Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez TEPL - TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEPL - TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY et les représentants des salariés le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518001164
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY
Etablissement : 31446627700055 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

(CET)

Entre

La société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY (TEPL), dont le siège social est situé 12, rue Torricelli – 75017 PARIS, représentée par Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

et

Les membres du Comité d’Entreprise de la société,

D’autre part.

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES 3

Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE 3

2.1 – Eléments en temps 3

2.2 – Eléments en argent 4

2.3 – Date limite d’épargne et plafond annuel d’alimentation 4

2.3.1 – Initiative de l’épargne 4

2.3.2 – Plafond annuel d’alimentation 4

2.3.3 – Plafonnement global de l’épargne 5

Article 3 – GESTION DU CET 5

3.1 – Valorisation des éléments affectés au compte 5

3.2 – Procédure d’alimentation du compte 5

3.3 – Garantie des éléments inscrits au compte 6

Article 4 – UTILISATION DU CET 6

4.1 – Utilisation sous forme de congés 6

4.1.1 – Le congé ponctuel 6

4.1.2 – Le congé programmé et régulier 7

4.1.3 – Le congé pour convenance personnelle 7

4.1.4 – Le congé de fin de carrière 8

4.1.5 – Statut du salarié pendant le congé 8

4.2 – Utilisation pour effectuer un don de jour 9

Article 4.3.1 – Alimentation d’un PERCO ou d’un PEE 9

4.4 – Utilisation en cas de surendettement 9

Article 5 – PERIODES DE BAISSE DE CHARGE 9

5.1 –Alimentation du CET en cas de baisse de charge 10

5.2 –Utilisation du CET en cas de baisse de charge 10

Article 6 – FERMETURE DU CET 11

6.1 – En cas de détachement 11

6.2 – En cas de rupture du contrat de travail 11

Article 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET 11

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD 11

Article 9 – REVISION 11

Article 10 – DENONCIATION 12

Article 11 – FORMALITES DE DEPOT 12

PREAMBULE

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY répond à la volonté de la Direction et du Comité d’Entreprise signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le CET ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels.

Les parties ont convenu de l’intérêt de permettre aux salariés de TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY de gérer différemment leurs droits à repos tout au long de leur vie professionnelle et notamment, de mener à bien un projet personnel dans le cadre d’un congé de longue durée.

Par ailleurs, les parties marquent leur volonté de mettre en place un dispositif facilitant les dons de jours entre salariés, dans le cadre de la loi du 9 mai 2014.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES

Le dispositif du CET est accessible aux salariés sous contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié.

L’ouverture du CET prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 – Eléments en temps

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • de la cinquième semaine de congés payés légaux,

  • des jours de congés conventionnels d’ancienneté,

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement,

  • tout ou partie des temps de repos RTT non pris attribués en application de l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 27 novembre 2000,

  • des heures supplémentaires payées.

L’alimentation en temps se fait par journées, demi-journées ou heures.

2.2 – Eléments en argent

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie des compléments de salaire suivants :

  • 13ème mois,

  • primes annuelles (bonus, prime pour tous…).

Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte, conformément aux règles de calcul en vigueur dans la société pour chaque mode de décompte du temps de travail.

L’affectation d’éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d’épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

2.3 – Date limite d’épargne et plafond annuel d’alimentation

2.3.1 – Initiative de l’épargne

L’épargne des jours de congés, des temps de repos RTT et des jours de fractionnement résulte d’une démarche individuelle du salarié.

A défaut d’une telle initiative, les jours non pris qui ne sont pas épargnés sur le CET sont perdus.

2.3.2 – Plafond annuel d’alimentation

L’alimentation annuelle du CET sera plafonnée à :

  • 8 jours par an pour les salariés de moins de 55 ans,

  • 15 jours par an pour les salariés de 55 ans et plus,

  • 1 000 € bruts (pour l’alimentation en argent).

La totalité des droits inscrits au CET ne pourra excéder 8 ou 15 jours par an (en fonction de l’âge).

Ces plafonds pourront être portés à 16 jours pour les salariés, quel que soit leur âge qui auront été absents pour maladie, accident ou maternité au moins quatre mois au cours de l’année, ou qui auront été dans l’incapacité de prendre leurs jours de congés annuels ou de RTT en fin de période.

2.3.3 – Plafonnement global de l’épargne

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 65 jours

  • pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 100 jours,

  • les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).1

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Lorsque exceptionnellement, en raison notamment d’une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

Article 3 – GESTION DU CET

3.1 – Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en temps.

3.2 – Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte une fois par an.

3.3 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail.

