Accord d'entreprise "Accord d'adaptation du dispositif d'aménagement de fin de carrière mise en place par l'accord de rupture conventionnelle collective" chez PAULSTRA SNC

Cet accord signé entre la direction de PAULSTRA SNC et les représentants des salariés le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823060003
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : PAULSTRA SNC
Etablissement : 31439767000048

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la réduction des mandats des membres du Comité d’établissement et des délégués du personnel (2019-04-15) Accord relatif à la réduction des mandats des membres du Comité d'Etablissement et des Délégués du Personnel (2019-04-02) Un Accord collectif relatif à la mise en place de l'Astreinte (2022-03-23) Accord relatif de mise en place d'une Prime de Partage de la Valeur au sein de Paulstra SNC (2022-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

ACCORD D’ADAPTATION DU DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE MIS EN PLACE PAR L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

PAULSTRA SNC

Entre :

La Société PAULSTRA SNC, dont le siège social est situé à 2 rue de Balzac 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 314397670, représentée par XXX, en sa qualité de co-gérant,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFDT représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

La loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et les textes pris pour son application, modifient la date de départ en retraite de base à taux plein de certains salariés actuellement bénéficiaires du dispositif d’aménagement de fin de carrière mis en place dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective conclu le 12 octobre 2020.

La date de départ en retraite initialement convenue entre ces salariés et l’entreprise n’est désormais plus en cohérence avec la date à laquelle ces salariés pourront, du fait de la réforme des retraites, faire valoir leur retraite de base à taux plein.

Les parties au présent accord, conscientes de la nécessité d’adapter les modalités de mise en œuvre du dispositif d’aménagement de fin de carrière, pour tenir compte de l’impact de la réforme des retraites sur les dates auxquelles les salariés bénéficiaires de ce dispositif vont désormais pouvoir faire valoir leur retraite de base à taux plein, ont décidé des mesures suivantes.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif s’applique à tous les établissements de la société PAULSTRA SNC.

Article 2 – Objet de l’accord et bénéficiaires

Le présent accord collectif a pour objet de préciser les conséquences de la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites pour les salariés de la société PAULSTRA SNC c’est-à-dire les salariés dont la date de départ à la retraite de base à taux plein est différée en application des dispositions légales qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2023 et qui à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont en aménagement de fin de carrière au titre de l’article 20 de l’accord de rupture conventionnelle collective conclu le 12 octobre 2020.

Article 3 – Conséquence de la réforme pour les salariés en aménagement de fin de carrière

Les salariés en aménagement de fin de carrière à la date du 1er juillet 2023 et qui verraient à compter du 1er septembre 2023 la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’une retraite de base à taux plein différée du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2023, seront maintenus dans leur dispositif d’aménagement de fin de carrière jusqu’à la nouvelle date à laquelle ils pourront effectivement liquider leur retraite de base à taux plein.

Par conséquent, certains salariés pourront, si cela est nécessaire pour atteindre la nouvelle date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice de leur retraite de base de la sécurité sociale à taux plein, demeurer à titre exceptionnel dans le dispositif d’aménagement de fin de carrière pour une durée supérieure au maximum initialement prévu dans l’accord de rupture conventionnelle collective conclu le 12 octobre 2020 et le cas échéant jusqu’à une date plus tardive que celle prévue dans cet accord.

A l’inverse, les salariés en aménagement de fin de carrière à la date du 1er juillet 2023 qui verraient à compter du 1er septembre 2023 la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’une retraite de base à taux plein avancée du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2023, quitteront la société de manière anticipée à la nouvelle date à laquelle ils pourront liquider leur retraite de base à taux plein en application de la réforme.

Le calcul des indemnités de départ volontaire et complémentaire de départ sera réalisé en tenant compte de l’ancienneté acquise à la nouvelle date à laquelle le salarié pourra faire valoir sa retraite de base à taux plein en application de la réforme.

Article 4 – Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 5 – Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

L’Administration compétente ayant homologuée l’accord de rupture conventionnelle collective conclu le 12 octobre 2020 sera tenue informée du présent accord et un exemplaire de celui-ci sera déposé sur le site RUPCO.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Châteaudun,

Le 18 juillet,

En 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

Monsieur XXX, en sa qualité de Co-gérant,

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CGT représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFDT représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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