Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TACHE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005276
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE NUDANT
Etablissement : 31472374300014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE

Entre les soussignés,

La SAS DOMAINE NUDANT dont le siège social est situé 77 route de Dijon à LADOIX SERRIGNY (21550)

représentée par en sa qualité de Président.

CI-DESSOUS DENOMMEE L’EMPLOYEUR

Et

Les salariés du domaine

CIDESSOUS DENOMME LE(S) SALARIE(S)/TACHERON(S)

Il a été conclu l'accord suivant

PREAMBULE

Afin de s’adapter aux enjeux techniques, climatiques et règlementaires qui ont évolués depuis la signature de l’annexe 2 de l’accord territorial de branche du 21 novembre 1997, la SAS DOMAINE NUDANT a décidé de conclure un accord d’entreprise relatif au travail à la tâche.

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein du Domaine NUDANT de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.

Le domaine n’est pas doté d’un CSE, l’accord sera donc validé à la majorité des 2/3 des salariés concernés en vertu des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail. La SAS DOMAINE NUDANT compte un effectif de 7 salariés qui seront consultés.

Dans l’objectif d’associer les salariés concernés, une réunion d’information préalable à la conclusion est envisagée au sein de l’entreprise le 16 septembre 2022 afin de recueillir leurs avis sur le projet. En fonction des retours, ces éléments pourront intégrés au projet d’accord pour être discutés.

Conformément à l’article D2232-4 du code du travail, la transmission du projet aux salariés interviendra à la suite de la réunion, au moins quinze jours avant la date du vote, en même temps il leur sera transmis la date prévue du scrutin ainsi que l’heure.

Il est convenu que le scrutin se déroulera le 3 octobre 2022 à 10 heures.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons de la société du Domaine NUDANT, dont le siège social se situe 11 route de Dijon 21550 LADOIX SERRIGNY après la date de signature de l’accord.

Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la Convention Collective Nationale et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.

Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.

Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura en tâche, sur la base des indications figurant à l’article 3bis du présent accord, ainsi que le nombre des heures à rendre et la nature des travaux associés compris dans la tâche complète définie par l’entreprise.

Article 3 : NATURE DE LA TACHE

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.

Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est un contrat à durée indéterminée (C.D.I) lorsqu’il comprend la totalité des travaux obligatoires correspondant à 485 H/ha. En aucun cas l’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié.

Les heures effectuées au cours des vendanges et / ou vinification seront rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois de leur réalisation sauf stipulations contractuelles contraires.

Article 3 bis : DEFINITION DES TRAVAUX

N° d’ordre Définition des travaux Nombre d’heure/ha
TRAVAUX OBLIGATOIRES
1 Remonter les fils, enlever paille et agrafes, réparation du palissage et entretien des contours 45
2

Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage)

Guyot total et Royat total

Guyot avec prétaillage (- 7 % = 149 h)

Royat avec prétaillage ( - 25 % = 120 h)

160
3

Attachage des branches

Guyot

(Si attachage des branches avec petit fil : + 5 h)

40
4 Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet) 200
5

Rognage

1er (écimage manuel) 10 h

2ème (après accolage) 30 h

40
TOTAL DES TRAVAUX OBLIGATOIRES POUR UNE TACHE COMPLETE 485
TRAVAUX OPTIONNELS
6 Vendanges Temps réel
7

Rognage

3ème 35 h

4ème 35 h

70

ou temps réel

8 Repiquage Temps réel
9 Piochage Temps réel
10 Désherbage à dos Temps réel
11 Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur)** Temps réel
12 Effeuillage et vendanges vertes Temps réel

**Les heures correspondant à ces travaux optionnels peuvent porter sur des travaux divers tels que taille de jeunes vignes, aide à la plantation, repiquage, effeuillage, dépalissage, palissage de jeune vignes, prospection flavescence…… cette liste n’étant pas exhaustive elle pourra contenir d’autres travaux indiqués en annexe du contrat de travail.

Article 4 – Période de référence

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.

Article 5 – Période d’essai

La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.

En cas de contrat à durée indéterminée, la période d’essai est fixée à deux mois de travail effectif.

Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.

La rupture de l’engagement pendant la période d’essai peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou du salarié, la durée du délai de prévenance est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en vigueur.

Article 6 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail

La durée du préavis réciproque est de 3 mois.

Article 7 – Caractéristique de la tâche

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes, dans la limite maximale de 3 hectares 31 (ou 3 hectares 65 lorsque le tâcheron n’a qu’un seul contrat en tâche).

Elle sera rappelée dans le contrat de travail.

La densité de plantation et le mode de taille sont ceux prévus par les décrets de contrôle des différentes A.O.C.

Dans le cas des vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron doivent trouver une entente pour déterminer les heures des différents travaux.

Les travaux de démontage ne doivent commencer qu’après la date fixée chaque année par l’employeur.

Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen.(courrier, mail, SMS, LRAR…)

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur.

Il est expressément convenu que la superficie de vigne, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.

Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse selon les indications données par l’employeur. Le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle

Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par écrit le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.

À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle confiée, le salarié tâcheron prend contact avec son référent hiérarchique de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.

