Accord d'entreprise "Accord d'aménagement et d'organisation du temps de travail au sein de la Société SAS CHATILLON DISTRIBUTION" chez CHATILLON DISTRIBUTION (CARREFOUR)

Cet accord signé entre la direction de CHATILLON DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003714
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CHATILLON DISTRIBUTION
Etablissement : 31478931400023 CARREFOUR

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIete SAS CHATILLON DISTRIBUTION

ETABLISSEMENT de Bellegarde-sur-Valserine

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAS CHATILLON DISTRIBUTION, immatriculée au R.C.S d’Annecy sous le numéro 314 789 314 dont le siège social est situé 1, rue de Vénétie à Annecy le Vieux 74940,

D’une part,

ET :

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Principes - Durée du travail 4

Article 3. Temps de travail effectif 5

Article 4. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne 5

Article 5. Repos quotidien 5

Article 6. Heures supplémentaires 6

Article 6.1 Heures supplémentaires et contingent annuel 6

Article 6.2 Contrepartie aux heures supplémentaires 6

Article 7. Astreintes 6

Article 8. Les fermetures magasin 7

Article 9. Journée de solidarité 7

Article 9.1. Principes 7

Article 9.2. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 8

Article 10. Congés 8

Article 10.1. Congés annuels payés 8

Article 10.2. Autres congés 9

Article 11. Travail de nuit 9

Article 12. Travail du dimanche et des jours fériés 9

Article 12.1. Travail régulier ou habituel du dimanche 10

Article 12.2. Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche 10

Article 12.3. Dispositions spécifiques aux salariés soumis au forfait annuel en jours 11

12.3.1. Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche 11

12.3.2. Travail régulier ou habituel du dimanche 11

12.3.3. Travail des jours fériés 12

Article 13. Organisation du temps de travail dans le cadre de la semaine 12

Article 13.1. Personnel concerné 12

Article 13.2. Aménagement et répartition du temps de travail 12

Article 14. Organisation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire 13

Article 14.1. Personnel concerné 13

Article 14.2. Période référence et appréciation de la durée du travail 13

Article 14.3. Répartition et modification des horaires 13

Article 14.5. 14

Les heures d’absences indemnisées ou non dans le cadre de l’annualisation sont décomptées et déduites sur la base du temps qui aurait été réellement travaillé si le salarié avait été présent. 14

Article 15. Organisation du temps de travail dans un cadre annuel 14

Article 15.1. Personnel concerné 14

Article 15.2. Période de référence et appréciation de la durée du travail 15

Article 15.3. Répartition et modification des horaires 15

Article 15.5. Mensualisation et lissage de la rémunération 16

Article 16. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 17

Article 16.1 : Variation du temps de travail dans un cadre annuel 17

Article 16.2 : Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail 17

Article 16.3 : Heures complémentaires 17

Article 16.4 : Lissage de la rémunération 18

Article 16.5 : Passage à temps partiel avec complément de cotisations retraites 18

Article 17. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait en heures 18

Article 17.1. Forfait hebdomadaire ou mensuel en heures 18

Article 17.1.1. Salariés concernés 18

Article 17.1.2. Convention individuelle de forfait 19

Article 17.2. Forfait annuel en heures 19

Article 17.2.1. Salariés concernés 19

Article 17.2.2. Convention individuelle de forfait 20

Article 17.2.3. Période de référence 20

Article 17.2.4. Durée du travail des salariés en forfait horaires 20

Article 17.2.5. Gestion des entrées, sorties et absence 20

Article 17.2.6. Suivi du nombre d’heures de travail 21

Article 17.2.7. Mensualisation et lissage de la rémunération 21

Article 17.3. Régime transitoire / dérogatoire 21

Article 18. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait en jours 23

Article 18.1. Salariés concernés 23

Article 18.2. Durée annuelle décomptée en jours 23

Article 18.3. Décompte de la durée du travail 23

Article 18.4. Impact des absences et arrivées / départs en cours de période 24

Article 18.5. Rémunération des salariés 24

Article 18.6. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné 24

Article 18.7. Forfait annuel en jours « réduit » 25

Article 18.8. Garanties applicables au forfait annuel en jours 25

Article 18.9. Contrôle du nombre de jours travaillés 26

Article 18.10. Consultation des Institutions Représentatives du personnel 27

Article 18.11. Cadres dirigeants 27

Article 19. Dispositions finales 28

Article 19.2. Durée - Entrée en vigueur 28

Article 19.3. Adhésion 28

Article 19.4. Révision - Dénonciation 28

Article 19.5. Dépôt - Publicité 29

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’aménagement et l’organisation du temps de travail ont connu ces dernières années des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles importantes.

