Accord d'entreprise "Accord sur la modulation de la durée du travail de l'établissement de Paulstra Châteaudun" chez PAULSTRA SNC

Cet accord signé entre la direction de PAULSTRA SNC et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T02821002239
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : PAULSTRA SNC
Etablissement : 31439767000048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant de révision de l'accord sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Lisses du 3 mars 2000 (2018-10-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

ACCORD SUR LA MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

DE L’ETABLISSEMENT DE CHATEAUDUN

ENTRE-LES SOUSSIGNES,

LA SOCIETE PAULSTRA SNC dont le siège social est situé 2, rue Balzac 75008 PARIS prise en son établissement de Châteaudun représenté par, agissant en sa qualité de Directeur d’établissement.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

Le Syndicat CGT Paulstra Châteaudun (CGT) représenté par agissant en leur qualité de délégués syndicaux

Le Syndicat CFE-CGC représenté par agissant en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

Dans un contexte récent marqué par la crise sanitaire du COVID19, la baisse significative et persistante des commandes des clients sur nos marchés automobiles ont affecté le département automobile de l’établissement de Châteaudun qui a dû s’adapter à ce contexte (fin des contrats d’intérim, mesures d’économies, utilisation des RTT employeur (RT2), recours au volontariat pour l’usage d’autres jours de repos).

Ces dispositions ne suffisant pas à traverser cette période de conjoncture défavorable, les parties ont décidé de se rencontrer pour prendre d’autres dispositions d’adaptation des modalités d’organisation de la durée du travail aux fluctuation de l’activité.

Les parties réaffirment leur attachement à l’accord du 30 janvier 2015 dénommé « Accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail de l’établissement de Châteaudun » qui constitue le socle de l’organisation du temps de travail.

Les parties conviennent que la direction souhaite mettre en place un dispositif de modulation permettant de faire face à cette baisse d’activité dans un accord équilibré permettant à la fois de contribuer à assurer l’avenir de l’entreprise en maintenant sa performance et de répondre aux aspirations et intérêts des salariés soucieux de préserver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés appartenant à l’établissement de Châteaudun hormis les cadres tels que définis par la Convention Collective nationale du Caoutchouc (annexe à l’avenant ingénieurs et Cadres du 20 avril 1984).

Le dispositif de modulation prévu pourra être déclenché pour tout ou partie des secteurs suivants :

  • Secteur Production Automobile : on entend par secteur Production Automobile, la production du département AVS Automobile qui comprend les activités de fabrication, qualité production, méthodes, outillage, et logistique,

  • Secteur Production Aéronautique : on entend par secteur Aéronautique, la production du département ADI Aéronautique qui comprend les activités de fabrication, qualité et logistique à l’exclusion des activités de développement,

  • Autres services : les départements Développement Automobile et Aéronautique, les services Maintenance, Commerce, Achats, Qualité Projet et Chiffrage, les services support (Gestion, Ressources Humaines, HSE, Santé, Informatique).

recours au dispositif de modulation

Le régime de modulation mis en place au présent accord vise à ajuster le volume de production au volume des commandes clients. Il définit 3 types de semaines :

  • La semaine basse : quatre jours travaillés.

  • La semaine haute : six jours travaillés

  • La semaine normale : cinq jours travaillés

AMPLITUDE de LA MODULATION ET COMPENSATION SEMAINES HAUTE ET BASSE

  • Semaine basse : le dispositif de modulation pourra prévoir jusqu’à cinq jours non travaillés par personne. Ces jours non travaillés interviendront en règle générale le vendredi. Les modalités de déclenchement sont définies à l’article 4 « Déclenchement de la modulation ».

  • Semaine haute :

    • Sur les semaines hautes le nombre de jours supplémentaires pouvant être effectué pendant la période annuelle de décompte ne pourra excéder 5 jours par salarié.

    • La semaine basse sera compensée par une semaine haute au sein de la période de référence définie à l’article 5 « Période de référence ».

    • La semaine haute comprendra six jours travaillés.

    • Le jour travaillé supplémentaire interviendra le samedi. La journée de travail aura lieu sur le poste du matin aux horaires habituels de l’équipe du matin tels qu’ils résultent de l’accord du 30 janvier 2015 d’organisation et de réduction du temps de travail.

DECLENCHEMENT DE LA MODULATION

Le déclenchement d’une semaine basse ou haute est effectué à partir des prévisions clients annoncées lors du point de production (PDP) hebdomadaire du mercredi.

