Accord d'entreprise "ACCORD D'UES DE SUSTITUTION" chez CAFES MERLING GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAFES MERLING GESTION et le syndicat CFDT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01718000127
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAFES MERLING GESTION
Etablissement : 31468572800060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES CONCLU DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE N° 2020-323 du 25 mars 2020 (2020-04-15) AVENANT A L'ACCORD D'UES CAFES MERLING PORTANT SUR L'EXTENSION DU PERIMETRE DE L'UES (2018-05-15) avenant à l'accord d'UES Cafés Merling portant sur la modification du périmètre de l'UES (2021-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

ACCORD D’UES DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La société CAFES MERLING GESTION, dont le siège social est situé à Zone Industrielle avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY ;

Par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président;

- La société MERLING PROFESSIONNEL, dont le siège social est situé à Zone Industrielle avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY ;

Présidée par la société CAFES MERLING GESTION et représentée par Monsieur XXX,

- La société INSTANT RESTAURATION, dont le siège social est situé à Zone Industrielle avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY ;

Présidée par la société CAFES MERLING GESTION et représentée par Monsieur XXX,

- La société MAISON MERLING, dont le siège social est situé à Zone Industrielle avenue Paul Langevin – 17180 PERIGNY ;

Présidée par la société CAFES MERLING GESTION et représentée par Monsieur XXX,

- La société CAFES SOUBIRA VENDING, dont le siège social est situé rue Aristide Berges – 33270 FLOIRAC ;

Représentée par Monsieur XXX

- La société CAFES SOUBIRA, dont le siège social est situé rue Aristide Berges – 33270 FLOIRAC ;

Représentée par Monsieur XXX

Ci-après désignée l’Unité Economique Sociale (UES) CAFES MERLING

D’UNE PART

ET

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical représentatif au sens de l’article L.2143-3 du Code du travail, élisant domicile au siège social de l’entreprise,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Afin de développer son activité et son essor, le groupe MERLING TORREFACTEUR a intégré, le 30 juin 2016, deux nouvelles sociétés : CAFES SOUBIRA VENDING et CAFES SOUBIRA.

L’intégration de ces sociétés s’est faite en plusieurs étapes.

Un avenant du 14 mai 2018 à l’accord initial de mise en place de l’UES CAFES MERLING a étendu le périmètre de l’UES en intégrant ces deux nouvelles sociétés, au 1er mai 2018, notamment en matière de représentation du personnel.

L’UES CAFES MERLING est aujourd’hui couverte par des accords collectifs qui définissent et organisent le statut collectif des salariés des sociétés qui la composent, notamment par l’accord d’UES du 2 juin 2003 qui définit la Convention collective nationale applicable aux salariés du groupe MERLING TORREFACTEUR, à savoir la Convention collective du Commerce de gros.

L’intégration des sociétés CAFES SOUBIRA VENDING et CAFES SOUBIRA dans l’UES a pour conséquence la mise en cause de la convention collective applicable à ces deux sociétés, à savoir la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses, à la date du 1er mai 2018, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Afin d’harmoniser les statuts des salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de l’UES CAFES MERLING, les parties au présent accord se sont réunies afin d’envisager la négociation d’un accord de substitution dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET

La mise en cause des dispositions conventionnelles applicables au sein des sociétés CAFES SOUBIRA VENDING et CAFES SOUBIRA, visées dans le préambule a pour conséquence leur maintien pour les salariés transférés au sein de l’UES CAFES MERLING jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord qui s’y substitue.

Le présent accord a pour objet de se substituer intégralement, aux dispositions conventionnelles qui étaient en vigueur au sein des sociétés CAFES SOUBIRA VENDING et CAFES SOUBIRA qui cesseront ainsi d’être appliquées, à savoir la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses, ses avenants et ses autres annexes.

Le présent accord a également pour objet de supprimer les usages existants au sein des sociétés CAFES SOUBIRA VENDING et CAFES SOUBIRA, l’objet étant d’harmoniser le statut collectif des salariés de l’UES.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés CAFES SOUBIRA VENDING et CAFES SOUBIRA intégrés à l’UES CAFES MERLING.

Les salariés pour lesquels la Convention collective nationale du Commerce de gros n’est pas applicable, ne sont pas visés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 – EFFETS

Il est appliqué à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, la convention collective du commerce de gros applicable au sein de l’unité économique et sociale CAFES MERLING.

Cette convention collective, ses avenants et ses autres annexes, se substituent intégralement à la convention collective des industries alimentaires diverses, ses avenants et ses autres annexes, qui cessent totalement et définitivement d’être appliqués à la date de prise d’effet du présent accord.

Toutes les dispositions conventionnelles et usages en vigueur au sein de l’unité économique et sociale CAFES MERLING (UES, aménagement et réduction de la durée du travail, convention collective applicable, etc.) sont pleinement et immédiatement appliqués à ces salariés, qui bénéficient ainsi du statut collectif des salariés en vigueur au sein de l’UES CAFES MERLING.

A la date de prise d’effet du présent accord, ces dispositions conventionnelles se substituent intégralement à tous les usages, quel que soit leur objet, en vigueur au sein des sociétés CAFES SOUBIRA VENDING et CAFES SOUBIRA avant le transfert des salariés.

Article 4 – INFORMATION DES INSTITUTIONS CONCERNEES

Les représentants du personnel de l’UES CAFES MERLING seront informés de la signature de cet accord.

A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.

Article 5 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet, au 1er mai 2018, date de l’intégration sociale des sociétés CAFES SOUBIRA VENDING et CAFES SOUBIRA, dans le périmètre de l’UES CAFES MERLING.

Article 7 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Article 8 - MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 - dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de la Charente-Maritime.

Article 10 - Dépôt légal et entrée en vigueur

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES.

Cet accord sera ensuite déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DIRECCTE de la Charente-Maritime.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à Périgny

Le

En 3 exemplaires

Le délégué syndical, Pour l’UES CAFES MERLING,

Mr XXX Mr XXX

Annexe : liste en trois exemplaires des entreprises et de leurs établissements de l’unité économique et sociale CAFES MERLING ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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