Par ailleurs, les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement de Bellegarde-sur-Valserine de la SAS CHATILLON DISTRIBUTION n’apparaissaient plus adaptées à la situation.

Dans ce cadre, des négociations ont été engagées entre la Direction et les élus au Comité Social et Economique de l’établissement de Bellegarde-sur-Valserine, afin d’adapter les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour qu’elles correspondent aux besoins de fonctionnement et aux impératifs du magasin de Bellegarde-sur-Valserine de la société SAS CHATILLON DISTRIBUTION.

Ainsi l’objet du présent accord est de mettre en place les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail correspondant aux évolutions législatives et organisationnelles du magasin de Bellegarde-sur-Valserine de la société SAS CHATILLON DISTRIBUTION.

Le présent accord, conclu au niveau de l’établissement de Bellegarde-sur-Valserine de la société SAS CHATILLON DISTRIBUTION, se substitue à tout accord collectif ayant le même objet.

Le présent accord, conclu au niveau de l’établissement de Bellegarde-sur-Valserine de la société SAS CHATILLON DISTRIBUTION, se substitue également à tout usage, toute décision unilatérale de l’employeur, toute pratique ayant le même objet.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de l’application des dispositions conventionnelles ci-après.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’établissement de Bellegarde-sur-Valserine de la société SAS CHATILLON DISTRIBUTION.

Les Mandataires sociaux sont exclus de l’application du présent accord.

Article 2. Principes - Durée du travail

La durée collective du temps de travail effectif est fixée à 35 heures dans le cadre de la semaine ou 35 heures en moyenne dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaires ou dans le cadre annuel.

Par ailleurs, pour certaines catégories de salariés, la durée du travail pourra être établie dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou en jours sur la base de 216 jours travaillés par an.

Par dérogation aux principes ci-dessus, il convient de rappeler expressément que des dispositions contractuelles particulières seront également possibles. (Telles que, par exemple, prévues aux articles 18.1. et 18.3. du présent accord relatifs au forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ou au régime dérogatoire transitoire).

Article 3. Temps de travail effectif

  • Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au contraire, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif.

S’agissant des temps de pause, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de détail à prédominance alimentaire.

  • Pour le personnel dont le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, il est indemnisé sous la forme d’une prime annuelle versée le 31 décembre de l’année N.

Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le montant annuel de cette prime est de 55 euros bruts pour une année complète.

Pour mémoire, il est rappelé qu’il s’agit d’une prime unique qui remplace tout accord ou usage antérieur à la signature du présent accord.

Pour les autres membres du personnel, les dispositions ci-dessus relatives à l’habillage et au déshabillage ne sont pas applicables.

Article 4. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif est possible en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 5. Repos quotidien

Le repos quotidien est d’une durée de 11 heures.

Article 6. Heures supplémentaires

Article 6.1 Heures supplémentaires et contingent annuel

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire ou de la période de référence annuelle.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 225 heures par salarié et par année civile.

Les salariés devront respecter l’horaire affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie.

Les heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux salariés au forfait jours.

Article 6.2 Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu à un paiement avec majoration aux taux en vigueur.

Par exception, à la demande de l’employeur, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations afférentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7. Astreintes

  • Les salariés Employés niveau 4, les Agents de maîtrise, les Managers de Département, les Directeurs de magasin, les Responsables de magasin de l’établissement de Bellegarde-sur-Valserine de la SAS CHATILLON DISTRIBUTION peuvent être amenés à effectuer des astreintes.

Un salarié réalisant des astreintes se verra attribuer la somme de 20 euros par mois auxquels s’ajouteront 10 euros par dérangement.

Les Directeurs de magasin et les Responsables de magasin ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessus, leur rémunération intégrant la sujétion des astreintes.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les astreintes consistent pour un salarié à laisser les coordonnées de l’endroit où il peut être joint en dehors de ses heures de travail afin qu’il puisse intervenir rapidement.

Les astreintes sont limitées aux dépannages et réparations urgents nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés.

  • Le temps d’intervention y compris trajet aller/retour au domicile est considéré comme temps de travail. Il sera fait application s’il y a lieu, des majorations pour heures supplémentaires et travail de nuit pour les heures effectuées entre 21 h et 6 h ainsi que l’attribution d’un repos égal à la durée de l’intervention.