  • Semaine basse : le déclenchement d’une semaine basse sera annoncé par la hiérarchie (chef d’atelier, Responsable UAP) le jeudi suivant immédiatement le PDP pour le vendredi de la semaine suivante (J+8)

  • Semaine haute : le déclenchement d’une semaine haute sera annoncé par la hiérarchie (chef d’atelier, Responsable UAP) le jeudi suivant immédiatement le PDP pour le 2ème samedi à venir (J+15)

La prévision de charge s’apprécie par atelier et par îlot, elle peut justifier des exceptions au déclenchement d’une période basse ou haute.

Ex : un atelier peut être en période basse à l’exception d’une machine en raison de commandes clients plus importantes sur cet îlot. De même, l’ensemble de l’usine peut être en période basse à l’exception d’un atelier amené à travailler pour d’autres usines.

Sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction, un salarié pourra demander à affecter un jour de repos (CP, RT1, CAS) à un samedi de période haute.

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est l’année civile. Le dispositif de modulation pourra être utilisé du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Un bilan sera effectué avec le CSE dans le courant du mois de novembre. Les compteurs seront remis à zéro à l’issue de la période de référence annuelle.

MODALITES DE COMPENSATION

  • Le jour non travaillé de la semaine basse sera, en règle générale, le vendredi. Ce jour se récupérera par équipe lors d’une semaine haute le samedi sur le poste du matin.

  • Etalement de la compensation :

    • Pour les salariés en régime horaire 3x8, la compensation sera étalée sur trois samedis.

    • Pour les salariés en régime horaire 2x8, la compensation sera étalée sur deux samedis.

    • Pour les salariés en régime horaire Journée Normale, la compensation se fera sur un seul samedi.

BILAN DES COMPTEURS

Dans le cadre du présent dispositif de modulation, les semaines de haute activité doivent se compenser avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

De cette manière, la durée du travail effectif hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de décompte sera maintenue, telle que définie dans l’accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail de l’établissement de Châteaudun du 30 janvier 2015.

Un compteur individuel de modulation différent du compteur des heures supplémentaires sera mis en place.

Les compteurs de modulation seront arrêtés au 31/12, soit à l’issue de la période de décompte annuelle.

Si à l’issue de cette période le compteur est positif, des heures supplémentaires seront alors payées, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.

Si à l’issue de cette période le compteur est négatif, il sera remis à zéro sans que le salarié soit redevable des heures comprises entre les heures effectivement travaillées et la durée moyenne

annuelle de travail définie dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 30 janvier 2015, soit 1589 heures.

Un tableau de simulation reprend en annexe les différents cas de figure possibles.

Les parties conviennent que la polyvalence sera un axe de développement prioritaire au sein de l’établissement afin de tendre vers l’objectif de performance nécessaire tout en veillant au maintien de l’équilibre entre équipes, postes et salariés.

Condition de rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de leur horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Heures supplémentaires

Lors des semaines hautes, les parties conviennent de neutraliser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 9 .1 de l’accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail de l’établissement de Châteaudun du 30 janvier 2015.

Ainsi, les heures effectuées entre le temps de travail effectif hebdomadaire de référence et la limite haute de la modulation ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Le cas échéant, une régularisation interviendra à l’issue de la période de décompte annuelle, pour les heures accomplies au-delà des 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Activité partielle

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, la société peut, après consultation du Comité Social et Economique, suspendre l’application de la modulation et demander l’application du régime d’activité partielle.

ENTREE EN VIGUEUR

Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée :

  • Soit à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ;

  • Soit :

    • À sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE ;

    • Et son approbation par les salariés couverts par l’accord à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature ou, en cas de consultation des salariés, au jour de l’établissement du procès-verbal consignant les résultats de la consultation et annexé au présent accord.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à compter du lendemain de son dépôt pour venir à échéance le 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se revoir tous les ans pour faire le suivi de l’application du présent accord. Ce bilan sera effectué, conformément aux dispositions de l’article 5 « PERIODE DE REFERENCE ».

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Une procédure de révision pourra être engagée par l’employeur et les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.

Dans ce cas, les négociations de révision s’ouvriront dans un délai d’un mois. Si les parties à la négociation le jugent nécessaire, la première réunion sera consacrée aux modalités de la négociation (calendrier, information, composition de la délégation).

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction de l’établissement aux organisations syndicales représentatives (en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge) conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure [https://www.teleaccords.travail.travail.emploi.gouv.fr/Teleprocedures/] du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Fait à Châteaudun, le 21 juillet 2021

En huit (8) exemplaires et originaux

Pour la Société,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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