Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AESCULAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AESCULAP et le syndicat CGT-FO le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05218000176
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : AESCULAP
Etablissement : 31478880300034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société AESCULAP SAS, ci-après dénommée « la Société », dont le Siège Social est à Chaumont (52000) – Boulevard du Maréchal Juin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 314 788 803, représentée par son Directeur Monsieur XXXXX, domicilié en cette qualité à ce siège social,

d’une part,

Et :

La Délégation Syndicale FO représentée par Mr XXXXX, Délégué Syndical FO de la Société Aesculap,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Préambule

Le présent accord définit l’ensemble des modalités de fonctionnement du dispositif Compte Epargne-Temps (ci-après CET) au sein de la société AESCULAP SAS. Il annule et remplace toutes pratiques dans l’entreprise ayant le même objet, qu’elles soient issues de décisions de l’employeur, d’usages ou de dispositions conventionnelles, et notamment de l’article 11 de l’accord du 26 janvier 2000 concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail et de son avenant du 23 mai 2002.

Les Parties rappellent que le dispositif du CET n’a pas vocation à permettre aux salariés de capitaliser des jours de repos, et qu’il ne saurait se substituer à la prise effective des jours de congés.

Par ce nouvel accord les Parties ont souhaité améliorer le dispositif actuel en:

  • permettant à chacun de faire face à certains aléas de la vie privée ;

  • encadrant plus précisément, pour chaque CET individuel, à la fois le nombre de jours pouvant être placés chaque année et le plafond maximal de jours pouvant y être placés au total ;

  • en contribuant à améliorer la capacité d’épargne des salariés vers les dispositifs PEE et PERCO.

Article 1 – Bénéficiaires

Tout salarié, cadre ou non-cadre, bénéficiant d’un contrat de travail à Durée Indéterminée et ayant au moins un 1 an d’ancienneté peut ouvrir un Compte Epargne-Temps.

Ce dispositif ayant un caractère facultatif, l’ouverture du compte se fera automatiquement lors de la première affectation de jours de congés sur le compte par le salarié.

Article 2 : Alimentation du compte

2.1 Nature des jours de congés à placer

Les seuls jours de repos susceptibles d’être positionnés sur CET sont :

  • les jours issus de la 5ème semaine de congés payés légaux

  • les jours de congés conventionnels d’ancienneté

2.2 Plafond annuel

Pour une année civile complète, chaque salarié ne pourra affecter sur son CET plus de cinq (5) jours de congés, toutes natures confondues.

2.3 Plafond global

Afin de limiter les dérives dans le placement des jours de congés non pris sur le Compte-Epargne-Temps, chaque compte individuel est plafonné à cinquante (50) jours ouvrés, quelque soit la nature des jours considérés. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à soixante-quinze (75) jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, il sera impossible pour le salarié d’alimenter son compte individuel avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés, de sorte à être en-deçà du plafond maximal fixé au présent article.

2.4 Période transitoire

Compte tenu de l’absence de plafond global de placement de jours de repos et de congés dans le CET depuis 2002 et des soldes de jours épargnés sur le CET à date de signature du présent accord ainsi que de la pratique depuis de nombreuses années du report des jours de congés acquis mais non pris, une période transitoire est aménagée.

Les salariés disposant d’un solde de jours de congés acquis au cours des périodes antérieures à la dernière période d’acquisition (période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018) mais non pris, verront ce solde transféré intégralement vers le CET à l’entrée en vigueur du présent accord. Il en sera de même pour les jours de RTT acquis avant le 1er janvier 2018.

Par ailleurs, les salariés disposant, lors de l’entrée en vigueur du présent accord, d’un nombre de jours placés sur CET supérieur au plafond global de 50 jours devront, à raison d’un minimum de 10 jours épargnés par année civile complète, liquider leurs droits excédentaires en les positionnant comme jours de repos selon les modalités prévues à l’article 3.2 du présent accord, ou en les transférant vers les dispositifs d’épargne salariale existants (PEE ou PERCO) et ce jusqu’à un retour des droits épargnés en-deçà du plafond global de 50 jours ou à 50 jours.

2.5 Procédure de placement de jours sur le CET

Le placement de droits sur le CET relèvera de l’initiative exclusive du salarié concerné, sans transfert automatique, et devra faire l’objet d’une demande écrite de sa part auprès du service Ressources Humaines via le formulaire destiné à cet effet.