La mise en place d'astreintes est effectuée par l'employeur après avis du Comité Social et Economique.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un jour franc.

Article 8. Les fermetures magasin

Les salariés Employés commerciaux niveau 4 peuvent être amenés à effectuer des fermetures de magasin.

Le temps nécessaire à la fermeture du magasin constitue du temps de travail effectif.

Le cas échant, les heures supplémentaires effectuées et les majorations pour travail de nuit des heures effectuées pour un temps de fermeture devront être versées aux salariés concernés.

Un calendrier des fermetures sera communiqué 15 jours à l’avance au salarié.

Une prime d’un montant de 40 € brut sera versée mensuellement aux Employés commerciaux niveau 4 effectuant les fermetures de magasin.

Article 9. Journée de solidarité

Article 9.1. Principes

  • Il est rappelé que la journée de solidarité ne sera pas fixée au lundi de Pentecôte.

Ce jour a retrouvé son statut plein et entier de jour férié, au même titre que les autres jours fériés, et ce tant que le présent accord produira ses effets.

  • La base pour le calcul de la journée de solidarité est le temps de travail effectif.

La durée est de 7 heures pour un salarié à temps plein et proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

Par exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire est égale à 30 heures, devra effectuer 6 heures de travail au titre de la journée de solidarité (soit 7*30/35).

Pour les employés occupés à temps partiel, la journée de solidarité sera d’une durée déterminée au prorata du temps de présence suivant le tableau ci-dessous.

35h 7h 28h 5h36 21h 4h12 14h 2h48
34h 6h48 27h 5h24 20h 4h 13h 2h36
33h 6h36 26h 5h12 19h 3h48 12h 2h24
32h 6h24 25h 5h 18h 3h36 11h 2h12
31h 6h12 24h 4h48 17h 3h24 10h 2h
30h 6h 23h 4h36 16h 3h12 9h 1h48
29h 5h48 22h 4h24 15h 3h 8h 1h36

Les salariés à mi-temps thérapeutique ou en invalidité (et qui poursuivent leur activité professionnelle) sont traités comme des salariés à temps partiel.

  • Les salariés soumis au forfait sont également soumis à la journée de solidarité.

Pour les salariés en forfait annuel en jour, la journée de solidarité est d’ores et déjà comprise dans le nombre de jour travaillé.

Article 9.2. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Le salarié informe son supérieur hiérarchique du compteur qu’il entend voir diminuer d’un jour au titre de la réalisation de la journée de solidarité selon l’ordre de priorité suivant :

  • 1 jour pris sur le compteur de récupération ou 1 jour de repos lié à un dispositif d’aménagement du temps de travail ;

  • 1 jour de congé d’ancienneté.

Sur autorisation uniquement du responsable hiérarchique, un salarié pourra effectuer la journée de solidarité sur une journée non travaillée ou de manière fractionnée.

A défaut de choix avant le 31 mai de l’année en cours, une retenue sera opérée sur le compteur des repos liés à un dispositif d’aménagement du temps de travail ou sur le compteur de récupération ou, si ce compteur est épuisé, sur le compteur congé d’ancienneté.

Article 10. Congés

Article 10.1. Congés annuels payés

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée à du temps de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

La période de référence pour le calcul des droits à congés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de prise de ces congés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 mai de l’année N+1.

Article 10.2. Autres congés

Il sera fait application des congés supplémentaires prévus par la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de détail à prédominance alimentaire.

A titre indicatif, il est actuellement prévu un congé supplémentaire d'ancienneté qui est accordé dans les conditions suivantes :

- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.

En sus des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de détail à prédominance alimentaire, il est accordé un congé supplémentaire d’ancienneté de 4 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue est atteinte.

Article 11. Travail de nuit

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service les salariés peuvent être amenés à travailler la nuit dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à prédominance alimentaire

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord ont vocation à remplacer tout accord, pratique, décision unilatérale ou usage antérieur à sa signature.

La majoration des heures de nuit effectuées entre 21H et 6H ne s’applique pas aux cadres en forfait jours.

Article 12. Travail du dimanche et des jours fériés

Pour mémoire, il est rappelé que les dispositions du présent accord ont vocation à remplacer tout accord, pratique, décision unilatérale ou usage antérieur à sa signature.

