Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03123014052
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE0561198888
Etablissement : 31472202600031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE 2018-2019 (2018-03-09) Accord d'entreprise relatif à l'adoption du vote électronique (2021-10-15) ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE 2023 (2023-03-31)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :

La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S. ayant son siège social sise au 1, Avenue Paul Ourliac, BP 1149, 31036 Toulouse Cedex, représentée par …

Ci-après désignée la « Société »

D’une part ;

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives, mentionnées ci-dessous :

  • C.F.E / C.G.C représentée par …

  • C.F.D.T. représentée par …

  • C.G.T. représentée par …

  • F.O. représentée par …

  • U.F.S.I. représentée par …

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’autre part ;

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées par les « Parties ».


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le dispositif de Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) a été pérennisé et rebaptisé Prime de Partage de la Valeur (PPV) à compter du 1er juillet 2022.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées et ont ouvert des négociations qui ont abouti à la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur, telle qu’issue de la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Les Parties se sont ainsi rencontrées au cours de sept réunions portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires qui se sont tenues les 17 et 24 février, ainsi que les 3, 13, 17, 22 et 27 mars 2023 à l’issue desquelles il a été convenu de mettre en place une PPV.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté commune des Parties de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs dans un contexte d’inflation forte sur la fin de l’année 2022 et qui devrait perdurer en 2023.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution et de versement de la PPV précitée au sein de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Continental Automotive France S.A.S. titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée en cours à la date de versement de la prime, soit le 28 avril 2023.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à deux mille (2000) Euros Bruts, pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 susmentionné, ayant été présents dans l’entreprise, à temps complet, pendant les douze mois précédant le versement de la prime.

Ce montant sera modulé dans les conditions suivantes :

2.1 Modulation de la prime en raison de la présence effective au cours de l’année écoulée

Le montant de la prime sera modulé au prorata de la durée de présence effective des salariés au sein de l’entreprise au cours des douze mois précédant le versement de la prime, étant entendu que le montant de la prime ne saurait en toutes hypothèses être inférieur à deux cents (200) Euros Bruts par bénéficiaire.

En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

- congé de maternité,

- congé de paternité et d’accueil de l’enfant,

- congé d’adoption,

- congé parental d’éducation,

- congé pour enfant malade,

- congé de présence parentale,

- congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

De manière générale, aucune proratisation ne sera appliquée au titre des périodes d’absence assimilées de plein droit à du temps de travail effectif.

2.2 Modulation de la prime en raison de la durée de travail prévue au contrat de travail

Les salariés n’ayant pas été occupés à temps complet pendant les douze mois précédant le versement de la prime se verront attribuer un montant de prime réduite à due proportion dans les conditions suivantes : calcul de la prime proportionnellement à la durée de travail contractuelle moyenne des douze mois précédant le versement (exprimée en pourcentage sur base d’un temps complet).

Article 3 : Principe de non-substitution

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 4 : Versement de la prime

La prime sera versée en une fois avec le salaire du mois d’avril 2023 et figurera sur le bulletin de paie correspondant.

Article 5 : Régime social et fiscal

A la date de conclusion de l’accord, et sous réserve de toute évolution législative, la prime, objet du présent accord est :

  • Exonérée de cotisations sociales, CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires dont la rémunération totale brute durant les 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 SMIC annuel ;

  • Imposable mais exonérée de cotisations sociales (sauf CSG/CRDS) pour les bénéficiaires dont la rémunération totale brute durant les 12 mois précédant le versement de la prime est supérieure ou égale à 3 SMIC annuel.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 avril 2023.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application dans les conditions prévues par les textes légaux ou réglementaires.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet.

Le présent accord sera déposé, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Article 9 : Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Toulouse, en 6 exemplaires, le 31/03/2023

Les signataires :

Pour la Direction
Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
Pour la UFSI
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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