Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez FROMAGERIES DES CHAUMES

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES DES CHAUMES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06421003786
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES DES CHAUMES
Etablissement : 31483018300021

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés NAO 2020 (2020-03-11) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2019-02-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

  1. FROMAGERIES DES CHAUMES

    PROTOCOLE D’ACCORD

Négociation annuelle obligatoire 2021

Entre les soussignés :

La société Les …………………, dont le siège social est situé à ………………  Cedex, immatriculée au ………………. sous le numéro……………., représentée par………………., Directeur des Ressources Humaines, agissant par délégation de Monsieur…………….. , Directeur Général,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par ………… en sa qualité de délégué syndical central des ……………… et par …………………… en sa qualité de délégué syndical de ………………..(en remplacement de…………….),

  • Pour les élus de……………….., …………………………………..,

  • Le syndicat FO représenté par ……………………en sa qualité de délégué syndical central des………………………….,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par …………………en sa qualité de délégué

Syndical central ……………………et Madame …………………….en sa qualité de délégué syndical de………………………...

d’autre part,

Après cinq réunions de négociation qui se sont déroulées les 26 janvier, 4 février, 25 février, 1er mars et 9 mars 2021 sur les salaires, les effectifs, l’égalité professionnelle homme/femme, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, les temps partiels et l’emploi des travailleurs handicapés, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 :

  • Au 1er mars 2021 d’une augmentation générale de 1% des salaires des statuts ouvriers, employés et techniciens (les cadres et agents de maîtrise bénéficiant d’une politique de rémunération distincte propre à leur catégorie, et notamment des augmentations individuelles).

Article 2 :

  • La prime de vacances est portée de 370 € à 425 € (soit +14,86% d’augmentation) au 1/05/2021. Elle est versée avec la paie du mois de Juin au prorata temporis du temps de présence sauf accident du travail, maladie professionnelle et maternité.

Article 3 :

  • Les primes de transport sont revalorisées (+1%) à partir de la paie de mars 2021 (soit au 16/02/2021) selon la grille suivante :

Prime transport
Montant actuel Montant au 16/02/2021
Zone A 1,81 1,83
Zone B 2,30 2,32
Zone C 3,30 3,33
Zone D 4,33 4,37
Zone E 4,56 4,61

Article 4 :

  • Est reconduit, à titre d’essai, le second jour par salarié (maintien de la rémunération) accordé pour enfant malade ou hospitalisé jusqu’à 15 ans entre le 1/01/2021 et la semaine qui précède la première réunion des NAO 2022. Un certificat médical/bulletin d’hospitalisation de l’enfant devra être fourni à l’entreprise.

Un bilan sera partagé avec les élus lors de la première réunion des NAO 2022 sur la poursuite ou non de cette mesure et son éventuelle incidence sur le taux d’absentéisme.

Article 5 :

  • La revalorisation de la subvention (participation de l’entreprise) pour chaque repas pris au restaurant d’entreprise (passage de 4.06 € à 4.26 €) pour ……………à compter du 15/03/2021. Ainsi en 2021, la prise en charge par l’entreprise représente 45% du prix du ticket moyen.

  • La Direction et les élus rencontreront le prestataire de ……………..afin de lui demander un gel des augmentations, compte tenu du niveau élevé du coût du repas et du risque de perte d’attractivité du restaurant.

Article 6 :

  • Une prime de 10 € par samedi travaillé au-delà du 15ème samedi travaillé (hors week-ends en astreinte ou permanence) sera versée chaque mois selon l'arrêté de paie (du 16 au 15). Si le samedi travaillé est réalisé dans le cadre d’une astreinte ou permanence, il n’y aura pas de comptabilisation de celui-ci.

Le personnel soumis à une rotation chronobiologique (normalement 2 matins/2 après-midi/2 nuits puis 2 repos au minimum) et le personnel d’astreinte ou de permanence rémunéré par une prime, ne sont pas concernés par cette prime.

Le nombre d’heures minimum à effectuer sur chaque samedi est de 6h (temps de travail effectif).

Le décompte des samedis travaillés sera fait de façon rétroactive, à compter du 1/01/2021. La référence est l’année civile.

Les catégories de personnel concernées par cette prime sont les ouvriers/employés, les techniciens et agents de maîtrise.

Article 7 :

  • Organisation d’une négociation locale portant sur le régime des permanences dans le cadre d’un accord d’établissement …………………………..sur le 1er semestre 2021.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un en version électronique et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de chaque établissement, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie affichage.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A………….., le 9 mars 2021

Pour la société

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat FO Pour les élus de Mauléon/Viodos

Le syndicat CFDT Le syndicat CFDT

Le syndicat CFE-CGC Le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com