Article 12.1. Travail régulier ou habituel du dimanche

Le présent article s’applique aux salariés bénéficiant d’un décompte horaire du temps de travail.

Les contreparties du travail le dimanche, applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail sont adaptées, comme suit.

Les heures de travail accomplies le dimanche jusqu’à 13 heures sont payées avec une majoration de 40 %, et ce en application de l’article L. 3132-13 du Code du travail.

Cette majoration de 40 % se substitue à celle prévue à l’article 5-14.3 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Si des dispositions plus favorables de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant ladite majoration entraient en vigueur, elles seraient appliquées au sein du Groupe, au sens des présentes.

Exemple : Un employé niveau 2B, dont le taux horaire 10,03 € hors pause, travaille 5 heures le dimanche matin. En plus de sa rémunération habituelle pour ces 5 heures, il percevra la majoration de 40 %, soit 5h x 10,03€ x 40 % = 20,06 € bruts pour ce dimanche travaillé.

Article 12.2. Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche

Le présent article s’applique aux salariés bénéficiant d’un décompte horaire du temps de travail.

Les contreparties du travail le dimanche, applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail sont adaptées, comme suit.

Conformément à l’article 5-14.2 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur, chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche donne lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.

Le présent accord améliore ces dispositions et prévoit ainsi que lorsque le travail dominical s'inscrit dans le cadre des articles L. 3132-20 (dérogations préfectorales lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de l'établissement) et L. 3132-26 (dimanches du maire), et que les salariés sont amenés à travailler avant et après 13 heures, l’ensemble des heures effectuées sur ces journées sont majorées à 100 %, qu’elles aient été effectuées avant ou après 13 heures.

Si des dispositions plus favorables de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant ladite majoration entraient en vigueur, elles seraient appliquées au sein du Groupe, au sens des présentes.

Dans ce cas, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé. Il est expressément précisé qu’il s’agit d’un décalage du jour de repos et non de l’octroi d’un jour de repos supplémentaire. Il est ainsi mis fin à l’usage qui existait dans l’établissement, de l’octroi d’un jour de repos supplémentaire dans ce cas.

Article 12.3. Dispositions spécifiques aux salariés soumis au forfait annuel en jours

Les dispositions des articles 12.1 et 12.2 ne seront pas applicables aux salariés en forfait annuel en jours.

Pour ces salariés, il sera appliqué les dispositions suivantes.

12.3.1. Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche

En cas de travail occasionnel ou exceptionnel le dimanche (hors disposition conventionnelle relative au travail régulier du dimanche matin), les salariés concernés bénéficient d’une prime forfaitaire fixée comme suit :

  • Pour une demi-journée de travail = 175 € bruts

  • Pour une journée de travail  = 275 € bruts

Il est rappelé qu’est considérée comme une demi-journée de travail toute prise ou sortie de poste entre 12h et 14h.

Si des dispositions plus favorables de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant l’octroi d’un avantage pour le travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche entraient en vigueur, elles seraient appliquées au sein de la société.

Elles ne se cumuleront pas avec la prime prévue au présent article.

12.3.2. Travail régulier ou habituel du dimanche

En cas de travail régulier ou habituel le dimanche, les salariés concernés bénéficient d’une prime forfaitaire pour une demi-journée de travail de 35 € bruts.

Le travail régulier ou habituel du dimanche correspondant à une demi-journée de travail (dimanche matin).

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés y compris ceux soumis à un système de forfait, à l’exception des Responsables de magasin et des Directeurs de magasin.

12.3.3. Travail des jours fériés

En cas de travail les jours fériés, les salariés concernés bénéficient d’une prime forfaitaire fixée comme suit :

  • Une demi-journée de travail = 120 € bruts

  • Une journée de travail = 185 € bruts

Il est rappelé qu’est considérée comme une demi-journée de travail toute prise ou sortie de poste entre 12h et 14h.

Si des dispositions plus favorables de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant cette prime entraient en vigueur, elles seraient appliquées au sein de l’établissement.

Elles ne se cumuleront pas avec la prime prévue au présent article.

Article 13. Organisation du temps de travail dans le cadre de la semaine

Article 13.1. Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés.

A titre d’information, dans le cadre de l’entrée en vigueur du présent accord, cette organisation du temps de travail a vocation à s’appliquer au Personnel administratif.

Après information et consultation du Comité Social et Economique de l’entreprise concernée, le personnel visé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.