Article 8 – Obligations professionnelles

Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.

Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.

Article 9 – Absences du tâcheron

Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.

En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié tâcheron est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.

En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :

  1. Arrêt maladie ou accident de travail du salarié supérieur à 8 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne ; ou immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié

  2. En cas d’incident climatique.

En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.

Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1607 heures, réellement réalisées.

En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.

A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.

Article 10 – Durée du travail

La durée annuelle de travail étant de 1 607 heures (y compris 7 heures de journée de solidarité), la surface donnée en tâche dans le cadre d’un temps plein est de 3 hectares 31 pour l’ensemble des travaux obligatoires.

Il est possible de conclure un contrat de tâche prévoyant une surface inférieure à 3 hectares 31.

Il est possible conventionnellement d’établir un contrat de tâche supérieur à 3 hectares 31 dans la limite de 3 hectares 65 si tous les travaux obligatoires sont effectués et lorsque le tâcheron n’a qu’un seul contrat en tâche. Les 34 ares supplémentaires ainsi confiés en tâche donnent lieu à une rémunération majorée selon les dispositions légales en vigueur soit à 25 %.

Le tâcheron s’engage respecter les repos hebdomadaires et à ne pas dépasser la durée maximale du travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 11 – Aménagements de la durée du travail

En cas de tâche complète ou incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux énumérés dans le tableau figurant à l’article 3 du présent accord et prévus dans le contrat de travail et son annexe. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si ces travaux sont réalisés pour compenser des travaux obligatoires non effectués, ils sont rémunérés sans majoration, puisque compris dans la rémunération forfaitaire versée chaque mois. La répartition sera indiquée dans le contrat de travail. Si la réalisation de ces travaux porte la durée du travail à une durée supérieure à la durée légale annuelle, ces heures effectuées au-delà des 1607 heures seront alors majorées au taux en vigueur.

En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.

Les parties peuvent prévoir d’un commun accord que le tâcheron effectue pour l’employeur un nombre minimum d’heures, en plus de son travail à la tâche, pendant les périodes creuses de travail dans le vignoble, dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires. Ce nombre d’heures est fixé contractuellement et ces heures sont rémunérées tous les mois à raison d’un douzième.

Le contrat de travail tâche prévoit si l’employeur effectue mécaniquement le prétaillage et/ou le rognage ; dans ce cas, les heures affectées à ces tâches et non effectuées peuvent être rendues sur l’exploitation durant les périodes creuses. Pour garantir l’autonomie du tâcheron dans l’organisation du travail, ces heures seront rendues de manière privilégiée sur des travaux de repiquage et/ou de piochage. Il ne sera pas possible de convertir ces heures en augmentant la superficie initiale.

A la demande du tâcheron et à titre dérogatoire, les parties peuvent prévoir dans le contrat de travail que le remplacement des piquets sera effectué par l’employeur. En contrepartie, le tâcheron rendra 10 heures par hectare. Les autres travaux de réparation du palissage restent à la charge du tâcheron.

Article 12 – Organisation du travail

Le tâcheron est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié tâcheron est obligatoire.

Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.

A la demande expresse de l’employeur, le salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.

Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Article 13 – Classification et Rémunération

La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron cdi est classé selon les critères suivants :

Technicité : degré 3

Autonomie : degré 3

Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 1

  • Enjeux économiques : degré 1

Management : degré 1

Relationnel : degré 1

Soit un coefficient de 49 correspondant à un palier 5.

Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux obligatoires fixés dans le contrat.

Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.

A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés(10%). Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.

Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration éventuelles avec la rémunération du mois d’octobre.

Article 14 – Matériel et équipements de travail

Les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur sur justificatifs.

Le salarié pourra bénéficier d’un remboursement de frais pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction sur présentation de justificatifs dans la limite de 110 € HT par an par hectare donné en tâche.

Concernant les contrats de travail en tâche incomplète ou les contrats à durée déterminée, la somme allouée pour le remboursement de frais pour l’acquisition d’outillage ou de vêtement de travail sera attribuée au prorata temporis du nombre d’heures, sur une base de 1 607 heures pour un contrat à temps complet.

Ce remboursement interviendra à la fin du mois où la dépense est présentée et sera utilisable dans un ou des établissements professionnels choisis par l’employeur.

Dans certains cas, l’employeur peut mettre à disposition du salarié un sécateur électrique. Il est précisé que ce sécateur reste la propriété de l’employeur qui en assure l’entretien.

Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié

Le salarié en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail.

Dans tous les cas, hors tâche complète, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect le tâcheron encourt une sanction disciplinaire.

Article 16 – Généralités

Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le tâcheron sera titulaire du permis de conduire. En cas de suspension ou suppression du permis de conduite, le tâcheron informe l’employeur de sa situation et met tous moyens en œuvre pour se rendre sur son lieu de travail et réaliser les travaux de tâche en temps et heures

Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 17 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.

Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine NUDANT aux salariés tâcherons par voie d’affichage.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,

Fait à LADOIX SERRIGNY le 03/10/2022 en deux exemplaires originaux, signés par les parties.

Pour l’entreprise, salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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