Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts" chez CGSS - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGSS - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE et le syndicat Autre le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97122001335
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Etablissement : 31457202500307 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Protocole d'accord autorisant le recours au vote électronique pour les élections professionnelles à la Caisse Générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin (2022-02-15)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

ENTRE d’une part :

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe, sise Espace Amédée FENGAROL – Parc d’activité la Providence – ZAC de DOTHEMARE – 97139 les ABYMES, représentée par XXXX, Directeur,

ET d'autre part:

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme, présentes à la négociation :

  • La CGTG- CGSS représentée par XXXX, délégués syndicaux

  • L’UNASS UGTG représentée par XXXX, délégués syndicaux.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties signataires ».

Préambule

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a modifié les modalités de détermination des établissements distincts. Désormais, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par un accord d’entreprise conclu avec les délégués syndicaux conformément aux dispositions de l’article L2232-12 et non plus par un le protocole d'accord préélectoral.

Aussi, dans le prolongement de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ainsi que la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant ces ordonnances, les parties ont souhaité se rencontrer afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, objet du présent accord.

La délimitation d’établissements distincts a pour but de définir le niveau au sein duquel le CSE doit être mis en place, en l’occurrence, renouvelé. L’établissement distinct correspond au cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux élus. Il ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’Insee.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Article 1. Définition / Principe 3

Article 2. Régime applicable 3

Article 2.1. Le niveau de l'élection - Au niveau de l'entreprise 3

Article 3. Nombre et périmètre des établissements distincts 3

Article 4. Renouvellement du Comité social et économique 4

Article 5. Echec des négociations 4

Article 6. Durée de l’accord 4

Article 7. Révision 4

Article 8. Entrée en vigueur de l’accord - Conditions de validité 4

Article 9. Formalité de dépôt - Publicité 5

Article 1. Définition / Principe

L’établissement distinct est une notion abstraite, dont la loi ne donne aucune définition, utilisée exclusivement dans l’optique de la mise en place des instances. Un établissement distinct ne correspond pas forcément à un établissement physique, il peut regrouper plusieurs sites, plusieurs locaux. Il est fonction de l’institution à mettre en place et correspond à une division de l’entreprise pour favoriser un meilleur exercice des missions des représentants syndicaux et des représentants du personnel.

Au visa de l’article L. 2313-4 du Code du travail, issu des ordonnances Macron, qui indique simplement qu’en l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » ; des critères ont été dégagés par les tribunaux et l’administration.

Ainsi, caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service (Cass. soc., 19-12-18, n°18-23655).

Article 2. Régime applicable

La détermination des établissements distincts est un préalable nécessaire pour la mise en place du comité social et économique puisque cela détermine le périmètre de l'élection.

Dès lors qu’un site ou un établissement est reconnu établissement distinct pour les élections professionnelles, des élections doivent se dérouler (quel que soit le nombre de salariés) sous peine qu’une partie des salariés ne soit pas représentée.

Article 2.1. Le niveau de l'élection - Au niveau de l'entreprise

Le Code du travail précise que la désignation du Comité social et économique doit avoir lieu dans le cadre de l'entreprise (article L 2313-1, alinéa 1). Néanmoins, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts et lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 50 salariés (article L. 2313-1, alinéa 2).

Article 3. Nombre et périmètre des établissements distincts

La CGSS de Guadeloupe est certes composée de plusieurs sites et agences.

Toutefois, ces derniers ne disposant pas d’une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, ne sont pas considérés comme étant des établissements distincts.

Article 4. Renouvellement du Comité social et économique

Les établissements de l’entreprise n’ont pas la qualité d’établissement distinct, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’organisme et devra assurer la représentation de l’ensemble des salariés des établissements de la CGSS de Guadeloupe.

Un unique comité social et économique sera renouvelé au sein de l’organisme.

Article 5. Echec des négociations

En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, il revient à l'employeur de déterminer de manière unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (article L. 2313-4).

La décision unilatérale de l'employeur peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des élections professionnelles pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du début du processus électoral de la CGSS de Guadeloupe, lié aux élections en vue du renouvellement des membres du CSE.

Article 7. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fait l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8. Entrée en vigueur de l’accord - Conditions de validité

Le présent accord doit être entré en vigueur avant que le protocole d’accord préélectoral le mettant en application ne soit conclu.

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale) et de la réalisation des formalités légales de dépôt et de publicité (art.9 du présent accord).

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Article 9. Formalité de dépôt - Publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera déposé un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pointe à Pitre.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords».

Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent protocole fera l’objet d’une publication sur la page intranet des Relations Sociales (ou si autre mode de diffusion souhaité).

Fait à Les Abymes, le

En 2 exemplaires.

Les parties signataires :

Le Directeur de la CGSS de Guadeloupe et de Saint Martin,

Les Organisations Syndicales Représentatives à la CGSS de Guadeloupe :

Les délégués syndicaux de la CGTG-CGSS,

Les délégués syndicaux de l’UNASS-UGTG,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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