Article 13.2. Aménagement et répartition du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.

La répartition du temps de travail s’effectue sur 5 jours.

Par exception, cette répartition pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au dimanche selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

Article 14. Organisation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire

Article 14.1. Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaire peut s'appliquer notamment à l’ensemble des salariés travaillant au sein des services administratifs.

Après information et consultation du Comité Social et Economique de l’établissement, le personnel visé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.

Article 14.2. Période référence et appréciation de la durée du travail

L’horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 35 heures sur une période de 2 à 13 semaines.

La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période pluri-hebdomadaire concernée.

Les heures d’absences indemnisées ou non dans le cadre des périodes pluri-hebdomadaires (voir point 14.5.) sont décomptées et déduites sur la base du temps qui aurait été réellement travaillé si le salarié avait été présent.

Article 14.3. Répartition et modification des horaires

  • Les périodes pluri-hebdomadaires définies initialement (nombre de semaines par période) feront l’objet d’une information-consultation du Comité Social et Economique.

En cas de modification ultérieure d’une ou de plusieurs périodes pluri-hebdomadaires, il sera également procédé à une information-consultation du Comité Social et Economique.

Ces modifications sont distinguées de celles prévues ponctuellement telles que visées ci-après.

  • Le volume horaire hebdomadaire sera établi avant chaque période pluri hebdomadaire. Le salarié sera informé 15 jours avant de son horaire hebdomadaire et de son planning.

En cas de modification d’horaire de travail et en accord avec le salarié, un délai prévenance de 4 jours calendaires sera applicable.

Ce délai pourra être réduit notamment :

  • En cas de remplacement d’un salarié absent ;

  • En cas de motif imprévisible ;

  • En cas de surcroit ou baisse d’activité ou fermeture d’un service.

Article 14.4. Impact des absences et arrivées / départs en cours de période

En cas d’entrée et sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, la rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

Article 14.5.

Les heures d’absences indemnisées ou non dans le cadre de l’annualisation sont décomptées et déduites sur la base du temps qui aurait été réellement travaillé si le salarié avait été présent.

Article 15. Organisation du temps de travail dans un cadre annuel

Article 15.1. Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année peut s’appliquer à l’ensemble des salariés, statut Employé et Agent de maîtrise.

A titre d’information, l’organisation du temps de travail des salariés s’appliquera aux :

  • Employés commerciaux ;

  • Hôtesse de caisse ;

  • Managers de rayons niveau 5.

Après information et consultation du Comité Social et Economique de l’établissement, le personnel visé ci-dessus pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins d’activité et des nécessités de services.

Article 15.2. Période de référence et appréciation de la durée du travail

La durée de travail hebdomadaire est variable sur une période annuelle de référence courant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.

Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle.

Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est inférieur à 1607 heures, aucune régulation négative n’interviendra.

Les heures d’absences indemnisées ou non dans le cadre de l’annualisation (voir point 15.5.) sont décomptées et déduites sur la base du temps qui aurait été réellement travaillé si le salarié avait été présent.

Article 15.3. Répartition et modification des horaires

  • La programmation indicative des horaires de travail sur l’année sera établie chaque année après information du Comité Social et Economique et affichée en fonction des fluctuations connues d’activité.

Le nombre de semaines hautes sera d’un maximum de 13 semaines.

Le nombre de semaines basses sera d’un maximum de 13 semaines

Le nombre de semaines dites « normales » sera de 26 semaines

La programmation indicative intégrera des périodes hautes et des périodes basses prévisibles.

Un point trimestriel sera réalisé afin de prendre toute action permettant une régularisation des éventuels écarts.

Il est expressément convenu entre les signataires que la répartition de la durée du travail sur l’année peut évoluer dans l’intérêt de l’entreprise, par note de service après information du Comité Social et Economique.

Les salariés seront informés de leurs horaires lors des périodes hautes et basses au minimum 15 jours avant leur mise en œuvre.

Cette programmation est susceptible de modification par la Direction en accord avec le salarié, en respectant un délai de prévenance d’au moins 4 jours calendaires.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille, voire le jour-même notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît ou baisse d’activité.

  • L’amplitude hebdomadaire de travail effectif est fixée à un minimum de 28 heures et un maximum de 42 heures pour les salariés à temps plein.

En cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire de travail effectif ci-dessus, les heures réalisées au-delà de cette limite pourront donner lieu à une rémunération majorée versée au cours du mois de leur réalisation ou du mois suivant. Les heures effectuées en plus de la programmation pourront cependant être compensées dans le mois considéré.

