Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez FROMAGERIES DES CHAUMES

Cet avenant signé entre la direction de FROMAGERIES DES CHAUMES et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005834
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Avenant
Raison sociale : FROMAGERIES DES CHAUMES
Etablissement : 31483018300021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-13

Avenant n° 3 à l'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

La société xxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxx, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 847 120 185, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines, agissant par délégation de Monsieur xxxxxxxxxxxx, Directeur Général.

Désignée ci-après « la Société » D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

D’autre part,

  • Pour le Syndicat CFDT, xxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • Pour le Syndicat CFDT, xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement de xxxxxxxxxxxxx

+ Pour le Syndicat CFE-CGC, xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • Pour le Syndicat CFE-CGC,xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale d’Etablissement de xxxxxxxxxxxxx

  • Pour le Syndicat FO, xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central

+ Pour le Syndicat FO, xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement de xxxxxxxxxxx

  • Pour les élus de xxxxxxx, xxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxx Désignées ci-après les « Organisations Syndicales »

Il est conclu le présent avenant :

PREAMBULE

Les soussignés conviennent de modifier et de compléter les dispositions prévues par l’accord d'entreprise du 15 juin 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail dans un objectif de clarification de la durée de travail des forfaits annuels en heures.

Article 1 — Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année, ou forfait annuel en heures

  1. Cadre juridique

Les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-56 du code du travail.

C2

Champ d’application

Sont concernés les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps.

A ce titre les catégories de salariés avec lesquels il est possible de conclure une convention individuelle de forfait annuelle en heures sont les salariés ayant un statut agent de maitrise ; soumis à des variations d’horaires non prévisibles et nécessitant une certaine liberté dans l’organisation du temps de travail.

Les solariës concernés ont pour fonction commune l’encadrement des ëguipes.

Période de référence du forfait

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1ᵉ juillet au 30 juin de l’année suivante.

Durée du travail effectif

Le tiret 2 de l’article 3-)-1 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 est partiellement modifié par les dispositions suivantes :

Pour les agents de maitrise, un forfait annuel horaire maximum de 1 717,80 heures sera considéré sur chaque période d’annualisation (journée de solidarité incluse).

Nombre d’heures compris dans le forfait

La durée annuelle du temps de travail est fixée par contrat de travail dans la limite du nombre annuel d’heures fixé à l’article 1.4. Les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires.

La convention individuelle de forfait peut ajouter un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année dans la limite de 110,80 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre annuel forfaitaire d'heures supplémentaires sont rémunérées, ou compensées par un repos compensateur de remplacement, en fonction du nombre réel d’heures constaté en fin de période de référence.

Modalités de rémunération

La rémunération des salariés correspond à un horaire de 160,90 heures par mois, dans laquelle les heures supplémentaires prévues dans la convention individuelle de forfait annuel en heures sont comprises.

L’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 est partiellement modifié par les dispositforts

suivantes :

Le salaire de base mensuel sera la résultante du taux horaire multiplié par 160,90 heures (soit 151,67h

additionné de 9,23heures supplémentaires prédéterminées).

Contrôle de la durée du travail

L’article 5.9.2 (2. Agents de Maitrise) de l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les salariés de cette catégorie travaillent sur un volume maximum annuel de 1 717,80 heures par an de travail effectif.

2

La réduction de la durée du travail s’opère par I’attribution de 19 jours de ARTT sur l’année.

Ces journées de repos ARTT peuvent être prises par journées ou ü journées en accord avec le responsable hiérarchique dans le cadre d’une planification par service.

La durée du travail est contrôlée par un système de gestion des temps visé par le responsable hiérarchique direct et ne pourra excéder une durée de 1 717,80 heures par an de travail effectif. En cas de dépassement de l’horaire annuel, les heures devront être récupérées avant la fin de l’année civile correspondante.

Article 2 - Révision — dénonciation - suivi de l’avenant et clause de rendez-vous - publicité

Les soussignés conviennent des règles identiques à celles de l’accord d’entreprise du 15 juin 2000 concernant ses modalités de révision, de dénonciation et de publicité, à l’exception des règles suivantes qui annulent et remplacent celles prévues à l’article 12 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2020 :

Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l'opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire peut inviter les délégués syndicaux à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de I’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire peut inviter les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 3 - Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de la date de signature.

Jurançon, le 13 Mai 2022

en 9 exemplaires

Pour la Société

M xxxxxxxxxxx,

Pour le syndicat CFDT, M xxxxxxxxxxxx,

Pour le syndicat CFDT M xxxxxxxxxxxx,

Pour le Syndicat FO, M xxxxxxxxxx,

Pour le syndicat CFE-CGC, M xxxxxxxxxxxxx,

Pour le syndicat FO,

M xxxxxxxxxxxxxx,

Pour le Syndicat CFE-CGC, Me xxxxxxxxxxx,

Pour les élus de Mauléon/Viodos, Me xxxxxxxxx & M xxxxxxxxxxx,

4

Annexe 1 — Modalités de gestion des temps

Un salarié agent de maitrise devra effectuer entre 7,67 heures par jour et 8,22 heures par jour.

La notion de Débit/Crédit bas (D/C bas) sera la résultante des heures réalisées en-dessous ou au-delà de 7,67 heures.

La notion de Débit/Crédit haut (D/C haut) sera la résultante des heures réalisées en-dessous ou au- delà de 8,22 heures.

Les heures effectuées entre 7,67 heures et 8,22 heures seront la représentativité du lissage journalier, mensuel et annuel des 110,80 heures supplémentaires par an. Aucun salarié ne peut prétendre récupérer des heures gui ne sont pas inscrites au Crëdit. A noter gue, les heures entre 7.67 heures et

8.22 heures ne sont pas du Crédit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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