 heures. Ces dispositions sont applicables dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail.

Aussi, il est précisé que sur une semaine classique, le volume de récupération ne pourra pas excéder 6 heures pour les cadres dont la durée contractuelle hebdomadaire est fixée à 42h.

S’agissant d’heures déplacées, la récupération des heures ou jours perdus exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires ou jours majorés.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires en supplément de la récupération d’heures perdues programmée, l’exécution des heures de récupération s’effectuera avant celle des heures supplémentaires. Ainsi les majorations pour heures supplémentaires ne s’appliqueront qu’après accomplissement des heures de récupération programmées.

3-2 : Période de récupération

Comme le permet le code du travail, le présent accord use de la possibilité déroger aux règles de droit commun sur le délai de récupération des heures perdues. Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que les heures perdues soient récupérées dans un délai de 18 mois.

3-3 : Cas particulier du départ du salarié

Concernant les salariés quittant l’entreprise après l’interruption collective du travail et avant la récupération complète des heures perdues, la société pourra opérer une régularisation et retenir les heures correspondant à l’interruption de travail qui n’auraient pas été récupérées.

Article 4. Modalités de mise en œuvre du dispositif

4-1 : Information de l’inspection du travail

Lorsque l’entreprise est amenée à activer ce dispositif de récupération des heures ou jours perdus pour un établissement, un service, un atelier ou une ligne de production, elle informera l’inspecteur du travail préalablement en précisant l’aléa à l’origine de l’interruption collective du travail et les modalités de récupération telles qu’elles sont envisagées dans le présent accord.

4-2 : Consultation du Comité Social et Economique

Dès qu’elle envisage la mise en œuvre du dispositif pour un de ses établissements, services ou ateliers, l’entreprise consultera le Comité Social et Economique de l’entreprise.

Compte tenu de la nature imprévue et urgente de la mise en œuvre de la suspension collective du travail, l’information consultation pourra être réalisée sans délai dans le cadre d’une réunion exceptionnelle du CSE. En ce qui concerne les modalités et la planification des récupérations, les formalités et délais classiques d’information consultation pourront s’appliquer.

4-3 : Information des salariés

Après les formalités d’information de l’inspection du travail et de consultation du CSE, l’entreprise assurera par tout moyen l’information sur la mise en œuvre du dispositif pour les personnels concernés.

Compte tenu de la nature imprévue et urgente de la mise en œuvre de la suspension collective du travail et de la méconnaissance lors de sa mise en œuvre de sa durée effective, il est acté que l’entreprise pourra informer sans délai de prévenance les collaborateurs concernés de la mise en œuvre effective de l’interruption collective de travail d’une part puis de la reprise progressive ou complète du travail selon l’horaire collectif habituel.

Concernant la récupération des heures perdues, les responsables de service communiqueront et afficheront la programmation des récupérations en fonction des modalités convenues avec la Direction et présentées en CSE. Un suivi des heures de récupération sera mis en place.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

5-1 - Condition de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre, part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

5-2 - Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points visés. La société s’engage à négocier dans un délai d’un mois suivant la date de présentation de la demande reçus en recommandé avec avis de réception notifiant la demande de révision.

Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d’accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L.2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l’accord collectif d’entreprise.

5-3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai différent.

5-4 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

- sur la plateforme numérique TéléAccords ;

- auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Montauban

Chaque signataire conservera un exemplaire original de l’accord, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, une copie sera remise au CSE et une copie sera consultable par les collaborateurs.

Fait en 3 d’exemplaires originaux.

Fait à Pommevic

Le 19/07/2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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