Les heures payées au cours du mois de réalisation ou du mois suivant ne s’imputent pas dans le compteur annuel.

  • Les plages horaires non travaillées seront lissées en journées (ou en demi journées avec l’accord du salarié).

Article 15.4. Impact des absences et arrivées / départs en cours de période

Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de fin de l’annualisation.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis éventuel sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.

Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 15.5. Mensualisation et lissage de la rémunération

Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, la rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

Dans le cadre de la mensualisation et du lissage de la rémunération, les absences indemnisées le sont sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. 

Article 16. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois, conformément à leur contrat de travail.

Leur durée du travail peut également être répartie sur une période annuelle dans les conditions fixées ci-après.

Seuls les salariés à temps partiels volontaires entreront dans le cadre de l’annualisation.

Article 16.1 : Variation du temps de travail dans un cadre annuel

Les salariés à temps partiel sont également visés par le dispositif de variation du temps de travail dans le cadre de périodes annuelle.

Ainsi, la durée du travail du salarié à temps partiel pourra varier sur une période annuelle.

L’amplitude de travail effectif hebdomadaire pourra varier sur une durée de plus ou moins 5 heures au regard de la durée moyenne sur la semaine.

Il est rappelé que le temps de travail à temps partiel ne peut atteindre une durée de 35 heures.

Article 16.2 : Communication et modification de la répartition et de la durée des horaires de travail

La programmation indicative des horaires de travail sur l’année sera établie chaque année après information du Comité Social et Economique et affichée en fonction des fluctuations connues d’activité.

Cette programmation sera portée à la connaissance des salariés au minimum 1 mois avant la période. Elle est susceptible de modification de la part de la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 4 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille et voir le jour même notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît ou baisse d’activité.

Article 16.3 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin de l’année.

Elles ne peuvent excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.

Article 16.4 : Lissage de la rémunération

La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée selon l’horaire contractuel.

Article 16.5 : Passage à temps partiel avec complément de cotisations retraites

Les salariés de 57 ans et plus peuvent bénéficier, sur la base du volontariat, d’une réduction de leur activité professionnelle, en aménageant leur temps de travail dans le cadre d’un temps partiel choisi de fin carrière, et dans la limite maximale d’une réduction de 14,75 heures hebdomadaires de son temps de travail initial (pauses incluses), pris en journées complètes à sa demande.

Afin de garantir les droits sociaux de ces Seniors en matière de retraite, la Société prendra en charge le montant des cotisations retraites (part salariale et patronale) à hauteur du différentiel entre la durée du travail précédente et la nouvelle durée, et ce pendant une durée maximum de trois ans.

Au-delà des trois ans, le salarié retrouvera sa durée du travail précédente.

Les salariés souhaitant bénéficier de ces dispositions devront adresser à la hiérarchie une demande écrite contenant la durée du travail dont ils souhaitent bénéficier, au moins trois mois avant la date de réduction du temps de travail envisagée. Une copie de cette demande devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Un avenant au contrat de travail sera alors conclu avec le salarié. Le salarié souhaitant augmenter sa durée du travail avant le terme de cet avenant, devra adresser à la Direction un courrier en ce sens, et se verra alors prioritairement accordé l’augmentation de sa durée du travail

Article 17. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait en heures

Article 17.1. Forfait hebdomadaire ou mensuel en heures

Article 17.1.1. Salariés concernés

Le système du forfait individuel hebdomadaire ou mensuel en heures peut concerner l’ensemble des salariés.

A titre d’information, il concerne actuellement certains employés commerciaux, Managers niveau 5 et 6.

Article 17.1.2. Convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait en heure hebdomadaire ou mensuelle est subordonnée à l’accord express de chaque salarié concerné.

La conclusion d’un accord collectif n’est pas obligatoire.

Chaque salarié concerné doit disposer d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en heures.

Cette convention précise à minima :

  • Le type de forfait envisagé (forfait hebdomadaire ou mensuel) ;

  • Le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini ;

  • Le rappel du respect nécessaire des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;

  • En cas d’arrivée en cours de période, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence en cours.

Article 17.2. Forfait annuel en heures

Article 17.2.1. Salariés concernés

Le système de forfait annuel en heures s’applique aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif quotidien et hebdomadaire applicable au sein du service ou de la direction auquel ils sont rattachés.

