Accord d'entreprise "Mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale représentative" chez GROUPAMA OCEAN INDIEN - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA OCEAN INDIEN - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-08-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T97418000616
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE
Etablissement : 31463531900135 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31

 

ACCORD RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE SALARIÉS AUPRÈS D’UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE

 

ENTRE : 

  • GROUPAMA OCEAN INDIEN, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 314 635 319 00135 dont le siège social est 7, rue André Lardy — 97438 SAINTE-MARIE, représentée par son représentant légal en exercice

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • le Syndicat CFDT  représenté par …, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • le Syndicat CGTR  représenté par …, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • le Syndicat CFE-CGC.  représenté par …, agissant en qualité de Délégué Syndical Suppléant,

  • le Syndicat FO  représenté par …, agissant en qualité de Délégué Syndical.

PREAMBULE

Les évolutions constantes du droit du travail et de la formation professionnelle rendent nécessaire un dialogue social renforcé afin de faciliter la concertation et le dialogue social entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la Réunion.

Les partenaires sociaux de Groupama Océan Indien souhaitent faciliter la concertation et mettre en place des moyens permettant de renforcer le dialogue social sur le département de la Réunion. Ils considèrent que cet objectif peut être atteint par la mise à disposition de salariés auprès d’organisation syndicales

L’article L. 2135-7 du Code du travail prévoient qu’un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale avec son accord exprès.

Les partenaires sociaux de Groupama Océan Indien souhaitent donner un cadre juridique sécurisé aux mises à disposition de salarié de Groupama Océan Indien au profit d’organisations syndicales et décident de mettre en place un accord d’entreprise qui détermine les conditions de mise à disposition dans le respect de l’article L2135-8 du Code du travail.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : PRÉREQUIS

Chaque organisation syndicale représentative au sein de Groupama Océan Indien  disposant d’au moins un représentant du personnel salarié de l’entreprise consacrant la plus grande partie de son temps de travail à l’exercice de fonctions électives et/ou syndicales, internes ou externes à l’entreprise, peut demander à bénéficier de la mise à disposition permanente d’un salarié de l’entreprise.

Le salarié mis à disposition doit obligatoirement être choisi parmi les salariés adhérant au syndicat disposant d’une ancienneté minimum dans l’entreprise de 10 ans et qui consacrent au moins 95 % de leur temps de travail à l’exercice de fonctions électives et/ou syndicales, internes ou externes à l’entreprise.

Cette mise à disposition est subordonnée à l’accord exprès de la Direction et du salarié concerné.

La demande de mise à disposition doit être adressée par l’organisation syndicale à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La Direction dispose d’un délai de 1 mois pour informer l’organisation syndicale de sa décision.

Article 2 : Mise en oeuvre

Il est expressément entendu que cette mise à disposition est réalisée à titre gratuit. Il est donc entendu que Groupama Océan Indien ne pourra exiger aucune somme de la part du Syndicat en contrepartie de cette mise à disposition.

Lorsque le principe de mise à disposition est validé, pour l’acter, il convient d’établir :

  • un avenant au contrat de travail du salarié concerné ;

  • une convention tripartite de mise à disposition conclue entre Groupama Océan Indien, le salarié concerné, et le représentant légal de l’organisation syndicale concernée.

Article 3 : Convention de mise à disposition

La mise à disposition du salarié de Groupama Océan Indien au profit d’une organisation syndicale doit faire l’objet d’une convention tripartite conclue entre le salarié, l’employeur et l’organisation syndicale.

Un modèle de convention de mise à disposition est annexé au présent accord.

La convention tripartite précise les droits et obligations des parties.

Elle fixe notamment la durée de la mise à disposition du salarié, la durée initiale, ses modalités de renouvellement, et les conditions de retour du salarié dans l’entreprise.


Article 4 : Date d’effet de la mise à disposition

La mise à disposition prend effet à compter du jour de signature de la convention tripartite, sauf date différente fixée par la convention.

Article 5 : Statut du salarié

Pendant la durée de la mise à disposition, le contrat de travail du salarié détaché n’est ni rompu, ni suspendu.

Le salarié est en conséquence maintenu à l’effectif de l’entreprise et bénéficie des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise, sous réserve des éventuels aménagements expressément prévus par la convention de mise à disposition et par l’avenant au contrat de travail.

La période de mise à disposition est considérée comme du temps de travail pour tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise et dans le groupe.

Article 6 : Mandats

Pendant la durée de sa mise à disposition, l’employeur libère le salarié à temps plein pour la réalisation des missions qui lui sont confiés par l’organisation syndicale.

Le salarié détaché auprès de son organisation syndicale  ne peut exercer un mandat de délégué syndical, de représentant syndical au comité d’entreprise ou au CHSCT, de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise ou de membre du futur Comité Social et Economique.

Aussi, le salarié qui, au moment de son détachement, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé renoncer à son détachement.

Par ailleurs, le salarié conserve le droit d’être candidat à une élection professionnelle. Si, en cours de détachement, le salarié est élu ou désigné au titre d’un ou de plusieurs de ces mandats, il sera réputé renoncer à son détachement. En conséquence, le fait pour un salarié détaché de reprendre l’un quelconque de ces mandats mettra fin de plein droit à son détachement à effet immédiat.

