Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Mutuelle CADRE 2022" chez HMS - HOME MEDICAL SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HMS - HOME MEDICAL SERVICE et le syndicat CGT le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L22015083
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : HOME MEDICAL SERVICE
Etablissement : 31469595800046 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

POPULATION CADRE

Entre

Home Médical Service, 243 rue Salvador Allende à Loos 59120, représentée par son Président,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salarié et le Comité Social et Economique,

Représenté par son Secrétaire, délégué CGT,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord permet aux salariés définis ci-après de bénéficier d’un contrat collectif socle à adhésion obligatoire destiné à rembourser les frais de santé qui complète les prestations servies par le régime obligatoire de Sécurité sociale via la société MMA - ALPTIS.

Le nouveau contrat mis en place est en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de Sécurité sociale issues notamment des articles L.242-1, R.242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale relatifs au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement de frais de santé sont rappelées ci-après.

Article 1 – Objet

Le présent accord, matérialisant le régime, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne les catégories objectives suivantes :

ADHESION DES SALARIES (1) AFFILIATION DES AYANTS DROIT (3) ANCIENNETE
Personnel cadre

Obligatoire

Facultative

Pas de condition d’ancienneté

(1) Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-2 du Code de la Sécurité sociale, les garanties peuvent couvrir une ou plusieurs catégorie(s) de personnel sous réserve que tous les salariés de l’entreprise soient couverts.

Le personnel cadre correspond aux :

Cadres : article 2.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 portant sur la prévoyance des cadres.

(2) La définition des ayants droit est précisée dans les conditions générales ainsi que dans la notice d’information du contrat collectif remise par l’entreprise à chaque salarié.

Il est précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture « frais de santé » qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément à l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au contrat est obligatoire à compter du 01/02/2022 pour les salariés et éventuellement leurs ayants droit dont l’affiliation est obligatoire, désignés à l’article 2.

3.1 Dispenses des salariés

Les salariés suivants, peuvent refuser d’adhérer au régime, à leur initiative, et sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime :

Dispenses d’affiliation de droit

  1. Les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place initiale du régime conformément à l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, et si le régime prévoit une prise en charge de la cotisation par le salarié.

  2. Les salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD) ou en contrat de mission si la durée de la couverture au régime collectif et obligatoire, hors portabilité, est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier d’un régime frais de santé solidaire et responsable.

Dans ce cas, ces salariés pourront demander le bénéfice d’une aide de l’employeur calculée conformément au décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 et sous réserve de ne pas bénéficier des aides suivantes (L.911-7-1 du Code de la Sécurité sociale) :

  • Complémentaire santé solidaire ;

  • Contribution d’un autre employeur au financement d’une complémentaire santé collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit (sous réserve que l’affiliation des Ayants droit à cette couverture soit obligatoire) ;

  • Participation d’un employeur public au financement de la complémentaire santé des agents de la fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des agents de la fonction publique territoriale (décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011).

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, pour la durée restant à courir entre leur embauche ou la date de mise en place du régime et la date d’échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire, cette dispense jouant jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  3. Les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective pour les frais de santé au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou de l’autre des dispositifs suivants, à condition de le justifier chaque année :

  • d’un régime collectif d’entreprise à adhésion obligatoire remplissant les conditions d’exonération fixées par le 6ème alinéa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve pour l’ayant droit, que son affiliation à cette couverture soit instituée à titre obligatoire,

  • du régime de protection sociale complémentaire des fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des collectivités territoriales et de ses établissements (décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011),

  • d’un contrat d’assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi n°94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin »,

  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Dispenses d’affiliation facultatives

  1. Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois,

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, s’ils bénéficient d’un contrat de travail ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois.

  1. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties de protection sociale complémentaires instituées à titre obligatoire dans l’entreprise les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Modalités de mise en œuvre des dispenses :

La dispense 1 ne peut être formulée que lors de la mise en place du régime.

Les dispenses 2 et 3 ne peuvent être formulées par le salarié concerné qu’au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche du salarié et sous réserve de la production des justificatifs nécessaires (attestations d’affiliation).

Les dispenses 4 et 5 peuvent être formulées par le salarié concerné à la date de mise en place du régime, de l’embauche du salarié ou de la prise d’effet de ces couvertures et sous réserve de la production des justificatifs nécessaires (attestations d’affiliation ou justificatif de l’aide).

Les dispenses 6 et 7 peuvent être formulées à tout moment

3.2 Dispenses des Ayants droit

Les salariés qui le souhaitent, peuvent demander à dispenser leurs Ayants droit dans la mesure de justifier d’une couverture par ailleurs pour le même type de garanties et pourront cotiser au tarif isolé malgré leur situation de famille réelle.

3.3 Formalisme des dispenses

Tous les salariés demandant une dispense d’affiliation pour eux même ou leurs Ayants droit dont l’affiliation est obligatoire devront solliciter par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, la dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux.

Les demandes de dispenses des salariés (pour eux-mêmes ou leurs Ayants droit) devront être renouvelées annuellement, dûment accompagnées des justificatifs. A défaut, les salariés et leurs Ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime.

En cas de changement des dispositions ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés ci-avant, ces modifications s’appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

Il est conseillé à tout salarié qui souhaiterait se dispenser pour lui-même ou ses ayants droit, d’étudier attentivement les conséquences d’une telle décision.

Toute demande de dispense qui serait présentée dans ce cadre devra être motivée, justifiée et faire apparaître que le salarié a pleinement connaissance des conséquences de son refus d’affiliation, qui le privera ou ses ayants droit de toute prestation ainsi, qu’au bénéfice d’un maintien de cette couverture pour les salariés quittant l’entreprise, notamment au titre des droits à la portabilité.

Article 4 – Maintien des garanties

4.1 Salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période soit :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire, 

  • d’indemnités journalières (ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité) versées par le Régime Obligatoire,

  • d’indemnités journalières complémentaires (ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité) financées au moins en partie par le Souscripteur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par le Souscripteur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congés rémunérés par le Souscripteur (reclassement, mobilité…).

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

4.2 Portabilité

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les anciens salariés pris en charge par le régime d’assurance chômage et leurs ayants-droits éventuellement affiliés au régime à la date de cessation du contrat de travail du salarié, peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime frais de santé en vigueur dans l’entreprise, sous réserve de remplir les conditions définies à l’article précité.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.

Article 5 – Garanties

Les garanties souscrites, résumées dans la notice d’information qui sera remise par l’entreprise aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire. Elles devront être, en tout état de cause, conformes aux dispositions relatives aux contrats responsables (L.871-1 du Code de la Sécurité sociale).

Article 6 – Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées dans les conditions suivantes :

Ensemble du personnel :

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge de la façon suivante :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 40% 60% 100%
Famille 40% 60% 100%

La part patronale porte sur les cotisations des salariés et de leurs ayants droit

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus. Le salarié est tenu de s’acquitter de la cotisation qui correspond à sa situation de famille réelle. Il a l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans la situation familiale et matrimoniale.

Le présent accord fixe la ventilation du contrat sous le format :

Article 7 – Information sur la mise en place du régime

7.1 Information Individuelle

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise. La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

  1. Information collective

En vertu des articles L 2231-6, et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties.

Article 8 – Durée et effet

Le présent accord prend effet le 01/02/2022 pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être dénoncé, partiellement ou totalement, conformément à la procédure prévue pour la modification et la dénonciation soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Fait à Loos, le 17/01/2022

PRESIDENT

Secrétaire C.S.E

Délégué CGT

PJ : Liste d’émargement des salariés pour présentation du régime de garanties collectives complémentaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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