A titre d’information, les salariés concernés sont les Employés commerciaux niveau 4, les Agents de maîtrise niveau 5.

Les actuels niveaux 5 pourront avec leur accord et en concluant un avenant à leur contrat de travail, repasser à un forfait à 39H sans jours de réduction du temps de travail.

Les niveaux 5 recrutés après la mise en œuvre de l’accord travailleront sur 39h annualisées, sans jours de réduction du temps de travail.

Il pourra être conclu avec les niveaux 4 un avenant à leur contrat portant le temps de travail à 39H (pauses incluses)

Article 17.2.2. Convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait en heure est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Chaque salarié concerné dispose d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en heures.

Cette convention précise à minima :

  • Le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini dans la limite du nombre d’heures fixé au présent accord ;

  • Le rappel du respect nécessaire des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;

  • La rémunération mensuelle brute de base versée au collaborateur, compte tenu du lissage de la rémunération pratiqué au sein de la société ;

  • En cas d’arrivée en cours de période, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence en cours.

Article 17.2.3. Période de référence

Le forfait annuel en heures est établi sur une période de référence correspondant à l’année.

L’année de référence est la période s’étendant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Article 17.2.4. Durée du travail des salariés en forfait horaires

Le forfait annuel en heures sera égal à un nombre d’heures dans l’année défini au sein du contrat de travail, comprenant la journée de solidarité pour une durée de 7 heures de travail, pour un salarié à temps plein.

Article 17.2.5. Gestion des entrées, sorties et absence

Le nombre annuel d’heures de travail défini à l’article précédent correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre d’heures de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre, sur la base de 7 heures de travail par journée.

En cas d’année incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), le nombre d’heures devant être travaillé dans le cadre du forfait sera proratisé à due concurrence.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Article 17.2.6. Suivi du nombre d’heures de travail

La durée du travail de chaque salarié fera l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Un point entre le Manager et le salarié sera effectué trimestriellement.

Le Responsable direct du salarié concerné contrôlera régulièrement la charge de travail du salarié.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Les salariés sont informés du décompte de leur temps de travail selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Article 17.2.7. Mensualisation et lissage de la rémunération

Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en heure, la rémunération sera lissée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire.

A cette durée moyenne hebdomadaire s’ajoute le temps de pause rémunéré qui n’étant pas du temps de travail effectif, ne générera pas d’heures supplémentaires.

Article 17.3. Régime transitoire / dérogatoire

Pour les salariés déjà soumis contractuellement à un système de forfait annuel en heure antérieurement en vigueur, il leur sera proposé de conclure un avenant à leur contrat de travail leur permettant de bénéficier des dispositions du présent accord.

A défaut d’accord, il leur sera appliqué les dispositions transitoires et dérogatoires suivantes :

  • Le régime transitoire dérogatoire prévu au présent article s’applique exclusivement aux salariés soumis à un système de forfait hebdomadaire en heures avec octroi de jours de repos supplémentaires dans l’année appelés « Jours de réduction du temps de travail – JRTT ».

Ce système de forfait en heures est celui en vigueur antérieurement et concerne les salariés, ayant le statut d’Agent de maîtrise. Le dispositif est issu d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail antérieur à l’entrée en vigueur au présent accord.

  • L’horaire de travail du salarié inclut des heures supplémentaires. Ainsi, le salarié travaillera en moyenne 41 heures de temps de présence par semaine (dont une pause payée de 5% du temps de travail effectif incluse).

L’horaire hebdomadaire du salarié sera de 41 heures de temps de présence, deux heures de temps de présence étant compensées par l’attribution de 14 Jours de Réduction Temps de Travail (JRTT) par année complète. Toute réduction ultérieure de ces heures se traduira par une diminution proportionnelle des JRTT.

  • Le salarié percevra un salaire fixe forfaitaire mensuel brut, correspondant à 169 heures de temps de présence moyen mensuel (temps de pause compris) soit :

169 h de temps de présence = 177,66 heures – 8,66 heures compensées par des JRTT

Cette rémunération tient compte de la majoration pour les 2,14 heures supplémentaires qui seront effectuées par semaine, soit 9,28 heures supplémentaires mensuelles.

  • Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris après information et validation du responsable hiérarchique. Cette information devra être présentée préalablement à la prise du jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés apprécié à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service.

La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du salarié le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service, notamment en cas d’absences trop nombreuses de salariés au même moment.