Article 4 – UTILISATION DU CET

Il existe quatre modalités d’utilisation du CET :

  • l’utilisation pour l’indemnisation d’un congé,

  • l’utilisation pour effectuer un don de jour,

  • l’utilisation dans le cadre de l’épargne salariale,

  • l’utilisation en cas de surendettement.

4.1 – Utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé ponctuel,

  • un congé programmé et régulier,

  • un congé pour convenance personnelle,

  • un congé de fin de carrière.

Les droits inscrits au CET sont, en cas de décimales, arrondis à la demi-journée supérieure lors de leur utilisation sous forme de congé.

4.1.1 – Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au CET dont la durée est au moins égale à une journée et strictement inférieure à un mois de date à date. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours de RTT de l’année déjà acquis.

Ce congé ponctuel est soumis à l’accord de la hiérarchie. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d’au moins huit jours calendaires avant la date du congé souhaité, sauf cas de force majeure. Une réponse est accordée au collaborateur au moins trois jours ouvrés avant le départ en congé.

Pour des raisons de bon fonctionnement d’un service, le salarié pourra se voir refuser ce congé ponctuel si un trop grand nombre de salariés du service sont absents au même moment.

Si la demande a été formulée au moins un mois de date à date avant la prise du congé, la hiérarchie donne une réponse au moins quinze jours avant la date de départ souhaitée.

Si la demande de congé ponctuel est refusée par la hiérarchie, cette dernière informe le collaborateur du motif de ce refus.

4.1.2 – Le congé programmé et régulier

Afin de favoriser l’équilibre en vie privée et vie professionnelle, les parties conviennent de mettre en place une utilisation des droits épargnés sur le CET sous forme de congé programmé et régulier.

Ce congé vise à permettre au salarié de planifier, en accord avec sa hiérarchie et dans la limite des droits épargnés :

  • une demi-journée d’absence par semaine,

  • une journée d’absence par semaine.

Ce congé hebdomadaire permet en pratique au salarié de travailler à temps partiel tout en gardant le statut et la rémunération d’un salarié à temps plein.

Ce congé, ainsi que la détermination des jours de repos, sont soumis à l’accord de la hiérarchie. Un refus pourra être émis si d’autres salariés du service sont déjà en repos le ou les jours de repos demandés par le salarié.

Le délai de prévenance est de deux mois mais peut être réduit en accord avec cette dernière, notamment en cas de force majeure. Le délai de réponse ne peut excéder trente jours calendaires.

Pour des raisons de bon fonctionnement d’un service, le salarié pourra se voir refuser ce congé ponctuel si un trop grand nombre de salariés du service sont absents au même moment.

Si la demande de congé hebdomadaire programmé et régulier est refusée par la hiérarchie, cette dernière informe le collaborateur du motif de ce refus.

A l’issue de ce congé, le salarié peut effectuer une demande de passage à temps partiel. Cette demande est soumise à validation de la hiérarchie selon les dispositions applicables dans les accords relatifs au temps partiel en vigueur.

4.1.3 – Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au CET.

Ce congé est soumis à l’accord de la hiérarchie. Le délai de prévenance est de trois mois mais peut être réduit en accord avec cette dernière, notamment en cas de force majeure. Le délai de réponse ne peut excéder trente jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Pour des raisons de bon fonctionnement d’un service, le salarié pourra se voir refuser ce congé ponctuel si un trop grand nombre de salariés du service sont absents au même moment.

Si la demande de congé ponctuel est refusée par la hiérarchie, cette dernière informe le collaborateur du motif de ce refus.

4.1.4 – Le congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité grâce à leur CET. Ce congé est de droit, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins quatre mois. Le congé précède directement la date de départ à la retraite.

Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le CET et à le solder.

Toutefois, lorsque le fonctionnement du service auquel appartient le salarié le nécessite, la durée du congé de fin de carrière peut être inférieure au stock de congés figurant sur le CET. Le solde sera alors indemnisé selon les mêmes conditions que pour l’indemnisation des congés payés.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait entrepris aucune démarche pour solder son CET, ou aurait renoncé à l’utiliser avant son départ en retraite, le solde sera indemnisé selon les mêmes conditions que pour l’indemnisation des congés payés.

4.1.5 – Statut du salarié pendant le congé

Incidence de la maladie

En principe, la maladie n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé.

Dans les cas particuliers du congé ponctuel, du congé programmé et régulier et du congé pour convenance personnelle, un arrêt maladie avec indemnités journalières de sécurité sociale suspend le congé en cours, sans pour autant en repousser le terme. Ainsi, les jours de CET ne sont pas débités et peuvent être utilisés ultérieurement.

Le congé individuel de formation peut être interrompu par la maladie ou l’accident.

Droits liés à l’ancienneté

La période de congé rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment le calcul de l’indemnité de départ à la retraite ou toute autre indemnité de rupture.