Toutefois, le salarié détaché conserve la faculté de participer aux élections des instances représentatives du personnel en tant qu’électeur.

Le salarié conserve par ailleurs la faculté de poursuivre l’ensemble de ses mandats extérieurs de Groupama Océan Indien.

Si le salarié mis à disposition exerce des mandats extérieurs ouvrant droit pour l’entreprise à la prise en charge de tout ou partie des salaires et charges sociales qu’elle supporte, il est tenu de continuer à fournir à Groupama Océan Indien les justificatifs correspondant de façon à ce que Groupama Océan Indien puisse continuer à en obtenir le remboursement.


Article 7 : Information NAO

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la Direction de l’entreprise qui emploie le salarié donnera une information sur la ou les mise(s) à disposition de salarie(s) en cours auprès des organisations syndicales représentatives.

Article 8 :  Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de sa conclusion par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections du Comité d’Entreprise.

Article 9 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par avenant conclu entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Toutefois, la dénonciation du présent accord n'a pas pour effet de mettre fin à la convention tripartite avant le terme initialement prévu.

La convention de mise à disposition continue donc de produire effet jusqu’à son terme, même en cas de dénonciation du présent accord.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, et sous réserve de l’obtention de la condition de majorité requise, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, selon les modalités réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel sera informé de la conclusion du présent accord par voie d’affichage et un exemplaire sera transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Sainte Marie, le 31 août 2018

En 7 exemplaires,

Pour GROUPAMA Océan Indien

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGTR GOI

Pour FO

Annexe 1 : Modèle de Convention de mise à disposition

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • GROUPAMA OCEAN INDIEN, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 314 635 319 00135 dont le siège social est 7, rue André Lardy — 97438 SAINTE-MARIE, représentée par son représentant légal en exercice

de première part,

ET

- Le Syndicat … , dont le siège est sis …., représenté par …., en qualité de … ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désignée « le Syndicat»

de deuxième part,

ET

- Monsieur …., demeurant ….

Ci-après désigné « le Salarié »

de troisième part.


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Le salarié a été engagé par Groupama Océan Indien par contrat à durée indéterminée à compter du …, en qualité de ….

A la date de conclusion de la présente convention, le salarié exerce les fonctions de …..

Il exerce par ailleurs les mandats de …..

Au mois de …, le salarié a exprimé le souhait d’être mis à disposition du Syndicat …. conformément à l’article L. 2135-7 du Code du travail.

La Direction a accepté le principe d’une telle mise à disposition sous réserve de la conclusion préalable d’un accord collectif conformément à l’article L. 2135-8 du Code du travail.

Un accord collectif a été conclu en ce sens le ….

C’est dans ce contexte et dans le cadre de cet accord, que les parties sont convenues de conclure la présente convention de mise à disposition dont l’objet est de formaliser les modalités de la mise à disposition du salarié auprès du Syndicat.

En parallèle de cette convention, il a été procédé à la conclusion d’un avenant au contrat de travail du Salarié.

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1- Mise à disposition

A compter du …, le salarié est mis à disposition auprès du Syndicat …, à temps complet.

Il est expressément entendu que cette mise à disposition est réalisée à titre gratuit. Il est donc entendu que Groupama Océan Indien ne pourra exiger aucune somme de la part du Syndicat en contrepartie de cette mise à disposition.

Article 2- Conditions d’emploi

Dans le cadre de la présente convention, Groupama Océan Indien transfère, pour la durée de la présente convention, au Syndicat qui accepte et s'oblige, tous les pouvoirs de direction et de contrôle sur le salarié.

Pendant la durée de sa mise à disposition, le salarié dépendra exclusivement du Syndicat qui définira seule les missions du salarié et les modalités selon lesquelles il lui rendra compte de leur exécution.

Le salarié bénéficiera d’une liberté d’action quant à l’organisation de son temps de travail au profit du syndicat de telle sorte que la Société ne pourra contrôler les horaires de travail de l’intéressé.

En contrepartie, le salarié et le Syndicat feront leur affaire des éventuels dépassements de la durée légale et conventionnelle de travail en vigueur au sein Groupama Océan Indien et ne pourront prétendre à ce titre à une quelconque compensation de la part de la Société.

D’une façon générale, pendant la durée de sa mise à disposition, le Syndicat sera seul responsable des conditions d’exécution du travail, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Elles comprennent notamment la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés, l’hygiène et la sécurité.

Le Syndicat ne dispose pas du droit d'améliorer les conditions de collaboration du salarié.

Pendant toute la durée de la mise à disposition, le salarié devra respecter le règlement intérieur du Syndicat et se conformer aux directives qu’il lui donnera pour l’exécution de son travail.

Article 3 - Rémunération

3.1. Pendant la durée de la présente convention de mise à disposition, le salarié percevra de Groupama Océan Indien une rémunération mensuelle brute de … euros, décomposée comme suit :

  • Salaire de fonction : ….