La rémunération du salarié sera lissée. La rémunération versée mensuellement sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée selon l’horaire contractuel.

Article 18. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait en jours

Article 18.1. Salariés concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du magasin, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés;

  • Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’information, cette organisation du temps de travail des salariés dans le cadre d’un forfait en jours s’appliquera aux Agents de maîtrise niveau 6, aux Managers de département niveau 7, ces salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an, sur l’année civile.

Pour les salariés niveau 6 présents dans l’effectif, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ces dispositions s’appliqueront sous réserve d’acceptation du salarié, par un avenant au contrat de travail.

Article 18.2. Durée annuelle décomptée en jours

La durée du travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite de 216 jours travaillés par an, comprenant la journée de solidarité.

Chaque année il sera calculé précisément le nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours non travaillés est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier en fonction du nombre et de la répartition des jours fériés dans l’année.

La période annuelle s’entend sur les 12 mois de l’année civile.

Article 18.3. Décompte de la durée du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, et se décompte en journées ou demi-journées.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d’heure de nuit au sens de l’article 5-12.1. de la présente convention. En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 14h00 et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures.

En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 12h00. A défaut, il est décompté une journée entière.

Article 18.4. Impact des absences et arrivées / départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Article 18.5. Rémunération des salariés

La rémunération des salariés cadres au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé telle que conclue à l’article ci-après.

Article 18.6. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

En application des dispositions légales, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos.

Conformément aux dispositions conventionnelles, la convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et énumère :

  • les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ;

  • la nature des missions du salarié justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens.

En cas d’évolution des fonctions impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.

Article 18.7. Forfait annuel en jours « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 18.8. Garanties applicables au forfait annuel en jours

Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire ;

  • Prise des congés payés ;

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.

Article 18.9. Contrôle du nombre de jours travaillés

  • Suivi individuel et contrôle.

Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours s’opèrent au moyen d’une déclaration (système auto déclaratif).

Le salarié est tenu de déclarer sa présence à l’arrivée et au départ, ceci notamment afin de s’assurer du respect de l’amplitude journalière du travail et afin d’assurer sa sécurité.

C’est sur la base de cette déclaration que s’effectuera le décompte des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées.

Cette déclaration permettra également d’assurer un décompte régulier des journées, demi-journées non travaillées au cours de la période annuelle de référence.

Il fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaires ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels ;

  • Congés d’ancienneté ;

  • Jours de repos liés au forfait.

Par ailleurs, des récapitulatifs mensuels seront établis et mis à la disposition des intéressés afin d’assurer le suivi régulier de la durée de travail de chaque collaborateur, sous le contrôle de l’employeur.

  • Entretiens individuels.

Chaque année, deux entretiens individuels seront organisés avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :

  • sa charge de travail ;

  • son organisation du travail ;

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.

Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son Responsable ce qu’il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  • Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée/vie professionnelle

En sus des entretiens ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail, d’informer sa hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

Article 18.10. Consultation des Institutions Représentatives du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur informe et consulte chaque année le Comité Social et Economique sur le recours au forfait en jours dans l’établissement ainsi que sur ses modalités de suivi.

Le Comité Social et Economique sera à ce titre notamment informé du nombre de salariés en forfait en jours, du nombre d’alertes émises ainsi que mesures adoptées pour y remédier.

Article 18.11. Cadres dirigeants

Selon l’article L 31.11-2 du Code du travail, ces dispositions s’appliquent aux Responsables de magasins et Directeurs de Magasins niveaux 7 et 8 de la convention. Compte tenu du statut et de la nature de la mission de ces salariés, du niveau de leurs responsabilités qu'ils exercent et du degré d’autonomie et d’indépendance dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les fonctions occupées par ces salariés ne permettent pas de les soumettre à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail.

Par conséquent, ces salariés relèvent pour le calcul de leur temps de travail du forfait annuel sans référence horaire prévu par la convention collective et l’article L31.11-2 du code du travail.

Pour les mêmes raisons, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié, à l’exception des dispositions relatives aux congés payés.

Article 19. Dispositions finales

Article 19.1. Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un point par une commission de suivi qui pourra se réunir à la demande de chacune des parties.

Article 19.2. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

Article 19.3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 19.4. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 19.5. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction de l’établissement de Bellegarde-sur-Valserine pour leur communication.

Fait à Annecy-le-Vieux, le …………………………......,

En 7 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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