Chaque année, une information sur ces modalités et sur le nombre de jours de congés restant à prendre sera réalisée auprès des salariés en mars, par courriel pour les salariés disposant d’une messagerie numérique professionnel et par courrier pour les autres. Les salariés en suspension de contrat de travail d’une durée de plus de 30 jours à la date de cette information seront nécessairement informés par courrier.

Le placement de jours sur le CET sera réalisée par demande du salarié via courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en mains propres ou par voie électronique auprès du service Ressources Humaines de la société.

Les salariés n’ayant pas manifesté de choix verront leurs jours de congés non pris automatiquement transférés vers leur CET dans la limite du plafond annuel défini en 2.2. Le solde de jours de congés payés non pris et excédant le plafond annuel défini en 2.2, ne sera pas reconduit à l’issue de la période légale de prise des congés payés (soit le 31 mai de l’année en cours).

Toute demande de prise de congés payés qui ferait l’objet d’un refus par le responsable hiérarchique (pour cause par exemple de : charge de travail importante au niveau du service, présence indispensable pour des audits…) devra être obligatoirement traitée avant la fin de la période légale de prise des congés payés (soit le 31 mai de l’année en cours).

Les droits susceptibles d’être placés sur CET, limitativement énumérés à l’article 2.1 du présent accord, ne pourront être transférés que par journée(s) entière(s).

Article 3 – Utilisation du Compte Epargne Temps

3.1 Période d’indisponibilite des droits

Les droits placés sur le CET sont indisponibles pendant un an, à compter du jour de leur placement effectif sur le CET. Au lendemain de l’expiration de ce délai, les droits placés sur CET sont susceptibles d’être utilisés selon les modalités définies ci-après.

3.2 Principe : Utilisation en jours de repos

Les droits épargnés sur le CET sont utilisés par principe sous forme de jours de repos rémunérés. Ces jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif.

La prise de ces jours de repos sera réalisée suite à une demande du salarié et avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique, en fonction de la bonne marche de l’activité du service considéré.

Si le salarié souhaite bénéficier, au titre de ses droits acquis sur son CET, d’un congé allant jusqu’à un mois, il devra en faire la demande au moins un mois à l’avance. Le supérieur hiérarchique (valideur) disposera d’un délai de deux semaines pour répondre à la demande. Pour un congé d’une durée supérieure à un mois, le salarié devra en faire la demande au moins trois mois à l’avance afin de permettre à la Société de s’organiser pour pallier à son absence. Le supérieur hiérarchique (valideur) disposera d’un délai d’un mois pour répondre à la demande.

3.3 Cas de déblocage anticipé

Les Parties conviennent des possibilités de déblocage anticipé (avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 3.1 du présent accord) des droits placés sur leur CET, dans les situations visées au présent article et sous réserve de fournir les justificatifs afférents à ces situations.

3.3.1 Décès d’un proche

Lors d’un décès d’un proche (parent jusqu’au 2ème degré1 ou concubin/partenaire pacsé) du salarié, il aura la possibilité de débloquer sans délai les jours placés sur CET de manière anticipée afin de les positionner dans le mois qui suit l’événement.

3.3.2 Maladie, affection longue durée (ALD) et accident

Lors d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité du salarié, de son conjoint, concubin, partenaire pacsé ou enfant à charge, le salarié pourra débloquer sans délai ses jours de CET

3.3.3 Autres événements familiaux

Chaque salarié aura la possibilité de bénéficier d’un déblocage anticipé des jours capitalisés sur son CET dans les situations suivantes :

  • mariage ou PACS du salarié ;

  • acquisition ou construction résidence principale du salarié ;

  • déménagement du salarié (résidence principale) ;

  • naissance ou adoption d’un enfant à charge2 du salarié.

Dans ces cas de figure, il pourra bénéficier des jours ayant fait l’objet d’un déblocage anticipé dans les 15 jours qui précèdent ou les 15 jours qui suivent l’événement. Dans le cas particulier de la naissance ou l’adoption d’un enfant à charge, le salarié pourra reporter le positionnement de ces jours à son retour de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans tous les cas, le salarié faisant la demande de déblocage anticipé des jours placés dans le CET devra fournir tous documents justificatifs utiles au service des Ressources Humaines.

3.4 Monétisation exceptionnelle du Compte Epargne Temps

Les Parties souhaitent accompagner les salariés qui font face à des situations personnelles difficiles ou qui souhaitent consacrer une période de leur vie à l’éducation de leurs enfants.