Congés indemnisés par l’épargne en jours

Pendant la période de congé indemnisée par l’épargne en jours, l’absence du collaborateur est assimilée à du temps de travail effectif. A ce titre, le salarié continue d’acquérir des jours de congés et de RTT, de percevoir les éléments de rémunération variable collective (intéressement et participation) et de bénéficier de la protection sociale de la Société (prévoyance et complémentaire santé).

4.2 – Utilisation pour effectuer un don de jour

La loi du 9 mai 2014 offre la possibilité aux salariés de donner des jours de repos au profit d’un autre salarié parent d’un enfant de moins de vingt ans gravement malade.

La loi du 13 février 2018 offre la possibilité aux salariés de donner des jours de repos au profit d’un autre salarié étant proche aidant.

Les conditions d’éligibilité du salarié sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les parties conviennent d’acter la possibilité pour les salariés d’utiliser leurs droits inscrits au CET pour effectuer ces dons.

4.3 – Utilisation dans le cadre de l’épargne salariale

Article 4.3.1 – Alimentation d’un PERCO ou d’un PEE

Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour alimenter un plan d’épargne entreprise ou un PERCO, sous réserve que cette possibilité soit ouverte par ces dispositifs et dans les conditions prévues par ces derniers.

4.4 – Utilisation en cas de surendettement

Les droits inscrits sur le CET, à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés, peuvent être débloqués en argent en cas de surendettement du salarié. La commission d’examen des situations de surendettement ou le juge en charge du dossier doivent adresser une demande à l’employeur.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du déblocage.

Les droits ainsi réglés sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 5 – PERIODES DE BAISSE DE CHARGE

Afin de favoriser la capacité d’adaptation industrielle de TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, le CET pourra être utilisé à compter du 1er septembre 2018, au cours de périodes de baisse de charge dans une ou plusieurs unités de travail, afin de maintenir les compétences de l’entreprise.

Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de l’unité de travail considérée.

Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type chômage partiel.

En cas de recours à ces dispositifs, le comité d’entreprise sera informé de la situation de l’activité et de l’opportunité de recourir au CET.

5.1 –Alimentation du CET en cas de baisse de charge

La Société peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.

L’alimentation du CET en argent demeurera possible durant ces périodes.

5.2 –Utilisation du CET en cas de baisse de charge

La Société peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle de mettre temporairement en place, durant cette période, le dispositif incitatif suivant :

Il sera demandé à chaque salarié disposant de droits dans son CET et appartenant au périmètre visé, d’utiliser son compte en temps.

Le nombre de jours ainsi utilisés n’excédera pas 50% de la totalité des jours présents dans le CET. En cas d’accord du salarié, la totalité des jours présents dans le CET pourra être utilisée.

Les jours du CET pris dans ce cadre seront abondés en temps par l’entreprise à hauteur de 25%.

En outre, les éléments utilisés dans ces conditions seront assimilés à du temps de travail effectif, quelle qu’ait été leur nature (temps ou argent) au moment de leur affectation au compte, dans les cas suivants :

  • au regard de l’acquisition des congés payés,

  • dans le cadre de la répartition de la réserve spéciale de participation et du montant de l’intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié,

  • dans le cadre du calcul de la rémunération variable des cadres et de la prime collective des mensuels, lorsque ce calcul tient compte des périodes de travail effectif du salarié.

Ces éléments pourront être utilisés individuellement ou collectivement, dans la ou les unités de travail concernées.

Article 6 – FERMETURE DU CET

6.1 – En cas de détachement

A l’occasion d’un détachement, le salarié titulaire d’un compte peut décider de le fermer. Il perçoit alors une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte et calculé selon les mêmes conditions que pour l’indemnisation des congés payés.

6.2 – En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte.

En cas de décès du salarié, le solde du CET est reversé à ses ayants-droits.

Le solde du CET est indemnisé selon les mêmes conditions que pour l’indemnisation des congés payés.

Article 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 13 juin 2018.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés et du management de la Société, sur le fonctionnement du CET et les règles générales de prise des éléments définis aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord.

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord dans le cadre d’une des réunions du Comité d’entreprise.

Cette réunion permettra de faire un bilan de l’utilisation du CET et le cas échéant, du dispositif mis en place en cas de baisse de charge.

Article 9 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 11 – FORMALITES DE DEPOT

La Société procédera au dépôt du présent accord en un exemplaire auprès des Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et de Pontoise, et sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, selon la procédure déterminée par le décret du 2018-362 du 15 mai 2018.

Fait à Paris, le 13 juin 2018,

Pour la Société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY

Pour le comité d’entreprise


  1. A titre d’information ce montant est de 79 464 € pour 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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