Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du CDD à objet défini" chez ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01022001879
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 31469370600090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif d'entreprise sur majoration d'ancienneté (2019-06-07) Accord collectif d'entreprise sur l'utilisation de la messagerie électronique de l'entreprise par les organisations syndicales (2022-07-04) Accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un forfait mobilité (2023-07-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE

CDD A OBJET DEFINI

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube

22 rue Albert Boivin BP 10 071

10 901 TROYES CEDEX 9

Entre les soussignés :

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube, dont le siège social est situé 22 rue Albert Boivin à Troyes, représentée par xxxx en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part,

et

L’organisation syndicale CGT, représentée

Par xxxx, déléguée syndicale

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective du 15 mars 1966) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article I : Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la convention collective DU 15 MARS 1966 pour la réalisation des objets suivants :

  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de l’Association

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article II : Nécessités économiques

Le CCD à objet défini pourrait être conclu pour les motifs suivants :

  • Mise en place d’un projet de l’association qui a pour objet de mettre en œuvre des adaptations ou des évolutions significatives des missions habituelles de l’association, à savoir la modification des statuts de l’association, l’accueil d’un nouveau type d’usagers, l’élargissement ou l’adaptation des capacités d’accueil de l’établissement, ou la mise en œuvre d’activités novatrices ou évolutives;

  • Réalisation de missions ponctuelles liées à l’ouverture d’un établissement, à savoir la définition des principes stratégiques concernant le recrutement ou la prospection immobilière de nouveaux locaux ;

  • Missions temporaires liées la réorganisation de tout ou partie d’un établissement, missions temporaires liées à la fusion de plusieurs associations ;

  • Réalisation de missions ponctuelles à caractère technique dans le cadre de projets spécifiques (informatique, qualité, communication, commercial…) ;

  • Réalisation d’un projet spécifique à la suite d’un appel à projet pour lequel l’association bénéficie de subventions et/ou crédits ponctuels octroyés par ses financeurs ;

  • Travaux ou missions ponctuelles relatifs à la mise en œuvre de changements de réglementation en matière de droit des associations, droit du travail, financement, comptabilité, fiscalité et normes de sécurité.

 

Article III : Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

Article IV : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"

– l'intitulé et les références du présent accord

– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

– la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat

– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article V : Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur

Article VI : Garanties offertes aux salariés

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article VII: Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.

Article VIII: Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article IX: Publicité :

Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de l’Aube et au greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.

Le présent accord est fait en 4 exemplaires.

Fait à Troyes

Le 5 avril 2022

La Directrice Générale des PEP 10 , La Déléguée syndicale CGT,

xxxx xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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