A ces fins, et par exception au principe de prise des droits acquis sur le CET sous forme de jours de repos, les Parties conviennent que les salariés disposant d’un CET pourront monétiser leurs droits dans les situations limitativement énumérées ci-dessous :

  • situation de surendettement (du salarié ou d’une personne dont il est solidaire), au sens de l’article L.330-1 du Code de la consommation (lettre de recevabilité émise par la commission de surendettement) ;

  • salarié reconnu par les organismes de sécurité sociale en situation d’invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;

  • divorce/séparation entre conjoints, concubins ou partenaires pacsés ;

  • handicap lourd3 de l’enfant, conjoint, concubin, partenaire pacsé ou parent.

Les salariés disposant d’un CET pourront également bénéficier d’une monétisation de leurs droits acquis à titre de complément de rémunération pendant certains congés spécifiques :

  • congé parental d’éducation, au sens des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé de proche aidant, au sens des articles L.3142-22 et suivants du Code du travail ;

  • congé de solidarité familiale, au sens des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • congé de présence parentale, au sens des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail ;

  • cas de force majeure (par exemple, une situation de catastrophe naturelle).

Le versement d’un complément de rémunération issu des droits acquis par le salarié au titre de son CET ne pourra avoir pour effet de dépasser sa rémunération mensuelle habituelle, indemnisations versées par les organismes de sécurité sociale incluses.

3.5 Transfert vers des dispositifs d’épargne salariale

Afin d’inciter les salariés à bénéficier des mécanismes d’épargne salariale mis en place par l’entreprise, les salariés ayant des droits acquis sur leur CET pourront les affecter sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou le Plan d’Epargne pour la Retraite COllectif (PERCO).

Les transferts de droits acquis sur CET vers le PERCO est plafonné à 10 jours par an et par salarié.

Cette affectation interviendra lors de campagnes de transfert qui auront lieu deux fois par année civile, en octobre et en mai.

3.6 Valorisation

Les parties conviennent que les droits acquis sur le CET de chaque salarié seront valorisés à hauteur de la rémunération du bénéficiaire au moment de leur utilisation. Pour ce faire, les jours acquis sur le CET seront valorisés, lors de leur utilisation de manière à ce que l’indemnité perçue soit égale à la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s’il avait travaillé (Méthode du maintien de salaire telle qu’elle est prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail).

Article 4 – Périodes de baisse de charge

Afin de favoriser la capacité d’adaptation industrielle d’Aesculap SAS, le CET pourra être utilisé, sous réserve d’accord du salarié, au cours de périodes de baisse de charge afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise.

Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte ou la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure à la capacité à effectif standard de l’atelier.

Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type chômage partiel.

Avant la mise en place de l’une des deux mesures décrites ci-dessous, le Comité d’Entreprise sera informé de la situation de l’activité et consulté sur les motifs conduisant la société à envisager le recours à ces mesures, de leur durée prévisible et des périmètres visés.

4.1 Alimentation en cas de baisse de charge

La société peut décider dans le ou les périmètres visés par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle de bloquer temporairement l’alimentation du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.

4.2 Utilisation du CET en cas de baisse de charge

La société peut décider, sous réserve de l’accord du salarié, dans le ou les périmètres visés par la baisse de charge de demander à chaque salarié disposant de droits dans son CET et appartenant au(x) périmètre(s) visé(s), d’utiliser son CET.

En cas d’accord du salarié, les jours CET utilisés dans ces conditions seront assimilés à du temps de travail effectif dans les cas suivants :

  • au regard de l’acquisition des congés payés

  • dans le cadre de la répartition de la réserve spéciale de participation et du montant de l’intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié.

  • dans le cadre du calcul de la prime de fin d’année éventuelle, lorsque ce calcul tient compte des périodes de travail effectif du salarié.

Article 5 – Cessation du compte

Le compte Epargne Temps peut être utilisé jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 6 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er septembre 2018.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Le cas échéant, la partie qui prend l’initiative de la révision en informera chaque signataire par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés. La Direction de la Société prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise dans les trois mois qui suivent la demande. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, qui s’y substituera de plein droit à la date qui aura expressément été convenue ou, à défaut, le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Dépôt légal et affichage

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Employeur, en deux exemplaires dont un sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Il sera également remis à l’Organisation Syndicale FO signataire.

Fait à Chaumont le 18 juillet 2018, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société

XXXXX

Directeur du Site

Pour la Délégation Syndicale FO

XXXXX

Délégué Syndical


  1. Parents, enfants, grands-parents, frères, sœurs, petits-enfants

  2. Le terme d’enfant à charge doit ici être entendu au sens de la branche famille de la sécurité sociale

  3. Par handicap lourd, il est entendu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, ouvrant droit au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com