Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023" chez HABASIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABASIT FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007950
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : HABASIT FRANCE SAS
Etablissement : 31478954600152 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

Accord d’entreprise relatif aux

Négociations Annuelles Obligatoires 2023

Entre :

La société Habasit France SAS dont le siège social est situé à MULHOUSE 68200 – 41 rue Alfred Kastler – ZAC de la Mer Rouge, représentée par,

XXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO représentée par,

XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 6 décembre 2022 : réunion préparatoire pendant laquelle le calendrier des réunions et les sujets abordés ont été fixés ;

  • 7, 8, 14 et 15 février 2022 : 4 réunions de négociation.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers sujets, tels que la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle, la situation des travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail, le plan de déplacement et la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article I – Mesures salariales

Les parties se sont accordées sur les points suivants au titre de l’année 2023 :

  1. Augmentation générale à partir de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 :

  • 4% d’augmentation du salaire mensuel de base ;

  • Avec un plancher d’augmentation de 110€ mensuels bruts (salaire équivalent temps plein).

  1. Prime de Partage de la Valeur (PPV) :

  • Versement d’une prime pour l’ensemble des salariés CDI et intérimaires figurant sur le bulletin de paie de mars 2023 et versée par acompte aux salariés CDI la semaine du 6 au 10 mars 2023 ;

  • Montant modulé par rapport à l’ancienneté acquise au 31 mars 2023, selon les paliers ci-dessous :

  • Ancienneté supérieure ou égale à 12 mois 1000€

  • Ancienneté comprise entre 6 et 12 mois 500€

  • Ancienneté inférieure à 6 mois 250€

  1. Une enveloppe d’un montant de 0,3% est allouée à des primes exceptionnelles ou augmentations individuelles avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 :

  • Les attributions se feront sur propositions des managers, qui remonteront les demandes pour leurs collaborateurs auprès du service RH et du Directeur Général.

  • Une analyse et un contrôle des propositions faites par les managers seront effectués par le service RH et le Directeur Général avant approbation finale par le service RH Régional et le Responsable de Région, conformément aux procédures de la Division Belting.

  1. Compensations liées aux conditions de travail :

  • Poursuite du versement de l’indemnité de 2,5€ par jour télétravaillé jusqu’à nouvelle consigne donnée par la Division Belting ;

  • Elle ne concerne pas les salariés bénéficiant déjà d’une clause de télétravail dans leur contrat de travail.

  1. Règlement « Prime sécurité » : est modifiée la clause impliquant un prorata du montant suite aux absences individuelles du salarié :

  • Jusqu’à 90 jours d’absence pas d’incidence

  • A partir de 90 jours d’absence -50% du montant de la prime

  • Absence totale sur la période pas de versement

  1. Chèques déjeuner : augmentation de la valeur faciale du titre, qui passera à 10€, à compter du 1er juillet 2023. La répartition reste la suivante : 60% part employeur – 40% part salarié.

Article II – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Article III : Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article IV : Dépôt et publicité de l’accord

Au terme du délai d’opposition visé à l’article 3, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords en version intégrale et signée (version PDF), accompagné d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives. Pour répondre à l’obligation de publicité, sera également transmise une version du texte en .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse.

Fait à Mulhouse en 2 exemplaires, le 2 mars 2023

Pour la Société, Pour la délégation FO,

XXX XXX

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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