  • Allocation d’éducation : ….

  • Prime d’expérience : …

  • Prime de vie chère : …

Le salarié ne pourra prétendre au versement d’une rémunération variable éventuelle sur objectifs.

Le salarié continuera en outre à bénéficier des droits et avantages collectifs en vigueur au sein de Groupama Océan Indien, en lien avec sa qualité de salarié et notamment le bénéfice de l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise, des tickets restaurant, ainsi que des couvertures frais de santé et prévoyance.

Il est entendu que ni le Syndicat, ni le salarié ne pourront réclamer une quelconque autre somme de la part de Groupama Océan Indien et/ou de l’une quelconque des sociétés du Groupe.

3.2. Il est convenu que les frais de déplacement exposés par le salarié dans le cadre de ses missions pour le compte du Syndicat et plus généralement l’ensemble des frais qu’il sera amené à exposer à cette occasion, seront pris en charge directement par ce dernier.

Article 4 – Congés payés

Le salarié continuera de bénéficier de ses droits à congés payés, concernant les RTT, dans la mesure ou le temps de travail reste de 7H30 par semaine auprès de l’organisation syndicale, le salarié continuera à bénéficier de 15 jours de RTT. Ces congés et RTT devront être déclarés auprès de Groupama Océan Indien sur ADP ( https://hr-services.fr.adp.com )

Il est entendu que le salarié ne pourra en aucun cas prétendre au versement d’une quelconque indemnité de la part de Groupama Océan Indien au titre de la non prise de ces jours de congés payés et/ou RTT pendant ou au terme de la durée sa mise à disposition. Le salarié continuera par contre à bénéficier du dispositif de Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – Mandats

Il est rappelé que, pendant la durée de sa mise à disposition, le salarié ne peut exercer un mandat de délégué syndical, de représentant syndical au comité d’entreprise ou au CHSCT, de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise ou de membre du Comité Social et Economique de Groupama Océan Indien.

Aussi, la mise à disposition du salarié n’entrera en vigueur et ne produira ses effets que sous réserve que le salarié démissionne de l’ensemble des mandats dont il est titulaire à la date d’établissement de la présente convention dans les huit jours de la conclusion de la présente convention.

Par ailleurs, le salarié conserve le droit d’être candidat à une élection professionnelle. Si, en cours de détachement, le salarié est élu ou désigné au titre d’un ou de plusieurs de ces mandats, il sera réputé renoncer à son détachement. En conséquence, le fait pour un salarié détaché de reprendre l’un quelconque de ces mandats mettra fin de plein droit à son détachement à effet immédiat.

Toutefois, le salarié conserve la faculté de participer aux élections des instances représentatives du personnel en tant qu’électeur.

Le salarié conserve par ailleurs la faculté de poursuivre l’ensemble de ses mandats extérieurs à Groupama Océan Indien.

Article 6 - Ancienneté

Pour l’appréciation de l’ensemble des droits du salarié, il est expressément convenu que Groupama Océan Indien prendra en compte l’intégralité de l’ancienneté acquise par le salarié pendant la durée de la présente convention de mise à disposition, son contrat de travail n’étant, pendant cette période, ni rompu, ni suspendu.

Article 7 – Accident du travail / de trajet

Le Syndicat s’engage à déclarer à Groupama Océan Indien tout accident de travail et de trajet survenu au salarié dans les 24 heures suivant la connaissance de l’accident.

Le Syndicat s’engage par ailleurs à informer sans délai Groupama Océan Indien en cas d’incapacité de travail du salarié.

Article 8 - Responsabilité

Le Syndicat fera seul son affaire sans recours contre Groupama Océan Indien de l’activité du salarié dans le cadre de ses missions.

En conséquence, Groupama Océan Indien ne pourra en aucun cas et sous quelque modalité que ce soit, voir sa responsabilité engagée ou recherchée par le Syndicat en raison des actes quels qu'ils soient, accomplis par le salarié.

Au cas où la responsabilité de Groupama Océan Indien serait recherchée par un tiers, le Syndicat s'engage à fournir à Groupama Océan Indien tous les éléments permettant d'assurer sa défense et à l’indemniser de toutes conséquences financières ou autres et de toutes condamnations.

article 9 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée initiale déterminée de xx ans, renouvelable tacitement pour des périodes successives de un an, sauf si une des parties y met un terme à la fin de la durée initiale ou de tout renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois.

Au terme de la présente convention, le salarié retrouvera au sein de Groupama Océan Indien son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération correspondant au poste qu’il occupe à la date de conclusion de la présente convention.

Il bénéficiera d’un entretien individuel avec un représentant de la Direction des Ressources Humaines, qui définira notamment les actions de formation nécessaire à sa réintégration. .

article 10 - Litiges

Toute contestation résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, qui ne pourrait être résolue à l'amiable sera portée devant le Tribunal compétent.

Fait à Saint Denis le XX, en trois exemplaires.

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Pour le Syndicat 1* Le salarié*

__________________________

Pour Groupama Océan Indien*


  1. (*) Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord". En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page des trois exemplaires de la convention.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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